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29/04/2014 | FRANCE | N°12-28040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-28040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Rodriguez Group et Service navigation de plaisance boat service (les sociétés débitrices), bénéficiaires de plans de sauvegarde, ainsi que MM. X... et Y..., respectivement mandataire judiciaire des sociétés débitrices et commissaire à l'exécution de leurs plans, ont formé un pourvoi en cassation, le 16 novembre 2012, à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2012 qui a autorisé

la société Isa Produzione à compléter une précédente déclaration de créance ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Rodriguez Group et Service navigation de plaisance boat service (les sociétés débitrices), bénéficiaires de plans de sauvegarde, ainsi que MM. X... et Y..., respectivement mandataire judiciaire des sociétés débitrices et commissaire à l'exécution de leurs plans, ont formé un pourvoi en cassation, le 16 novembre 2012, à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2012 qui a autorisé la société Isa Produzione à compléter une précédente déclaration de créance qu'elle avait effectuée à leurs passifs, la société Isa Produzione relevant elle-même un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Attendu que, par jugements du 7 janvier 2014, le tribunal de commerce de Cannes a décidé la résolution des plans de sauvegarde et prononcé le redressement judiciaire de chacune des sociétés débitrices, en désignant M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de les assister dans leur gestion et M. Z... en celle de mandataire judiciaire ; que ces jugements emportant assistance, ils ont pour effet, par application du premier des textes susvisés, d'interrompre l'instance devant la Cour de cassation ; qu'il y a lieu, conformément au second, d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ;

Impartit à compter de ce jour un délai de quatre mois aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 7 octobre 2014 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28040
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-28040


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28040
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