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09/04/2014 | FRANCE | N°13-12588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-12588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012) que M. X... est entré au service de la société Barthod pompes le 14 juin 2004 et qu'il a été licencié le 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie qui perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;
Attendu que la société Berthod pompes fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur conteste l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012) que M. X... est entré au service de la société Barthod pompes le 14 juin 2004 et qu'il a été licencié le 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie qui perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;
Attendu que la société Berthod pompes fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur conteste l'application d'un accord ou d'une convention collective non étendu en faisant valoir qu'il n'est pas adhérent à une organisation signataire, il appartient aux juges du fond de vérifier si la contestation de l'employeur est établie ; qu'en retenant que les dispositions non étendues de l'avenant du 2 juillet 1999 à la convention collective de la métallurgie du Rhône étaient applicables sans vérifier si l'employeur, qui le contestait, était adhérent à une organisation signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés, que dans le contrat de travail conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant du 2 juillet 1999, l'employeur avait fait application au salarié de la convention collective de la métallurgie du Rhône, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barthod pompes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Barthod pompes.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X..., salarié, était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS Barthod Pompes, employeur, à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE monsieur X... avait été convoqué par lettre recommandée en date du 26 février 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mars 2009 ; qu'il avait ensuite été licencié par lettre recommandée du 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et compromettant sa pérennité ; que, s'il était présent dans l'entreprise pour y travailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le jour de l'envoi de la convocation à entretien préalable, il n'y était plus dès le lendemain pour être à nouveau en arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il était absent de l'entreprise lorsque son employeur avait pris la décision de le licencier ; que cette décision ne saurait dès lors encourir une quelconque irrégularité de ce fait ; que si l'article L.1123-1 du code du travail énonçait qu'aucune personne ne pouvait être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'opposait pas au licenciement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise qui se trouvait objectivement dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; que la société Barthod Pompes étant une petite entreprise comportant 8 salariés et monsieur X... ayant été la seule personne à assurer la fonction d'ajusteur monteur, ces circonstances suffisaient à établir que ses arrêts maladies avaient effectivement généré des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; que ces perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ressortaient de l'attestation de monsieur Y..., selon lequel les absences de monsieur X... avaient nécessité des interventions à l'atelier de ses collègues du service commercial et du bureau d'études pour assurer le bon fonctionnement du service dû aux clients au détriment de leur propre activité ; qu'en outre, la société Barthod Pompes justifiait s'être trouvée dans l'absolue nécessité de pourvoir au remplacement de monsieur X..., licencié le 13 mars 2009 ; qu'elle avait procédé à l'embauche de monsieur Z... en contrat de travail à durée indéterminée dès le 16 mars 2009, soit à une époque proche du licenciement ; qu'était donc inopérante l'argumentation de monsieur X... selon laquelle monsieur Z... aurait, en réalité, été recruté pour remplacer monsieur A... dans la mesure où monsieur Z... n'avait été au service de la société Barthod Pompes que dans le cadre de différents contrats d'intérim ou à durée déterminée pour tenir le poste de monsieur X... à des périodes où il était absent de l'entreprise en arrêt maladie, ou pour l'assister lorsqu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, jusqu'à son départ définitif le 9 janvier 2009 ; qu'il ressortait de ces éléments que le licenciement de monsieur X... en raison de ses absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement immédiat était justifié ; que cependant, l'article 39 de la convention collective de la métallurgie du Rhône prévoyait une garantie d'emploi du salarié absent dans les termes suivants :

« A- En cas de maladie prolongée, l'employeur ne pourra, en respectant la procédure légale, procéder au licenciement de l'intéressé que lorsque la durée de l'absence excédera :(..)- 6 mois pour les mensuels ayant moins de huit ans de présence.(¿)B- En cas d'absence d'une durée inférieure à celle prévue ci-dessus, si le remplacement effectif de l'intéressé au poste qu'il occupe s'impose et nécessite un embauchage, celui-ci se fera autant que possible pour une durée limitée à la durée probable de l'indisponibilité du salarié absent. En cas d'impossibilité, l'employeur sera fondé à considérer le contrat de travail du salarié absent comme rompu par force majeure, sauf lorsque l'absence ne dépasse pas un mois.L'alinéa précédent est supprimé par avenant du 2 juillet 1999 non étendu et remplacé comme suit :En cas d'absences d'une durée inférieure à celles prévues ci-dessus, si le remplacement effectif de l'intéressé au poste qu'il occupait s'impose et nécessite un embauchage, celui-ci se fera autant que possible pour une durée limitée à la durée probable de l'indisponibilité du salarié absent.En cas d'impossibilité, l'employeur sera fondé à rompre le contrat de travail du salarié absent, sauf lorsque le total des absences ne dépasse pas un mois sur les 12 derniers mois ;Si les absences sont dues à la même maladie, justifiée par un certificat médical éventuellement demandé par l'employeur et établi dans le respect du secret médical, le licenciement ne pourra intervenir que si le total des absences, dans les derniers 24 derniers mois, est supérieur aux durées prévues au paragraphe A » ; que monsieur X... avait été licencié le 13 mars 2009 alors qu'il disposait d'une ancienneté de mois de huit ans dans l'entreprise pour avoir été embauché à compter du 14 juin 2004 ; qu'il avait été absent pour maladie, hors mi-temps thérapeutique, pendant une durée totale de 2 mois et 23 jours ; qu'en conséquence monsieur X... ne se trouvait pas au jour de son licenciement en situation d'arrêt de travail pour maladie depuis plus de six mois (alinéa A) et n'atteignait pas une durée totale d'absence de 6 mois sur les années 2008 et 2009 (alinéa B modifié par l'avenant du 2 juillet 1999) ; qu'il bénéficiait, de ce fait, de la garantie d'emploi énoncée par la convention collective ; que, pour prétendre que les dispositions conventionnelles précitées ne seraient pas applicables en faveur de monsieur X..., la société Barthod Pompes faisait valoir que la lettre de licenciement, qui fixait les termes du litige, visait ses absences fréquentes et répétées et non sa maladie prolongée ; que les absences de monsieur X..., victime de plusieurs infarctus alors qu'il était au service de la société Barthod Pompes, avaient pour origine la même maladie ; qu'il s'agissait dès lors d'une « maladie prolongée » au sens de l'alinéa A de la convention collective ; qu'en outre l'alinéa B modifié par l'avenant du 2 juillet 1999 ne faisait plus référence à l'existence d'une maladie prolongée, mais seulement à des absences pour maladie ; que le moyen ne pouvait ainsi être retenu ; que la société Barthod Pompes soutenait encore que l'avenant à la convention collective du 2 juillet 1999 ne lui était pas opposable dans la mesure où il n'avait fait l'objet d'aucun arrêté d'extension, de sorte que ses dispositions n'étaient pas obligatoires pour les employeurs non adhérents à la fédération signataire ; que, par note en délibéré datée du 3 décembre 2012, elle produisait les attestations de son représentant légal et de son expert-comptable selon lesquelles elle n'avait adhéré individuellement ni à une convention collective ou accord national ni à une organisation professionnelle patronale ; que la société Barthod Pompes n'avait cependant, à aucun moment lors des débats à l'audience, sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré ; que la question de l'application de l'avenant non étendu du 2 juillet 1999 n'était pas nouvelle devant la cour pour avoir été précédemment évoquée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il importait, dans ces conditions, d'écarter des débats la note en délibéré précitée établie en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'il y avait lieu, dès lors, de considérer applicables en l'espèce les dispositions de l'article 39 précité modifié par l'avenant du 2 juillet 1999, et de dire le licenciement de monsieur X... intervenu en violation des dispositions de la convention collective instituant au profit du salarié une garantie d'emploi alors qu'il était absent depuis une période inférieure à 6 mois (arrêt, pp. 3 à 5 ; dans le même sens, jugement, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE lorsqu'un employeur conteste l'application d'un accord ou d'une convention collective non étendu en faisant valoir qu'il n'est pas adhérent à une organisation signataire, il appartient aux juges du fond de vérifier si la contestation de l'employeur est établie ; qu'en retenant que les dispositions non étendues de l'avenant du 2 juillet 1999 à la convention collective de la métallurgie du Rhône étaient applicables sans vérifier si l'employeur, qui le contestait, était adhérent à une organisation signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2262-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12588
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-12588


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12588
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