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09/04/2014 | FRANCE | N°13-11502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-11502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 décembre 2012), qu'à la suite du non renouvellement après le 31 mars 2007 par la société Gifi Mag du mandat de gestion d'un magasin conclu entre cette société et la société Marin dont ils étaient les co-gérants, M. X..., Mme X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, chacun, la requalification de ses relations avec la société Gifi Mag en contrat de travail, la condamnation de cette société à leur payer notam

ment une provision à valoir sur les diverses sommes leur étant dues à titre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 décembre 2012), qu'à la suite du non renouvellement après le 31 mars 2007 par la société Gifi Mag du mandat de gestion d'un magasin conclu entre cette société et la société Marin dont ils étaient les co-gérants, M. X..., Mme X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, chacun, la requalification de ses relations avec la société Gifi Mag en contrat de travail, la condamnation de cette société à leur payer notamment une provision à valoir sur les diverses sommes leur étant dues à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, et à communiquer certaines pièces leur permettant de chiffrer leurs demandes ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale soulevée par la société Gifi Mag, constaté l'existence de contrats de travail entre les demandeurs et la société, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, a sursis à statuer et avant-dire droit au fond a ordonné à la société de communiquer sous astreinte les déclarations automatisées des données sociales de 2003 à 2008 concernant tous les points de vente confiés à des salariés de la société et a condamné celle-ci à payer respectivement à chaque demandeur une certaine somme à titre de provision ;
Attendu que la société Gifi Mag fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a interjeté de cette décision, alors, selon le moyen, que seul l'appel est recevable dès lors que le premier juge ne se borne pas à statuer sur la compétence mais se prononce également, fût-ce partiellement, sur le fond du litige ; que le juge qui alloue une provision sur les créances réclamées par le salarié reconnaît que ces créances sont en leur principe bien fondées et partant statue partiellement sur le fond du litige ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 78 et 80 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le jugement se bornait dans son dispositif à statuer sur la compétence et à ordonner une mesure d'instruction et une mesure provisoire, sans trancher le fond du litige, a exactement décidé que seule la voie du contredit était ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gifi Mag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gifi Mag et condamne celle-ci à payer à chacun des salariés la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gifi Mag.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par la société Gifi Mag irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE les intimés ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes au titre d'un contrat de travail qui les liait selon eux avec la société Gifi Mag ;que la société Gifi Mag a soulevé in limite litis une exception d'incompétence, considérant que le contrat qui la liait aux intimés était de nature commerciale et de la compétence du tribunal de commerce d'Agen ; que le premier juge ne pouvait donc se prononcer sur la compétence sans trancher la question au fond de la nature du contrat liant les parties ; qu'il a constaté dans son dispositif l'existence d'un contrat de travail pour se déclarer compétent ; qu'il a ensuite avant dire droit au fond ordonné une mesure d'instruction s'agissant de la communication par la société Gifi Mag d'un certain nombre de pièces et une mesure provisoire s'agissant de la condamnation de cette dernière au paiement d'une provision ; que seule la voie du contredit était donc ouverte à la société Gifi Mag, le juge n'ayant tranché une question de fond que pour trancher la compétence, et n'ayant ordonné que des mesures d'instruction et des mesures provisoires sans trancher le fond ; que la société Gifi Mag doit donc être déclarée irrecevable en son appel ; que la cour ne peut dès lors ni évoquer, ni indiquer au premier juge qu'il doit trancher de nouveau une question de fond, la cour n'étant pas régulièrement saisie d'un appel ;
ALORS QUE seul l'appel est recevable dès lors que le premier juge ne se borne pas à statuer sur la compétence mais se prononce également, fût-ce partiellement, sur le fond du litige ; que le juge qui alloue une provision sur les créances réclamées par le salarié reconnaît que ces créances sont en leur principe bien fondées et partant statue partiellement sur le fond du litige ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 78 et 80 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11502
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-11502


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11502
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