LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sami Fatih X...,
contre l'arrêt n°2380 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et infractions à la législation sur les armes, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 144, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des ordonnances en date du 27 novembre 2013 rendues par deux juges des libertés et de la détention différents ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que par déclaration en date du 21 novembre 2013 (et non le 22 novembre comme indiqué à tort par le conseil de la personne mise en examen et par le juge des libertés et de la détention) au greffe du centre pénitentiaire de Liancourt, M. Sami Fatih X... demandait sa mise en liberté ; que par ordonnance du 27 novembre 2013, le juge des libertés et de la détention, Mme Willard, rejetait cette demande ; que cette ordonnance était régulièrement notifiée ; que par déclaration en date du 4 décembre 2013 à 13 h 52 au greffe du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le conseil de M. Fatih X... interjetait appel de ladite ordonnance (acte d'appel 20131405) ; qu'il résulte à l'évidence, sans aucun risque de confusion, de la comparaison avec les autres pièces de la cote détention que cette ordonnance a bien été signée par Mme Willard, juge des libertés et de la détention, (notamment C 00032) ; que dès lors l'ordonnance, faisant l'objet de l'appel 2013/405, dossier enregistré au parquet général sous le numéro 2013/01826, est régulière ayant été rendue par un magistrat compétent et signée de sa main ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement, sans jamais s'en expliquer, écarter une première ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge Carlier et notifiée par télécopie le 27 novembre 2013 à 8h34 et faire prévaloir une seconde ordonnance de rejet de mise en liberté, rendue par le juge Willard, et notifiée par télécopie le même jour à 10h05 lorsqu'il est sollicité l'annulation de ces deux ordonnances en tous points identiques, hormis le nom du juge, qui s'étaient prononcées sur la même demande de mise en liberté ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, a excédé ses pouvoirs la chambre de l'instruction qui a procédé à une sélection entre deux ordonnances de rejet de mise en liberté pour retenir l'ordonnance réputée régulière, aux motifs, inopérants, qu'elle avait été « rendue par un magistrat compétent et signée de sa main », tout en écartant l'ordonnance qui, chronologiquement, avait été notifiée préalablement au mis en examen et devait s'imposer, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait, peu importe son irrégularité qu'il appartenait alors à la chambre de l'instruction de constater" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 novembre 2013, rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Fathi X..., mis en examen notamment pour infractions à la législation sur les étrangers, en bande organisée; que devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel du mis en examen, ce dernier a soulevé une exception de nullité en faisant valoir que cette décision avait été précédée le même jour d'une ordonnance rejetant également sa mise en liberté, affectée d'une erreur sur le nom du magistrat signataire ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt relève que la signature apposée au pied de la seconde ordonnance est bien celle du juge ayant pris cette décision de rejet de mise en liberté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, par arrêt de ce jour, le pourvoi formé contre l'arrêt n°2382 de ladite juridiction ayant annulé la première ordonnance comportant une erreur sur le nom du juge des libertés et de la détention, a été rejeté et, d'autre part, que la seconde ordonnance a été prise par un juge compétent pour statuer sur cette demande, lequel a régulièrement signé sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information rappelés cidessus des indices graves et concordants à l'encontre de M. Fatih X... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui ont été notifiés au titre de sa mise en examen pour lesquels il encourt une peine correctionnelle supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; que le mis en examen a déjà été condamné à plusieurs reprises, et notamment pour des faits similaires, démontrant que les avertissements judiciaires précédents n'ont pas eu d'effet sur sa conduite, de sorte qu'il convient de prévenir tout risque de renouvellement des faits délictueux ; qu'enfin M. Fatih X..., ressortissant kurde irakien, sans emploi ni ressources officiellement déclarées, n'offre aucune garantie de représentation en justice au vu de la peine encourue et de la gravité des faits ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de M. Fatih X... constitue donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue y compris en ses dispositions fixant à un mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, compte tenu des formalités de règlement ;
"1°) alors que, en se contentant de mentionner, en termes généraux et abstraits, que la détention provisoire de la personne mise en examen constituait l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des faits délictueux sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de rejet de mise en liberté de M. Fatih X..., domicilié à Calais et père d'un enfant né en France, le seul passé judiciaire étant insuffisant à justifier du risque de renouvellement de l'infraction, lorsqu'il résultait des pièces du dossier que le juge d'instruction avait délivré l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mises en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information ; qu'en l'espèce, si M. X... a été placé en détention provisoire le 26 octobre 2012 et a formé une demande de mise en liberté le 21 novembre 2013, il ne figure dans l'arrêt aucune mention relative aux indications particulières qui justifiaient la poursuite de l'information ; qu'ainsi, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;