La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°12-25901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-25901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2012), que le navire « Caliente » amarré à Port Fréjus, appartenant à Mme X... et utilisé par M. Y..., ce dernier étant assuré auprès de la société Allianz Global Corporate et Specialty (la société Allianz), a été détruit par un incendie qui s'est propagé à plusieurs navires voisins dont le navire « Makira » appartenant à la société Mercantile Leasing SPA ; qu'après avoir autorisé M. Y... à constituer un fond

s de limitation de responsabilité et désigné un liquidateur, le président du tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2012), que le navire « Caliente » amarré à Port Fréjus, appartenant à Mme X... et utilisé par M. Y..., ce dernier étant assuré auprès de la société Allianz Global Corporate et Specialty (la société Allianz), a été détruit par un incendie qui s'est propagé à plusieurs navires voisins dont le navire « Makira » appartenant à la société Mercantile Leasing SPA ; qu'après avoir autorisé M. Y... à constituer un fonds de limitation de responsabilité et désigné un liquidateur, le président du tribunal de commerce en a constaté la constitution ; qu'ayant indemnisé la société Mercantile Leasing SPA, les sociétés ACE European Group Limited, Allianz Global Corporate et Speciality, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia Versicherung AG, Kravag Logistic Versicherung AG, Mannheimer Versicherung AG et Zürich Versicherung AG et la société Pantaenius SAM (les assureurs du navire « Makira ») ont assigné en paiement de dommages-intérêts M. Y... et Mme X..., laquelle a appelé en garantie la société Allianz ;
Attendu que les assureurs du navire « Makira » font grief à l'arrêt de leur avoir déclaré opposable le fonds de limitation de responsabilité et, après avoir fixé à la somme de 265 000 euros le montant de leur créance à produire auprès du liquidateur du fonds de limitation, d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner in solidum M. Y..., Mme X... et la société Allianz à leur payer cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois, d'une part, que M. Y... n'était pas en possession des consignes de sécurité, qu'il n'avait pas respectées, et d'autre part, qu'il était en possession d'une notice technique, l'avertissant de ne jamais laisser la ligne de quai insérée lorsque l'embarcation est sans surveillance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute inexcusable consiste en un acte ou une omission personnels, commis avec l'intention de provoquer le dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait ; qu'en décidant que M. Y... n'avait pas commis de faute inexcusable, après avoir pourtant constaté qu'il avait connaissance des consignes de sécurité qu'il aurait dû respecter, sans rechercher s'il avait conscience de la probabilité du dommage qui pourrait survenir en laissant la ligne de quai branchée sans surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58, alinéa 3, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L. 5121-3 du code des transports ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, estimé que si le rapport contradictoire amiable établi par M. Z... ne suffisait pas à établir que M. Y... avait en sa possession le manuel du propriétaire du navire, ce dernier avait reconnu lors de son audition par les services de police le 11 septembre 2011 disposer de la notice technique ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que l'enquête de police conclut que le départ de feu est situé au niveau du tableau électrique sans qu'il soit possible de déterminer si la cause de l'incendie provient d'une défaillance des sécurités électriques du navire ou de la borne de quai alimentant celui-ci, puis relève ensuite qu'aucun élément ne permet d'accréditer l'origine criminelle du sinistre et, enfin que M. Y... a laissé la ligne de quai du navire branchée sans établir avoir actionné le disjoncteur pendant son absence de plusieurs semaines ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir la simple négligence de M. Y..., exclusive d'une faute inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ace European Group Limited, Allianz Global Corporate et Speciality, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia Versicherung AG, Kravag Logistic Versicherung AG, Mannheimer Versicherung AG et Zürich Versicherung AG et la société Pantaenius SAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros, et condamne, par ailleurs, la société Ace European Group Limited à payer à M. Y... et à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la compagnie Ace European Group Limited et autres
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le fonds de limitation de responsabilité constitué par Monsieur Jean Y... opposable aux assureurs du bateau « MAKIRA » et, après avoir fixé à la somme de 265.000 euros le montant de leur créance à produire auprès du liquidateur du fonds de limitation, de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur Jean Y..., Madame Simone X... veuve Y... et la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATIF AND SPECIALITY IARD à leur payer ladite somme ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean Y... a été autorisé à constituer un fonds de limitation de 99.847,79 euros par ordonnance du 11 juillet 2006, l'ordonnance du 22 octobre 2007 constatant la constitution dudit fonds ; que les appelantes ont produit leurs créances entre les mains de Maître BOR, ès qualités de liquidateur du fonds de limitation ; que les compagnies d'assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY, HANSE MARINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA VERSICHERUNG AG, KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG AG, MANNHEIMER VERSICHERUNG AG ET ZILRICH VERSICHERUNG AG et PANTAENIUS SAM soutiennent que ce fonds ne leur est pas opposable au vu des dispositions suivantes de l'article 58 § 3 de la loi du 3 janvier 1967, aux termes desquelles, « Il le propriétaire du navire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement » ; que les appelantes ne soutiennent pas qu'il a été mis volontairement le feu au navire ; qu'elles ne rapportent pas la preuve, au vu du rapport contradictoire amiable établi par Monsieur Z..., que Monsieur Y... avait en sa possession le manuel du propriétaire constructeur CRANCHI édictant les consignes de sécurité, consignes qu'il n'aurait pas respectées en toute connaissance de cause, et notamment des risques d'incendie ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré le fonds de limitation mis en oeuvre opposable aux compagnies d'assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY, HANSE MARINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA VERSICHERUNG AG, KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG AG, MANNHEIMER VERSICHERUNG AG ET ZILRICH VERSICHERUNG AG et PANTAENIUS SAM, en retenant qu'elles ne peuvent obtenir de condamnation à paiement mais seulement la fixation de leur créance ; que Monsieur Y..., s'absentant pour plusieurs semaines, a laissé à quai le bateau avec la ligne de quai branchée, sans établir qu'il avait actionné le disjoncteur, alors qu'il a reconnu, lors de son audition du 11 septembre 2011, être en possession de la notice technique CRANCHI, laquelle avertissait notamment l'utilisateur de ne jamais laisser la ligne de quai insérée lorsque l'embarcation est sans surveillance ; que c'est ainsi, à juste titre, que le premier juge a retenu la négligence fautive de Monsieur Y... ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant tout à la fois, d'une part, que Monsieur Jean Y... n'était pas en possession des consignes de sécurité, qu'il n'avait pas respectées, et d'autre part, qu'il était en possession d'une notice technique, l'avertissant de ne jamais laisser la ligne de quai insérée lorsque l'embarcation est sans surveillance, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute inexcusable consiste en un acte ou une omission personnels, commis avec l'intention de provoquer le dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait ; qu'en décidant que Monsieur Jean Y... n'avait pas commis de faute inexcusable, après avoir pourtant constaté qu'il avait connaissance des consignes de sécurité qu'il aurait dû respecter, sans rechercher s'il avait conscience de la probabilité du dommage qui pourrait survenir en laissant la ligne de quai branchée sans surveillance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58, alinéa 3, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L 5121-3 du Code des transports.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25901
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-25901


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award