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10/04/2014 | FRANCE | N°12-17232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 12-17232


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Daniel X... et Benoît X... (la SCP X...) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme Y...sur le fondement d'un certificat de vérification des dépens auquel il a été donné force exécutoire par le greffier en chef d'une cour d'appel ; que la saisie-attribution a été dénoncée à M. et Mme Y..., qui ont contesté cette mesure ;
Attend

u que pour débouter M. et Mme Y...de leur demande tendant à voir prononcer la m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Daniel X... et Benoît X... (la SCP X...) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme Y...sur le fondement d'un certificat de vérification des dépens auquel il a été donné force exécutoire par le greffier en chef d'une cour d'appel ; que la saisie-attribution a été dénoncée à M. et Mme Y..., qui ont contesté cette mesure ;
Attendu que pour débouter M. et Mme Y...de leur demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2009 à la demande de la SCP X... entre les mains de la société Caisse d'épargne Cergy Ile-de-France Nord sur les comptes bancaires détenus par M. Y..., puis les condamner à payer à la SCP X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'acte de saisie mentionne de façon détaillée les déclarations de l'établissement bancaire, qui permettent d'identifier les comptes bloqués, ainsi que de connaître leurs montant et titulaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y..., dans lesquelles ils invoquaient au soutien de leur demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, le grief causé par l'absence d'indication dans cet acte du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à leur disposition, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCP Daniel X... et Benoît X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y...de leur demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2009 à la demande de la SCP X... Daniel et X... Benoît entre les mains de la Société Caisse d'Épargne Cergy IDF Nord sur les comptes bancaires détenus par Monsieur Y..., puis d'avoir condamné Monsieur et Madame Y...à payer à la SCP X... Daniel et X... Benoît la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de mention du titre exécutoire, la SCP X... reconnaît l'exactitude de l'observation élevée par M. et Mme Y..., en ce sens qu'au lieu de mentionner l'exécutoire donné au certificat de vérification dépens du Greffier en chef le 5 octobre 2009, le procès-verbal de saisie a mentionné à tort comme titre exécutoire le certificat de vérification du Greffier du 17 juillet 2009, contre lequel aucun délai de recours n'avait encore couru ; que toutefois c'est pertinemment que le premier juge a retenu qu'aucun grief découlant de cette erreur n'avait été établi par les époux Y...; qu'une telle preuve n'est pas davantage rapportée en appel ; qu'il n'est pas inutile de préciser qu'avant la saisie-attribution du 15 décembre 2009 litigieuse, un commandement aux fins de saisie-vente avec notification de titre exécutoire avait été délivré le 19 octobre 2009 à M. Y..., auquel était joint l'exécutoire ; que. M. et Mme Y...avaient donc connaissance du titre pouvant fonder le recouvrement forcé de ses dépens par l'avoué de leur contradicteur, la Société G. C. E. B ; que, sur la signification du compte vérifié des dépens, M. et Mme Y...reprochent à l'avoué de la C. G E B de ne pas leur avoir adressé directement par L. R. A. R. le certificat de vérification des dépens ; que tout d'abord, cette contestation du titre exécutoire ne ressort pas des attributions du Juge de l'Exécution ; que par ailleurs, la notification des dépens peut avoir lieu, s'il y a mandataire constitué, dans les formes de l'article 652 du C. P. C., c'est-à-dire au représentant de la partie condamnée en la personne de son avoué ;
1°) ALORS QUE le procès-verbal de saisie signifié au tiers saisi doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que l'absence de cette mention fait nécessairement grief au saisi, qui ne peut connaître le fondement de la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur et Madame Y...n'étaient pas fondés, à défaut de justifier d'un grief, à solliciter l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 15 décembre 2009, motif pris que si le procès-verbal de saisie ne mentionnait pas le titre exécutoire en vertu duquel la mesure était pratiquée, cette erreur ne leur avait pas causé de grief, la Cour d'appel a violé l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en s'abstenant de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui aurait été pratiqué sur le fondement d'un titre exécutoire qui aurait été délivré le 5 octobre 2009, sans constater que ce titre était produit aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en résulte que juge de l'exécution est compétent pour apprécier la régularité de l'apposition de la formule exécutoire sur le titre invoqué par l'auteur de la saisie ; qu'en décidant néanmoins que le Juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la contestation élevée par Monsieur Y..., qui soutenait que le certificat de vérification des dépens ne lui ayant pas été notifié, la formulé exécutoire avait été irrégulièrement apposée, la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
4°) ALORS QUE la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire, qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que cette notification doit être faite à la personne même de l'adversaire et non à son représentant ; que le certificat de vérification ne peut être rendu exécutoire avant l'expiration de ce délai ; qu'en décidant que le certificat de vérification des dépens peut être valablement notifié à l'avoué de l'adversaire, afin d'en déduire qu'en l'état d'une telle notification, le certificat de vérification des dépens avait pu être rendu exécutoire à l'encontre de Monsieur et Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles 706 et 707 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours ; que cet acte contient à peine de nullité, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur et Madame Y..., qui soutenaient que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, qui leur avait été délivré le 21 décembre 2009, ne comportait pas cette mention et était en conséquence entaché de nullité, de sorte que la saisie-attribution était frappé de caducité, la Cour d'appel a violé l'article 455 Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours ; que cet acte contient à peine de nullité l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur et Madame Y..., qui soutenaient que l'acte de dénonciation de saisie-attribution qui leur avait été délivré le 21 décembre 2009 ne comportait pas cette mention, de sorte qu'il était entaché de nullité et que la saisie-attribution était frappée de caducité, la Cour d'appel a violé l'article 455 Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17232
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°12-17232


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17232
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