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09/04/2014 | FRANCE | N°13-84585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2014, 13-84585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 3 février 2014 et présentés par :
- M. Thierry X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés, violences aggravées et abus de faiblesse, l'a condamné à dix ans d'e

mprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 3 février 2014 et présentés par :
- M. Thierry X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés, violences aggravées et abus de faiblesse, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en défense ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« Les dispositions combinées des articles 173, 173-1, 175, 179, 385 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable et au respect des droits de la défense et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice, en ce que les personnes mises en examen qui n'ont pas fait le choix d'être assistées d'un avocat lors de l'instruction, étant ainsi privées de l'accès aux pièces du dossier, sont irrecevables à soulever des moyens de nullité de l'instruction devant la juridiction de jugement ? » ;
« Les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal relative au délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de technique propres à altérer son jugement, sont-elles contraires aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité de la loi, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'elles ne définissent pas de façon claire et précise ni l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, ni les pressions graves ou réitérées ou la technique propre à altérer son jugement ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que la première question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'elle vise à ménager à la personne mise en examen ayant fait le choix, toujours révocable, de se défendre sans l'assistance d'un avocat, un accès direct aux pièces du dossier, alors que ni l'exercice des droits de la défense ni le principe d'égalité ni le droit à une procédure juste et équitable ne commandent qu'il soit ainsi porté une atteinte générale et permanente au secret de l'enquête et de l'instruction, dont le respect est garanti par la communication du dossier aux seuls avocats, en raison du secret professionnel auquel ils sont astreints ;
Et attendu qu'il en est de même de la seconde question posée, dès lors que la disposition législative en cause est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui relèvent de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84585
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-84585


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84585
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