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29/04/2014 | FRANCE | N°12-29666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-29666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 déce

mbre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 2012), que, les 4 juillet et 19 décembre 2008, Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 30 décembre 2009, confirmée par jugement du 28 janvier 2011, le juge-commissaire a autorisé la cession amiable à M. Z..., coindivisaire avec Mme X..., des droits indivis appartenant à celle-ci sur cet immeuble pour le prix de 47 255 euros ; que Mme X... a relevé un appel-nullité contre ce jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté, la cour d'appel, après avoir relevé que le tribunal avait tenu compte de tous les éléments produits, comme l'expertise demandée par le juge-commissaire, l'occupation de l'immeuble par Mme X..., le prêt remboursé par M. Z... ou encore l'absence de toute autre offre d'achat de l'immeuble en cause, a retenu que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'un excès de pouvoir commis ou consacré par le tribunal, seul susceptible de lui ouvrir la voie de l'appel-nullité ;
Et attendu que la violation de l'article 455 du code de procédure civile invoquée par le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit irrecevable l'appel nullité interjeté par Madame X... à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN du 28 janvier 2011,
AUX MOTIFS QUE :
« Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le Juge commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir.
Pour justifier d'un excès de pouvoir commis par le Tribunal, Madame Rose-Marie X... soutient qu'en n'ayant pas tenu compte de la valeur fixée par l'expert, la juridiction a manifestement commis un excès de pouvoir.
Or il ressort de la décision attaquée que la juridiction, dans sa décision, a tenu compte de tous les éléments factuels qui lui ont été produits, comme l'expertise demandée par le Juge commissaire, l'occupation de l'immeuble par Madame Rose-Marie X..., le prêt remboursé par Monsieur Z..., l'absence de toute autre offre d'achat de l'immeuble en cause, les divers courriers de notification adressés à plusieurs reprises à Madame Rose-Marie X...
... à MONT DE MARSAN, adresse inchangée depuis le début de la procédure et adresse encore communiquée dans le cadre du recours nullité, courriers dont elle a fait le choix de ne pas accuser réception, étant précisé par ailleurs que le juge qui a sollicité l'avis d'un expert pour évaluer le prix d'un immeuble n'est nullement tenu par cet avis pour en fixer ensuite le montant. Les premiers juges ont donc statué en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits qui leur ont été soumis, lesquels sont identiques dans le cadre du présent recours.
En l'absence d'un excès de pouvoir démontré par Madame Rose-Marie X..., excès de pouvoir qui est seul susceptible d'ouvrir la voie à un appel nullité, le présent appel nullité sera donc déclaré irrecevable. » ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir à l'appui de son appel nullité (cf. ses conclusions, prod. p. 4), en versant aux débats un écrit signé entre Monsieur Z... et elle-même le 19 décembre 2007 dans lequel il autorisait Madame X... à occuper gratuitement l'immeuble en contrepartie de sa renonciation à s'opposer à sa mise en vente à partir de janvier 2008 sur la base de 180. 000 euros, qu'en raisonnant a contrario avec la solution retenue par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 8 juillet 2008, la juridiction qui ne tient absolument pas compte de la valeur expertale excède ses pouvoirs ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant de nature à caractériser l'excès de pouvoir requis pour justifier de la recevabilité d'un appel nullité, et sur l'élément de preuve régulièrement versé aux débats à son soutien, que le juge qui a sollicité l'avis d'un expert pour évaluer le prix d'un immeuble n'est nullement tenu par cet avis pour en fixer ensuite le montant, les premiers juges ayant statué en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits qui leur ont été soumis, lesquels sont identiques dans le cadre du présent recours, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29666
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-29666


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29666
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