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29/04/2014 | FRANCE | N°12-87650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 12-87650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maryse X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 31 octobre 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller ra

pporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maryse X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 31 octobre 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... du chef d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ;
"aux motifs que si Mme X... (âgée de 47 ans lors des faits) déclare avoir rencontré M. Z... (âgé de 88 ans lors des faits) puis avoir entretenu, sans les avoir provoqués, des liens avec ce dernier la conduisant à « bénéficier de l'argent » que celui-ci, sain d'esprit et qu' « elle n'a pas mené en bateau » au regard de la possibilité de relations sexuelles à venir entre eux, a bien voulu lui donner de son plein gré pour un montant total qu'elle ne peut estimer, il apparaît cependant que les déclarations tenues devant la police par M. Z... (contraire à celles de Mme X...) notamment quant aux comportements, propos et attitudes de la prévenue à son égard doivent être tenues pour vrai ; qu'en effet, M. Z... n'a jamais varié dans ses déclarations tant devant la police lors de ses deux auditions réalisées à trois mois d'intervalle, fournissant des détails précis notamment sur les propos que lui tenait la prévenue, que devant le docteur A... ; que, d'autre part, il apparaît que la prévenue a déjà fait l'objet par le passé d'une précédente enquête versée au dossier pour des faits présentant une certaine similitude au cours de laquelle M. B... (69 ans, demeurant Guérande, veuf, « psychologiquement fragilisé depuis le décès de sa femme et de sa fille dans des circonstances particulièrement pénibles », selon son médecin) avait déposé plainte en 2006 à l'encontre de Mme X... qu'il avait rencontrée alors qu'elle faisait de l'auto-stop pour ensuite la côtoyer pendant un an, donnant des espèces ou remettant sa carte bancaire ou son chéquier à chaque sortie à cette femme qui lui demandait de l'argent et « qui lui promettait de passer du temps avec lui »; que si cette procédure n'a pas donné lieu à poursuites, Mme X... d'une part, y avait exposé que cet homme qui lui avait proposé de l'aider en raison de ses difficultés financières, avait ensuite voulu qu'elle vienne vivre avec lui, idée dans laquelle elle ne l'avait « jamais conforté », pour enfin essayer d'avoir une relation sexuelle avec elle dont elle avait réussi à se dégager, d'autre part, avait justifié avoir signé devant notaire le 1 er juin 2006 une reconnaissance de dette au profit de M. B... à hauteur de 60 000 euros ; qu'ainsi , l'attitude développée par la prévenue à l'égard de M. B... telle que celui-ci l'avait exposée présente des similitudes avec celle décrite par M. Z... notamment quant à l'origine des rencontres, le type de demandes formulées et propos tenus par la prévenue ainsi que le profil d'hommes recherchés par celle-ci quant à ses demandes d'aide financières ; que les déclarations de M. Z... sont en cohérence avec les vérifications concernant la téléphonie établissant que seule la prévenue a passé des appels téléphoniques à destination de M. Z... ; qu'également, les déclarations de M. Z... sur les circonstances dans lesquelles les chèques « C... » ont été établis sont confortées par les vérifications de police effectuées auprès de M. C... dont il ressort que c'est effectivement la prévenue que le commerçant connaissait déjà par le passé qui a établi ces chèques pour des montants « inhabituellement élevés » ; qu'il résultent des déclarations de M. Z... ainsi retenues que Mme X... a, de façon consciente et volontaire, recherché et initié le contact avec M. Z... comme étant une personne âgée présentant en l'espèce une fragilité psychologique préexistante qu'elle a repérée puis exploitée en amplifiant celle-ci pour la transformer à son avantage en dépendance psychologique de cet homme à son égard en lui promettant ou en lui laissant entrevoir ce qu'il demandait, à savoir d'accepter un jour de faire l'amour avec lui, ce dont avait été privé durant les onze dernières années passées avec sa femme, compte tenu de la maladie de celle-ci et de son refus ; qu'en procédant ainsi, elle a délibérément mis M. Z... dans un état de sujétion psychologique à son égard par des manoeuvres et techniques destinées à soumettre cet homme à son emprise et ce dans le but de profiter de cet état qu'elle a créé pour obtenir de lui des avantages financiers à chacune des rencontres dont elle avait la maîtrise comme étant la seule à pouvoir contacter M. Z... qu'elle avait volontairement laissé dans l'ignorance de son patronyme, de son adresse et de ses coordonnées téléphoniques ; que le nombre d'appels téléphoniques (150 en moins de quatre mois) qu'elle a passé à cet homme corrobore par ailleurs l'emprise qu'elle a mise en place dès le premier jour de leur rencontre, maintenu et entretenu à son égard en lui promettant ou en lui laissant entrevoir dès le début des relations sexuelles et en l'entretenant quasi quotidiennement de façon réitérée dans cette espérance, en échange de quoi elle obtenait de lui lors des rencontres qu'elle organisait des avantages financiers (remises de sommes, chèques ou paiements) qu'il lui accordait pour pouvoir continuer à maintenir cette espérance vive et impérieuse qu'elle avait créée dans l'attente pour lui d'une concrétisation à venir de telles relations ; qu'ainsi M. Z... a été mis par la prévenue en état de sujétion psychologique résultant des techniques utilisées par celle-ci pour altérer le jugement de cet homme quant à la réalité de la situation qu'il vivait avec elle ; que cet état de sujétion a conduit M. Z... à l'occasion de ces multiples rencontres sur une période d'environ quatre mois à remettre à la prévenue du numéraire pour un montant minimal résultant de l'enquête de 32 500 euros de retraits établis et 20 000 euros de « cagnotte » dépensée dans ce cadre) et à établir pour elle des chèques pour un total d'un peu plus de 16 000 euros, actes qui se sont révélées gravement préjudiciable pour lui au regard du montant de ses revenus mensuels établis à 1 681 euros de retraite et de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de liquider des placements pour ce faire, notamment une assurance-vie de 20 000 euros ; que le caractère frauduleux du comportement développé en l'espèce par la prévenue résulte du fait qu'elle a consciemment, volontairement et de façon délibérée, mis par ses manoeuvres et techniques M. Z... dans cet état de sujétion dans le but recherché d'abuser de la faiblesse ainsi créée afin d'obtenir de lui, ce à quoi elle est d'ailleurs parfaitement parvenu, d'importants avantages financiers disproportionnés au regard de ses ressources ; que loin d'avoir uniquement profité ponctuellement comme elle l'avance d'un simple sentiment amoureux de M. Z... qu'elle aurait inopinément rencontré, elle a transformé chez M. Z... , qui correspondait en l'espèce au profil d'homme qu'elle recherchait comme présentant une fragilité psychologique, cette fragilité en état de sujétion psychologique par ses techniques et manoeuvres ; que l'abus frauduleux de la situation de faiblesse de M. Z... , personne en état de sujétion psychologique résultant de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciable est caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de la prévenue ; qu'ainsi, le délit visé à la prévention est établi à l'encontre de Mme X... et ce en définitive quelle que soit la situation de santé ou d'infortune conjugale qu'elle a pu connaître à la période des faits; qu'il convient donc de confirme le jugement sur la culpabilité ; que, sur la peine qu'il y a lieu, en fonction de la personnalité et des revenus actuels de la prévenue ( 917 euros mensuels) dont le casier judiciaire porte mention d'une condamnation en 2004 à une peine d'amende avec sursis pour soustraction à obligation légale vis à vis d'enfants, ainsi que de la nature du délit commis portant atteinte au respect des personnes et à leur situation matérielle, de leurs circonstances de réalisation et de l'ampleur des sommes obtenues, de confirmer la peine prononcée par les premiers juges ( à savoir douze mois d'emprisonnement avec sursis) qui ont justement apprécié celle-ci tant dans son principe que dans son quantum ;
"1) alors que le sentiment amoureux ne saurait constituer un état de sujétion psychologique ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement affirmer, en se fondant sur les seules déclarations de la prétendue victime qui prétendait avoir été manipulée, que la prévenue avait recherché et initié le contact avec M. Z... comme étant une personne âgée présentant une certaine fragilité psychologique préexistante qu'elle a repérée et exploitée en amplifiant celle-ci pour la transformer à son avantage en dépendance psychologique lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la victime prétendue avait dépensé de l'argent, sans compter, dans l'unique espoir que Mme X..., dont il était tombé amoureux, consente à des relations sexuelles ;
"2) alors qu'un état de sujétion psychologique suppose l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de technique propre à altérer le discernement de la personne ; qu'en considérant, de manière totalement péremptoire, que la victime prétendue, qui ne souffrait d'aucune déficience psychologique mais était simplement veuf et solitaire, était dans un état de sujétion psychologique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors qu'en tout état de cause, l'état de sujétion psychologique doit résulter d'une pratique positive ; qu'ainsi, en se contentant de se référer à de prétendues manoeuvres et techniques de la demanderesse sans indiquer la nature de ces actes, ni en quoi ils avaient pu constituer une pratique positive tendant à placer la victime dans un état de sujétion psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87650
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-87650


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87650
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