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09/04/2014 | FRANCE | N°13-13955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 13-13955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2013), que le 31 décembre 2008, M. X..., avocat, a mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles, au contrat de collaboration libérale le liant à Mme Y..., également avocat, qui l'avait informé au mois d'octobre de son état de grossesse ; que Mme Y... a saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a dit que la rupture du contrat n'était pas justifiée et lui a allo

ué diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2013), que le 31 décembre 2008, M. X..., avocat, a mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles, au contrat de collaboration libérale le liant à Mme Y..., également avocat, qui l'avait informé au mois d'octobre de son état de grossesse ; que Mme Y... a saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a dit que la rupture du contrat n'était pas justifiée et lui a alloué diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... certaines sommes à titre de rétrocession d'honoraires et d'indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que même pendant la période de sa grossesse, le contrat de collaboration libérale peut être rompu en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ; qu'il importe peu que ce manquement soit antérieur à la période de grossesse dès lors qu'il présente un caractère de gravité justifiant la rupture du contrat ; qu'en énonçant que le manquement grave non lié à un état de grossesse ne peut s'entendre que de celui survenu postérieurement à la déclaration de grossesse, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi tirée de la date des manquements, a violé l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la règle de protection de la collaboratrice enceinte doit s'interpréter strictement, relève que les griefs allégués à l'encontre de Mme Y... relatifs à la qualité de son travail, son implication professionnelle, son mode vestimentaire ou même son hygiène, antérieurs à la date de la déclaration de grossesse, ne pouvaient de ce fait être retenus, et que celui tenant à la menace d'un arrêt de maladie était lié à son état de grossesse ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, faisant ressortir que la tolérance de ce comportement pendant de nombreux mois excluait qu'il rende impossible le maintien du lien contractuel, a pu en déduire, sans imposer une condition que le règlement intérieur ne prévoyait pas, qu'il n'était pas établi à la charge de l'intéressée un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de grossesse, seul motif susceptible de justifier la rupture d'un contrat de collaboration libérale en application du texte invoqué ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... à payer à Maître Y... la somme de 12. 673, 90 euros au titre de la rétrocession d'honoraires restant due à cette dernière et celle de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et, y ajoutant, porté à 4. 000 euros le montant des dommages-intérêts dus au titre du préjudice moral,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non liées à l'état de grossesse ; qu'on comprend bien la logique protectrice voulue par ce règlement intérieur qui prend en compte la fragilité professionnelle de la collaboratrice enceinte qui a perdu pour un temps une partie de sa disponibilité professionnelle pour interdire tout congédiement de convenance ou de confort de la part d'un patron indélicat ; que ce texte ménage malgré tout logiquement, dans le cadre de l'intérêt supérieur de la profession et du cabinet intéressé, la seule possibilité d'une séparation, nonobstant cet état de faiblesse professionnelle, au seul cas où pendant cette période de collaboration se livrerait à des manquements graves aux règles professionnelles mais à la condition supplémentaire que ces manquements, même graves, ne soient pas liés à son état de grossesse ; qu'il s'en suit logiquement que le « manquement grave », non lié à un état de grossesse, visé par le texte ne peut s'entendre que de celui survenu postérieurement à la déclaration de grossesse ; que par voie de conséquence et présentement, tous les faits antérieurs au 17 octobre 2008, date d'information de maître X... de l'état de grossesse de maître Y..., ne peuvent entrer en ligne de compte au titre des prétendu manquements graves listés dans le courrier recommandé adressé par maître X... à maître Y... le 31 décembre 2008 » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE :
« Les reproches portant sur la qualité du travail de Me Y... (orthographe, grammaire, syntaxe, absence d'énoncé du fondement juridique) sur son degré d'implication dans son travail (dossiers non traités, retards à l'audience, recours abusif aux services de l'avocat d'audience) comme sur son mode vestimentaire ou même son hygiène, ne sont pas établis dans des termes permettant de retenir à son encontre un manquement grave aux règles professionnelles ; qu'il convient de rappeler à cet égard que Me X... et Me Y... ont travaillé ensemble pendant plus de 4 ans et que Me Y... avait été considérée comme apte à tenir, assez largement comme seule avocat, le cabinet de Me X... pendant l'indisponibilité de celui-ci pour des raisons médicales pendant plusieurs semaines de l'année 2006 » ;
ALORS QUE, même pendant la période de sa grossesse, le contrat de collaboration libérale peut être rompu en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ; qu'il importe peu que ce manquement soit antérieur à la période de grossesse dès lors qu'il présente un caractère de gravité justifiant la rupture du contrat ; qu'en énonçant que le manquement grave non lié à un état de grossesse ne peut s'entendre que de celui survenu postérieurement à la déclaration de grossesse, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi tirée de la date des manquements, a violé l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que les reproches faits à Maître Y... ne sont pas établis « dans des termes permettant de retenir à son encontre un manquement grave aux règles professionnelles », sans autrement s'expliquer sur la réalité des manquements et la gravité de ceux-ci, la Cour d'appel a statué sans réelle motivation, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'en retenant, par motifs adoptés, que Me Y... avait été considérée comme apte à tenir, assez largement comme seule avocat, le cabinet de Me X... pendant l'indisponibilité de celui-ci pour des raisons médicales pendant plusieurs semaines de l'année 2006, quand l'essentiel des griefs adressés à Maître Y... prenaient naissance dans son comportement au cours de l'année 2008, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs tirés d'un comportement ancien de Maître Y... impropres à exclure l'existence de manquements graves au cours de l'année 2008, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'en « ajoutant » à la condamnation de 1. 000 euros prononcée en première instance, et qu'elle a confirmée, la somme de 4. 000 euros (Arrêt, p. 6), après avoir retenu que le montant de l'indemnisation devait être « portée » à 4. 000 et que la condamnation devait être « modifiée » en conséquence, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13955
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°13-13955


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13955
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