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09/04/2014 | FRANCE | N°13-12544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-12544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2012) que Mme X..., engagée le 6 décembre 2004 par M. Y..., exerçant en qualité de chirurgien dentiste, a occupé à partir du 1er janvier 2006 un poste de secrétaire ; qu'après avoir été en arrêt de maladie du 4 au 13 février 2008 puis du 3 mars au 23 juin 2008, elle a fait l'objet de deux déclarations successives d'inaptitude par la médecine du travail, la dernière à un poste de secrétaire comportant du nettoyage des sols, du nettoyage d'instruments d

entaires, des crachoirs, de la désinfection, le 17 juillet 2008 ; que n'ay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2012) que Mme X..., engagée le 6 décembre 2004 par M. Y..., exerçant en qualité de chirurgien dentiste, a occupé à partir du 1er janvier 2006 un poste de secrétaire ; qu'après avoir été en arrêt de maladie du 4 au 13 février 2008 puis du 3 mars au 23 juin 2008, elle a fait l'objet de deux déclarations successives d'inaptitude par la médecine du travail, la dernière à un poste de secrétaire comportant du nettoyage des sols, du nettoyage d'instruments dentaires, des crachoirs, de la désinfection, le 17 juillet 2008 ; que n'ayant pas repris au 1er septembre son poste de secrétaire, l'employeur, après l'avoir mise en demeure le 30 octobre 2008 de justifier son absence depuis cette date, l'a licenciée, le 8 décembre 2008, pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que la prime de secrétariat est due au salarié qui exécute régulièrement au moins l'une des tâches suivantes : soit établir, suivre et rappeler les échéances administratives, soit enregistrer les opérations comptables courantes (traitement des factures et préparation de leur règlement), soit assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait droit à la prime de secrétariat dès lors qu'elle assurait au moins le traitement des factures, sans indiquer de quel élément du dossier, il serait ressorti qu'elle remplissait régulièrement cette tâche, ce qui était pourtant contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée assurait le traitement des factures, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Me Copper-Royer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Y... à payer à Madame X... un rappel de salaire égal à la différence entre le salaire perçu et le salaire conventionnel minimum garanti à la fonction d'aide-dentaire qualifié, pour la période postérieure au 1er décembre 2006, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... revendique avoir exécuté, dès l'origine, les fonctions d'agent d'entretien et en outre, de secrétaire et assistante dentaire pour avoir répondu au téléphone, pris les rendez-vous, trié les fiches de patients, les factures et les chèques, commandé les produits, rangé, désinfecté et stérilisé le matériel, et en outre à partir de janvier 2006, de réceptionniste ; que dans sa lettre de rappel à l'ordre sur son comportement du 20 décembre 2007, le Docteur Y... liste comme suit le rappel des fonctions de Madame X... :(à l'arrivée le matin), commencer toujours par le cabinet : nettoyage, désinfection, rangement, et tous les éléments à leur place, fauteuil, cache-filtre, crachoir, cordons, turbine, pédale, etc, ranger tous les instruments, désinfecter, rincer, nettoyer, gaines pour autoclave, sans omettre les gants, rentrer après chaque patient, ranger, désinfecter, préparer, récupérer le plateau, faire le tri dans la cuisine avec des gants, faire une liste des produits manquants, des produits dentaires au fur et à mesure, faire une liste des produits d'hygiène et d'entretien, au téléphone, parler avec confiance, audace et autorité ;que dans cette lettre, le docteur dit ranger les fiches et faire le travail administratif lui-même ; que les tâches demandées de nettoyage et stérilisation des instruments et matériels dentaires avant et après les soins donnés par le chirurgien-dentiste seul dans son cabinet, représentent une petite partie des tâches techniques d'assistant dentaire telles que définies à l'article 2.4 de la Convention collective, qui consistent principalement à l'assistance opératoire du chirurgien-dentiste pendant les soins donnés au patient ; qu'en fait les fonctions telles que demandées par l'employeur rentrent dans la définition de l'aide-dentaire telle que détaillée par l'article 3-3 de la Convention collective ; que si la position d'aide-dentaire stagiaire, opposée au plus par l'employeur, est concevable sur les deux premières années à partir de l'engagement de Madame X..., les fonctions d'aide-dentaire stagiaire étant réservées au personnel en cours de formation professionnelle à suivre sur 2 ans dans le but d'acquérir cette qualification, Madame X... a droit à un salaire d'aide-dentaire qualifiée à compter du 6 décembre 2006, dans la mesure où le Docteur Y... a continué à lui faire occuper ces fonctions sans lui avoir fait suivre la formation nécessaire ; que le Docteur Y... sera donc condamné à payer le rappel de salaire pour la période à partir du 1er décembre 2006 entre celui payé et celui minimum conventionnel dû à une assistante-dentaire qualifiée, outre congés payés afférents, non chiffrable en l'état par la Cour à défaut de production des bulletins de salaires sur la période postérieure au 1er décembre 2006 ;
ALORS QUE seul bénéficie de la qualification d'aide dentaire qualifié, au sens de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, le salarié qui a suivi une formation validée par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) des cabinets dentaires ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... pouvait prétendre à la qualification d'aide dentaire qualifiée et revendiquer la rémunération minimale afférente, au motif inopérant qu'elle avait exercé les fonctions d'aide dentaire stagiaire pendant plus de deux ans, après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait pas suivi la formation nécessaire, la Cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Y... à payer à Madame X... une prime de secrétariat de 516 euros ;
AUX MOTIFS QUE la prime de secrétariat de 10% du salaire conventionnel est prévue pour les aides dentaires effectuant une des tâches administratives suivantes : soit établir, suivre et rappeler les échéances administratives, soit enregistrer les opérations comptables courantes, traitement des factures et préparation de leurs règlements, soit assurer la correspondance du cabinet ; que Madame X... qui était secrétaire, selon l'avenant du 1er janvier 2006, et assurait au moins le traitement des factures est fondée en sa demande de prime de secrétariat, qui a justement été calculée sur 10% du salaire perçu ;
ALORS QUE la prime de secrétariat est due au salarié qui exécute régulièrement au moins l'une des tâches suivantes : soit établir, suivre et rappeler les échéances administratives, soit enregistrer les opérations comptables courantes (traitement des factures et préparation de leur règlement), soit assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... avait droit à la prime de secrétariat dès lors qu'elle assurait au moins le traitement des factures, sans indiquer de quel élément du dossier, il serait ressorti qu'elle remplissait régulièrement cette tâche, ce qui était pourtant contesté par le Docteur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Y... à payer à Madame X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque la contrainte d'effectuer des tâches pour lesquelles elle n'avait pas reçu de qualification, mettant en péril sa santé et celles des patients, le dénigrement de son employeur, qui a écrit dans la lettre du 20 décembre 2007 : " je sais que vous n'êtes pas motivée, vous n'avez aucune ambition et vous n'avez pas envie d'apprendre... Vous l'avez toujours été" ; qu'elle produit les certificats médicaux de son médecin-traitant, Madame Z..., en date des 8 décembre 2007 et 24 avril 2009, relatant un état anxiodépressif concluant à un harcèlement moral au travail et des prescriptions régulières de médicaments ; qu'après plainte devant le conseil de l'ordre du 25 mai 2009 du Docteur Y..., le Docteur
Z...
a reconnu, dans une correspondance du 16 juillet 2009 à son confrère, qu'elle n'avait pas à évoquer ce harcèlement, n'ayant pas les moyens de l'observer ni de le prouver, cela ne faisant pas partie de ses attributions et ne respectant pas les règles de la déontologie médicale ; que le Docteur Y... a produit de nombreuses attestations de patients déniant tout comportement désagréable de celui-ci envers son "assistante", et ou "secrétaire", avec qui il allait régulièrement au restaurant et entretenait des relations cordiales ; que le fait d'avoir fait remplir à Madame X... des tâches s'étendant de travaux de ménage à des fonctions d'aide-dentaire, qui ne rentraient pas dans son dernier avenant de contrat de travail de secrétaire, sans lui avoir fait suivre la formation professionnelle nécessaire aux tâches d'aide dentaire, et de lui reprocher en décembre 2007 de pas vouloir apprendre et de mal remplir ses fonctions, cela en mettant effectivement en péril la santé des clients et de la salariée ainsi qu'établi par les arrêts de maladie prolongés subis, même si la qualification de faits de harcèlement moral ne rentrent pas dans les observations personnelles de son médecin-traitant, ressortent de faits avérés de harcèlement moral, non valablement déniés par des clients qui ne datent pas leur constatations ni leur fréquentation du cabinet ; que les dommages-intérêts alloués de ce chef sont appropriés au préjudice subi ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le fait d'avoir fait remplir à Madame X... des fonctions d'aide dentaire sans lui avoir fait suivre la formation professionnelle nécessaire et de lui reprocher, en décembre 2007, de ne pas vouloir apprendre et de mal remplir ses fonctions constituait un fait avéré d'harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que Madame X... n'ait pas suivi de formation d'aide dentaire résultait de ce qu'elle s'était elle-même soustraite à cette formation, ce qui excluait tout harcèlement de la part du Docteur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le harcèlement moral consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, que le fait d'avoir fait remplir à Madame X... des tâches s'étendant de travaux de ménage à des fonctions d'aide dentaire, qui ne rentraient pas dans son dernier avenant de contrat de travail de secrétaire, sans lui avoir fait suivre la formation professionnelle nécessaire aux tâches d'aide dentaire et de lui reprocher en décembre 2007 de ne pas vouloir apprendre et de mal remplir ses fonctions, mettait en péril la santé de la salariée, sans indiquer en quoi de tels faits étaient de nature à altérer la santé de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, le juge doit vérifier si la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que le Docteur Y... avait commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 20 décembre 2007, par laquelle le Docteur Y... demandait à Madame X... de se ressaisir, avait été rendue nécessaire du fait de la dégradation de la qualité du travail de Madame X..., de sorte que l'envoi de cette lettre était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X..., prononcé pour faute grave, était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné le Docteur Y... à lui payer les sommes de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts, 2.340,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 234,05 euros au titre des congés payés y afférents et 734 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la salariée cantonne expressément ses observations orales et écrites au licenciement prononcé par l'employeur ; que le défaut de reprise du travail au 1er septembre 2008 n'est pas fautif au regard du harcèlement moral retenu ayant compromis la santé de la salariée à l'origine de son inaptitude et de la crainte justifiée d'être à nouveau contrainte à effectuer des tâches contre-indiquées par le médecin du travail, alors que Madame X... était la seule salariée du cabinet et que le secrétariat constituait seulement une partie de son travail ; que les sommes allouées par le premier juge sont appropriées et seront confirmées ; que le licenciement est donc abusif ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le troisième moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné le Docteur Y... à payer à Madame X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le défaut de reprise du travail au 1er septembre 2008 ne constituait pas une faute dès lors qu'il était la conséquence du harcèlement moral qu'aurait subi Madame X..., et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour retenir que Madame X... n'avait pas commis de faute en ne reprenant pas son travail au 1er septembre 2008, que la crainte d'être à nouveau contrainte à effectuer des tâches contre-indiquées par le médecin du travail était justifiée, sans constater que le Docteur Y... aurait manifesté son intention de la contraindre à effectuer de telles tâches, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12544
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-12544


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12544
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