La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2014 | FRANCE | N°13-11375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 13-11375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 nov. 2010, pourvoi n° 09-67.495), que M. X... a acquis de Mme Y..., le 5 août 2005, un véhicule, annoncé comme "de première main" et "en très bon état", que le contrôle technique préalable à la vente présentait comme affecté de divers défauts dont il n'était plus fait mention au procès-verbal de contre-visite ; qu'ayant constaté immédiatement après la vente la persistance de ces désordres, ainsi que d'autres anom

alies, M. X..., après les avoir fait constater par voie d'expertise, a recher...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 nov. 2010, pourvoi n° 09-67.495), que M. X... a acquis de Mme Y..., le 5 août 2005, un véhicule, annoncé comme "de première main" et "en très bon état", que le contrôle technique préalable à la vente présentait comme affecté de divers défauts dont il n'était plus fait mention au procès-verbal de contre-visite ; qu'ayant constaté immédiatement après la vente la persistance de ces désordres, ainsi que d'autres anomalies, M. X..., après les avoir fait constater par voie d'expertise, a recherché la résolution de la vente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1135 et 1602 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt relève que n'était pas un élément déterminant du consentement de l'acquéreur l'indication erronée, ne résultant pas d'une réticence dolosive, que la vente portait sur un véhicule de "première main" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur avait manqué à l'obligation de communiquer à l'acquéreur les informations utiles dont il disposait, ce qui eût justifié la résolution de la vente pourvu que ce manquement fût d'une gravité suffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 1134, 1147, 1602, 1604 et 1641 du code civil ;
Attendu que la réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité et les vices dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente ;
Attendu qu'après avoir relevé que les demandes de M. X... étaient fondées, à titre principal, sur un défaut d'information du vendeur et, subsidiairement, sur la violation de son obligation de délivrance et sur la garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué rejette ces demandes aux motifs que les défauts, non rédhibitoires, étaient nécessairement apparents puisqu'ils étaient mentionnés au procès-verbal de contrôle technique et que, s'ils n'apparaissaient plus au procès-verbal de contre-visite, M. X..., qui s'estimait fondé à en déduire qu'ils avaient été réparés, n'avait pas cherché à le vérifier en demandant les factures de réparation, alors qu'il ne pouvait ignorer par ailleurs que le véhicule avait parcouru 238 000 kms et qu'il était vendu à un prix inférieur à la cotation argus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les défauts, dont la persistance était démontrée par le rapport d'expertise, étaient mentionnés au procès-verbal de contrôle technique mais n'apparaissaient plus au procès-verbal de contre-visite, ce qui excluait qu'ils puissent être considérés comme apparents au moment de la vente, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Olivier X... de sa demande de résolution de vente du véhicule conclue le 5 août 2005 avec Mme Marianne Y..., ainsi que de condamnation de la venderesse à lui verser des dommages-intérêts, outre le remboursement du prix de vente ;
AUX MOTIFS QU'un véhicule « première main » est un véhicule qui a toujours été conduit et utilisé par la même personne, ce qui, malgré la mention dans l'annonce sur internet, n'est pas le cas en l'espèce. Le véhicule a été acheté par Mme Y... en 2003 ; il appartenait auparavant à une société Interleasing qui l'a loué à une société Cannondale ; le véhicule aurait eu deux conducteurs au sein de la société. Il apparaît que, contrairement à ce qu'a indiqué Mme Y..., qui dans ses dernières conclusions allègue une « erreur de saisie » dans l'annonce, son compagnon, M. Z... n'était pas salarié de la société Cannondale et n'a pas conduit la Volvo avant son achat par elle en 2003. Toutefois, M. X... n'établit pas que le fait que le véhicule soit de première main était un élément déterminant de son achat, le tableau comparatif des annonces qu'il a établi étant insuffisant pour ce faire. Force est de constater, par ailleurs, que Mme Y..., loin d'opposer une réticence dolosive, a remis à M. X... le carnet d'entretien du véhicule sur lequel apparaît le nom de la première propriétaire du véhicule, la société Interleasing, le procès-verbal de contrôle technique qui mentionne que Mme Y... est propriétaire depuis le 05 mai 2003 alors que le véhicule a été mis en circulation le 10 novembre 2000, la fiche d'entretien du véhicule par le garage Eurautomobiles, sur laquelle figurent les réparations et l'entretien effectués à la demande de Mme Y..., la première intervention étant en date du 19 mai 2004. M. X... savait donc que le véhicule n'était pas de première main au vu de ces documents. Il n'y a donc eu aucune réticence dolosive de la part de Mme Y.... Il convient d'ajouter que si M. X... souligne que le véhicule aurait pu avoir été entretenu par un autre garage que le garage Eurautomobiles de Parville (27) avant 2004, il ne s'est toutefois pas inquiété du nom de ce garage auprès de Mme Y..., alors qu'il ressort des pièces même du véhicule qu'il a été entretenu en 2001 et 2002 à Sausheim (68) puis à Epinal (88). M. X... invoque subsidiairement le défaut de conformité du véhicule Volvo, décrit dans l'annonce comme « en très bon état » alors qu'il présentait de nombreux défauts voire des vices cachés. Selon l'expert judiciaire : - le pneu arrière droit est affecté d'une coupure, les deux pneus arrière présentent une usure anormale, - la jante arrière droite a été accidentée, - l'ensemble de la carrosserie avant a été mal repeinte, - l'aile avant gauche, qui a subi un choc accidentel, a été très mal reformée, de même que l'extrémité avant du longeron gauche dont la réparation a été défectueuse, - une fuite d'huile affecte l'avant droit du moteur, - la suspension avant est hors d'usage, - le rétroviseur externe avant droit est rompu au niveau de sa fixation sur le panneau de la portière, - le pare-chocs arrière est légèrement rayé. L'expert précise que le véhicule ne peut avoir un fonctionnement normal sans que soient changées les pièces suivantes : les deux disques de frein avant, les deux amortisseurs avant, le compresseur de climatisation, les pneus avant, le kit distribution, le rétroviseur extérieur droit, l'antibrouillard. M. X... a reçu, avant l'achat : 1) un procès-verbal de contrôle technique de « visite initiale » du 07 juillet 2005 qui mentionne :** des défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite : - articulation de train : jeu important (AVG, AVD), - feu indicateur de direction : détérioration importante (AVG), - feu indicateur de direction : anomalie de fonctionnement (AVG), ** des défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite : - pneumatique : usure irrégulière (AVG AVD) ; - disque de frein : usure prononcée/détérioration (ARD, ARG, C, AVG, AVD), - feu antibrouillard AV: mauvais état (G), - suspension: dissymétrie importante (AV). 2) un second procès-verbal de contrôle technique de « contre-visite » du 13 juillet 2005 qui ne mentionne aucun défaut dans la rubrique « résultats du contrôle ». Les défauts mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique ne sont pas cachés, et notamment l'usure des disques de frein, des amortisseurs, la dissymétrie importante du train avant, puisque M. X... en a eu connaissance à la simple lecture de ce document. Il soutient avoir pensé que tous les défauts avaient été réparés avant la vente, au vu du second contrôle technique mais n'a pas demandé les factures de réparation pour confirmer cette supposition. Le véhicule avait été mis en circulation cinq ans auparavant et avait 238.000 km au compteur. M. X... ne pouvait ignorer que, de ce de fait, le véhicule présentait nécessairement des traces d'usure. Le véhicule a été vendu 11.000 ¿ alors qu'il cotait plus de 13.500¿ à l'argus. Il est constant que M. X... a essayé le véhicule. En outre, la coupure profonde d'un pneumatique et l'usure importante des autres pneumatiques, la fissure de la jante du pneu arrière, les défauts de la peinture, du pare-chocs arrière, de l'aile avant et du rétroviseur extérieur (grossièrement réparé avec de l'adhésif noir selon M. A...) constituent des vices apparents, normalement décelables pour un acheteur profane car aisément visibles. Si l'expert judiciaire mentionne que le pneu et la jante arrière droite sont endommagés et qu'il existe un risque d'éclatement du pneu, il n'a nullement demandé l'immobilisation du véhicule du fait de son caractère de dangerosité, contrairement à ce que soutient M. X.... M. A... estime que la fuite d'huile résulte du kilométrage important parcouru par la voiture et de la détérioration des joints d'étanchéité qui en est la conséquence. II précise qu'il suffit de remplacer le joint. L'expert judiciaire ne contredit pas ce fait et ne mentionne d'ailleurs pas le remplacement de cette pièce comme étant nécessaire au fonctionnement normal du véhicule. S'agissant du longeron avant, l'expert judiciaire précise que l'extrémité a été pliée suite à un accident et mal réparée. M. X... produit une attestation d'un carrossier Rovira d'août 2008, soit trois ans après la vente, qui confirme avoir aperçu « une légère déformation sur l'embout de longeron avant gauche ». M. A... indique qu'il n'y a pas lieu à remplacement du longeron. Aucun des experts ne conclut que ce défaut rendrait le véhicule impropre à sa destination. La climatisation de la voiture était défectueuse selon M. X.... Il convient de noter qu'il a conduit le véhicule, au mois d'août, avant l'achat et donc qu'il a nécessairement essayé cette installation. L'expert amiable, M. B..., a noté quant à lui que la climatisation fonctionnait par intermittence. L'expert judiciaire estime qu'il y a lieu de remplacer le compresseur de climatisation. M. A..., qui note que l'expert judiciaire affirme qu'il y a lieu de changer le compresseur sans avoir fait de recherche de panne, estime toutefois que le changement de la recharge en gaz permettrait de résoudre le problème. M. X... produit d'ailleurs une facture du garage du Sonnant, de juillet 2008, pour pose d'une recharge de climatisation, cette opération correspondant à une dépense d'entretien normal, réalisée presque trois ans après la vente. Si la facture mentionne « clim défectueuse, fuite sur circuit de clim non défini et coupure compresseur intervalle trop court », le garage a procédé uniquement au changement de la recharge de gaz. Il n'est donc pas justifié de ce que l'état de la climatisation aurait nécessité d'autres réparations depuis août 2005, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si réellement la climatisation était défectueuse, étant observé, par ailleurs, qu'aucune pièce produite au débat ne permet d'affirmer que l'état de la climatisation avait une influence sur la bonne marche du véhicule. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que M. X... échoue à démontrer tant le manquement au devoir d'information de Mme Y..., les vices du consentement, le défaut de conformité du véhicule, l'existence de vices cachés qui l'affecteraient que le manquement de Mme Y... à son obligation de délivrance ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement par le vendeur à son obligation d'information peut, pourvu seulement que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ; qu'en l'espèce, au soutien de son action en résolution de la vente, M. X... soutenait que Mme Y... avait manqué à son obligation d'information à son égard, en présentant le véhicule vendu comme étant « de première main » et « en très bon état », sans l'informer de ce qu'en réalité le véhicule n'était pas de « première main », qu'il avait été accidenté, mal réparé et qu'il présentait un danger pour la circulation ; qu'à ce titre, l'arrêt énonce que le véhicule vendu n'était effectivement pas de « première main » comme annoncé à tort par la venderesse dans l'annonce parue sur internet et que le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite remis à M. X..., le 13 juillet 2005, avant la conclusion de la vente, ne mentionnait pas dans la rubrique « résultats du contrôle » les défauts persistants par suite constatés par l'expert judiciaire et, notamment, la dissymétrie importante du train avant, l'état du pneu et de la jante arrière droite accidentée et présentant un risque pour la circulation du véhicule, la forte usure des deux disques de frein, le caractère hors d'usage de la suspension avant dont les deux amortisseurs devaient être échangés, les malfaçons affectant l'aile avant gauche et le longeron avant gauche, qui avaient subi un choc accidentel et avaient été très mal réparés, et la défectuosité de la climatisation ; que dès lors, en se déterminant par le motif inopérant tiré de ce que M. X... n'établissait pas que le fait que le véhicule soit de première main était un élément déterminant de son achat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements constatés de la venderesse à son obligation d'information sur l'état et les caractéristiques du véhicule vendu n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE manque à son obligation de délivrance, le vendeur qui livre une chose non conforme aux caractéristiques convenues ; qu'en l'espèce, au soutien de son action en résolution de la vente, M. X... soutenait, à titre subsidiaire, que Mme Y... avait manqué à son obligation de délivrance conforme en lui vendant comme étant un véhicule de « première main » et « en très bon état », un véhicule ne répondant à aucun des critères convenus ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le véhicule vendu n'était effectivement ni de « première main » ni en bon état, puisqu'accidenté, mal réparé et affecté de nombreux défauts, fussent-ils apparents ; que dès lors, en affirmant que M. X... avait échoué à démontrer le défaut de conformité du véhicule et le manquement de sa venderesse à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1604 du code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE manque à son obligation de délivrance, le vendeur qui livre une chose non conforme aux indications du contrôle technique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les défauts du véhicule mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique de « visite initiale » du 07 juillet 2005, et notamment l'usure des disques de frein, des amortisseurs et la dissymétrie importante du train avant, n'apparaissaient plus dans le second procès-verbal de contrôle technique de « contre-visite » du 13 juillet 2005, qui ne mentionnait aucun défaut dans la rubrique « résultats du contrôle », alors pourtant que l'expert judiciaire en avait constaté la persistance et la dangerosité ; que dès lors, en se déterminant, pour écarter tout manquement de la venderesse à son obligation de délivrance, par le motif inopérant que l'acquéreur n'avait pas demandé les factures justifiant que tous les défauts avaient été réparés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1604 du code civil ;
4) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE seuls les vices apparents peuvent exonérer la vendeur de son obligation de garantie ; qu'en l'espèce, l'exposant fondait son action en résolution de la vente, à titre très subsidiaire, sur l'existence de vices cachés, non mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique de « contre-visite » du 13 juillet 2005, décelés par l'expert judiciaire comme empêchant le fonctionnement normal du véhicule et présentant un danger pour sa circulation ; que dès lors, en considérant, pour exonérer la venderesse de son obligation de garantie, que les vices affectant le véhicule - notamment l'usure des disques de frein, des amortisseurs et la dissymétrie importante du train avant - étaient apparents, puisque mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique initial du 7 juillet 2005, bien qu'elle eût elle-même constaté qu'ils ne figuraient plus dans le dans le procès-verbal de contrôle technique de « contre-visite » du 13 juillet 2005, qui ne mentionnait aucun défaut dans la rubrique « résultats du contrôle » et était donc de nature à convaincre l'acquéreur qu'ils avaient été réparés, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;
5) ALORS, ENCORE, QU'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de prouver qu'il a respecté cette obligation ; qu'en faisant grief à M. X... de ne pas avoir demandé à la venderesse les factures justifiant que les réparations des défauts signalés dans le procès-verbal de contrôle technique initial du 7 juillet 2005 avaient été effectuées, quand il résultait de ses propres constatations que le procès-verbal de contrôle technique, dit de « contre-visite », du 13 juillet suivant remis à l'exposant par Mme Y..., débitrice de l'obligation d'information, ne mentionnait plus aucun défaut dans la rubrique « résultats du contrôle », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
6) ALORS, AU SURPLUS, QU'en déclarant que « si l'expert judiciaire mentionne que le pneu et la jante arrière droite sont endommagés et qu'il existe un risque d'éclatement du pneu, il n'a nullement demandé l'immobilisation du véhicule du fait de son caractère de dangerosité, contrairement à ce que soutient M. X... », quand le rapport d'expertise judiciaire mentionnait à deux reprises l'immobilisation forcée du véhicule chez le garagiste VOLVO, à compter du jour de l'expertise, en raison de son caractère de dangerosité, et proposait d'indemniser l'exposant à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11375
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°13-11375


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award