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29/04/2014 | FRANCE | N°13-11809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-11809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bois et fourrages du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Bois et fourrages (la société) a bénéficié, par jugement du 26 avril 2010, d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci, le 18 juillet 2011, en a demandé la résolution pour non paiement

des dividendes ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bois et fourrages du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Bois et fourrages (la société) a bénéficié, par jugement du 26 avril 2010, d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci, le 18 juillet 2011, en a demandé la résolution pour non paiement des dividendes ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que l'arrêt du 17 juillet 2012 a été notifié le 18 juillet 2012 par l'envoi, par le secrétariat-greffe de la cour d'appel, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse que la société avait indiquée dans la procédure ; que cette lettre a été retournée au greffe de la cour d'appel avec la mention "non réclamé" ; que, selon le défendeur, le pourvoi en cassation formé par la société le 7 février 2013 serait irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire doit inviter la partie à procéder par voie de signification ; qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité, le délai de recours ne peut courir ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 626-27 I du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que pour prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que la première échéance du plan a été payée avec retard et que la deuxième n'a pas été intégralement réglée, que de nouvelles dettes, corroborant les sérieux problèmes de trésorerie de la société, sont apparues postérieurement à l'adoption du plan, dont une, d'un montant important, n'est toujours pas honorée, que les comptes clos le 31 mars 2012 font apparaître un résultat d'exploitation et un résultat de l'exercice déficitaires, que les rentrées imminentes d'argent provenant du recouvrement de créances, invoquées par la société, sont hypothétiques et, en tout état de cause, ne permettraient pas de solder les sommes dues au principal créancier, de sorte que la société était en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la date à laquelle elle statuait l'état de cessation des paiements de la société, dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Mme Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour la société Bois et Fourrages
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de l'Eurl Bois et Fourrages et la liquidation judiciaire,
Aux motifs qu'il était établi que la débitrice ne respectait pas les échéances du plan de redressement et se trouvait également dans l'impossibilité de faire face à ses nouvelles dettes avec son actif disponible,
Alors que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; que le débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; qu'en s'étant déterminée sans donner aucune précision quant à la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 626-27 I, alinéa 2 et L. 631-1, alinéa 1er du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11809
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-11809


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11809
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