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09/04/2014 | FRANCE | N°13-85437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2014, 13-85437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié,

conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare M. X... coupable d'abandon de famille, l'a condamné, sur les intérêts civils, à régler à Mme Y..., partie civile, la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres qu'en regard des justificatifs produits et des explications présentées, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par la partie civile, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard ;
"et aux motifs du premier juge, a les supposer adoptés, que Mme Y..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis, les sommes suivantes : 700 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que les arriérés ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement aux demandes présentées par la partie civile et de lui allouer la somme de 600 euros ;
"alors que tenue de ne réparer que le seul préjudice causé par l'infraction dont elle est saisie, et dont le prévenu a été déclaré coupable, la juridiction répressive ne peut faire droit à une demande d'indemnisation de la partie civile qu'en précisant à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité ; qu'en l'espèce, pour allouer à la partie civile la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que le préjudice de l'intéressée a été justement apprécié par le premier juge et, par motifs adoptés, qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'allouer la somme susvisée à la partie civile ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne précisent pas à quel titre et pour quel dommage cette indemnité est allouée, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 227-29 et 132-24 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare M. X... coupable d'abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 21 janvier 2003 ; qu'en avril 2011, la pension alimentaire mise à la charge de M. X..., par cette décision, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Corentin, né le 2 novembre 1995, s'élevait à 259,04 euros par mois ; qu'après deux plaintes en 2004 et 2009, suites auxquelles le prévenu a été condamné pour non paiement de la pension alimentaire due pour Corentin à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans par jugement du 23 novembre 2004, et à trois mois d'emprisonnement par jugement de défaut rendu le 15 septembre 2010, Mme Y... a déposé une nouvelle plainte le 4 juin 2011 pour le non paiement de la même pension alimentaire pour la période du 1er janvier 2010 au 4 octobre 2011 ; qu'au cours de son audition du 4 octobre 2011, le prévenu déclarait ne plus pouvoir exercer son droit de visite prévu par le jugement de divorce en raison de l'obstruction de la mère, si bien qu'il avait suspendu le versement de la pension alimentaire depuis décembre 2009 ; qu'il ajoutait qu'il persisterait à ne pas payer la pension alimentaire mise à sa charge tant qu'il ne verrait pas son fils ; que devant la cour, le prévenu maintenait sa position et déclarait contester l'abandon de famille ; qu'aux termes de son mémoire déposé devant la cour le 16 mai 2013, la partie civile concluait à la confirmation du jugement entrepris et sollicitait 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'elle fait valoir que sur opposition au jugement susvisé du 15 septembre 2010, M. X... a été condamné à six mois d'emprisonnement et mise à l'épreuve pendant trois ans avec exécution provisoire, et souligne que depuis près de dix ans, et en dépit de multiples condamnations, le prévenu ne s'acquitte pas de la pension alimentaire pour Corentin, et n'exerce pas davantage son droit de visite et d'hébergement ; qu'à l'audience du 16 mai 2013, le conseil de la partie civile précisait que l'arriéré de pension alimentaire s'élevait à plus de 10 000 euros ; que M. X... reconnaît être resté pendant toute la période de prévention sans s'acquitter du paiement de la pension alimentaire due pour son fils Corentin ; qu'il n'évoque aucune impossibilité se bornant à expliquer son abstention par l'impossibilité de voir son fils ; que, cependant, l'obligation de payer une pension alimentaire et celle de représenter l'enfant à raison de laquelle elle est due ne sont pas réciproques, de sorte que le non-respect de la seconde, même à le supposer avéré, ne justifie en aucun cas le manquement à la première ; que M. X... qui est poursuivi une troisième fois pour le même délit connaissait parfaitement cette règle, et savait donc que le justificatif allégué ne l'exonérait en rien de sa contribution à l'entretien de Corentin ni de sa responsabilité pénale ; force est de constater qu'il n'a tiré aucun enseignement de la condamnation susvisée prononcée le 23 novembre 2004 ; qu'il convient, dès lors, de prononcer à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement, sans aménagement dès son prononcé, une telle mesure ne pouvant être interprétée par l'intéressé que comme un encouragement à poursuivre le non-paiement de la pension alimentaire mise à sa charge ;
"alors que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, et lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu n'a tiré aucun enseignement de la condamnation susvisée prononcée le 23 novembre 2004, pour en déduire qu'il convient de prononcer à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement, sans aménagement dès son prononcé, au motif qu'une telle mesure serait interprétée par l'intéressé que comme un encouragement à poursuivre le non-paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal. des articles 227-3, 227-29 et 132-24 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement , l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 juin 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85437
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-85437


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85437
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