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10/04/2014 | FRANCE | N°13-15676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-15676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a interjeté appel et que Mme Y... a formé appel incident d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal d'instance qui a constaté la résiliation de ple

in droit du bail qui leur avait été consenti par la SCI Mathilde (la SCI), ordo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a interjeté appel et que Mme Y... a formé appel incident d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal d'instance qui a constaté la résiliation de plein droit du bail qui leur avait été consenti par la SCI Mathilde (la SCI), ordonné l'expulsion des occupants, fixé l'indemnité d'occupation et condamné solidairement les locataires à payer certaines sommes à la SCI ; que cette dernière a invoqué la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que, pour annuler l'acte d'appel et déclarer l'appel incident irrecevable, l'arrêt se borne à énoncer que la déclaration d'appel ne mentionne pas le nom de l'avocat constitué de l'appelant, que cette omission est de nature à causer un grief à l'intimée qui ne peut dès lors procéder à aucune signification des actes de la procédure et exercer ses droits de la défense ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Mathilde avait constitué avocat et conclu, à titre subsidiaire, au fond, de sorte que l'omission dans la déclaration d'appel du nom de l'avocat constitué pour l'appelant n'avait pas été un obstacle à l'exercice de ses droits, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un grief, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la SCI Mathilde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Mathilde à payer à M. X...et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte d'appel de monsieur Ahmed X...du 3 janvier 2012, et d'avoir déclaré madame Hassanati Y... irrecevable en son appel incident ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Mathilde fait valoir que l'acte d'appel de M. Ahmed X...ne contient pas de constitution d'avocat, qu'il s'agit d'une nullité de fond et qu'aucune justification d'un grief n'est dès lors requise ; que M. Ahmed X...et Mme Hassanati Y... répondent que la SCI Mathilde ne rapporte pas la preuve d'un grief à l'appui de l'irrégularité formelle affectant la déclaration d'appel du 3 janvier 2012 et que la constitution de leur avocat figure sur l'acte du 27 mars 2012 lui signifiant la déclaration d'appel, le calendrier de procédure et leurs premières conclusions ; qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, il s'agit d'une irrégularité de forme qui doit causer un grief à celui qui l'invoque pour pouvoir être sanctionnée par la nullité de l'acte ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de M. Ahmed X...en date du 3 janvier 2012 ne mentionne pas le nom de son avocat constitué ; que cette omission est de nature à causer un grief à l'intimée qui ne peut dès lors procéder à aucune signification des actes de la procédure et exercer ses droits de la défense ; que l'irrégularité de forme est susceptible de régularisation ultérieure en application de l'article 115 du code de procédure civile si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que l'omission affectant l'acte d'appel ne peut être réparée dès lors par un acte de rectification signifié après l'expiration du délai d'appel ; que l'ordonnance entreprise a été signifiée à M. Ahmed X...et Mme Hassanati Y... par acte d'huissier du 19 décembre 2011 ; que le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 490 du code de procédure civile a expiré le 3 janvier 2012, jour de la déclaration d'appel irrégulière ; que la signification, par acte d'huissier du 27 mars 2012, par M. Ahmed X...de sa déclaration d'appel, du calendrier de procédure établi par le président de la chambre en application de l'article 905 du code de procédure civile, de sa constitution avec Mme Hassanati Y... d'avocat aux lieu et place déposée au greffe le 13 mars 2012 et de leurs conclusions prises pour l'audience du 28 février 2012, est intervenue après l'expiration du délai d'appel ; qu'elle n'a pu dès lors avoir pour effet de régulariser l'acte d'appel irrégulier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater la nullité de celui-ci ; que l'appel principal de M. Ahmed X...étant nul, l'appel incident de Mme Hassanati Y..., qui s'est jointe à l'instance, est irrecevable ;
1°) ALORS QU'en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitué est de nature à causer un grief à l'intimée qui ne peut dès lors procéder à aucune signification des actes de la procédure et exercer ses droits de la défense, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitué est de nature à causer un grief à l'intimée qui ne peut dès lors procéder à aucune signification des actes de la procédure et exercer ses droits de la défense, sans vérifier qu'un tel grief avait été causé concrètement à la SCI Mathilde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en prononçant la nullité de l'acte d'appel litigieux au motif que l'omission du nom de l'avocat constitué est de nature à causer un grief à l'intimée qui ne peut dès lors procéder à aucune signification des actes de la procédure et exercer ses droits de la défense, tout en constatant que la SCI Mathilde avait déposé des conclusions d'appel afin de s'opposer à l'appel de monsieur X...et à l'appel incident de madame Y..., et avait pu ainsi exercer ses droits de la défense, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15676
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-15676


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15676
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