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09/04/2014 | FRANCE | N°13-11131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-11131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat de travail devenu à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 septembre 1977, en qualité d'attaché médical, par le Centre Oscar Lambret pour assurer, au sein du service de cardiologie, des vacations hebdomadaires dont le nombre a varié à plusieurs reprises et a donné lieu à différents avenants ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 déce

mbre 2006 ; que soutenant, notamment, qu'en raison de l'absence de versement aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat de travail devenu à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 septembre 1977, en qualité d'attaché médical, par le Centre Oscar Lambret pour assurer, au sein du service de cardiologie, des vacations hebdomadaires dont le nombre a varié à plusieurs reprises et a donné lieu à différents avenants ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2006 ; que soutenant, notamment, qu'en raison de l'absence de versement aux organismes sociaux, par l'employeur, des cotisations sociales pour une partie de l'année 1982 et toute l'année 1984 au cours desquelles, selon ses affirmations, il avait exercé son activité de médecin au sein du centre médical non à titre libéral mais en qualité de salarié, il subissait une perte sur ses droits à pensions de retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de ses pensions de retraite de base et au titre du complément de retraite complémentaire liée à la non prise en charge de son ancienneté au titre des années 1982 à 1984, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la lettre du salarié du 31 mars 1982, des relevés d'heures de travail effectués pour le compte du centre durant l'année 2002, de la lettre du centre du 9 septembre 1983 relative à la situation de l'intéressé durant l'année 2004 et de la nature de l'activité exercée durant cette période, telle qu'elle résulte de la description faite par ce dernier dans sa lettre en réponse à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres du 21 avril 2007, que le lien de subordination avec le centre médical était suspendu, que l'intéressé intervenait au sein de celui-ci en qualité de travailleur indépendant et ne percevait aucun salaire fixe, et que le centre médical n'était plus tenu de cotiser auprès des organismes de retraite complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher quelles étaient les conditions effectives d'exercice par le salarié de ses fonctions et s'il n'était plus soumis à des directives ou à un contrôle de la part de l'employeur durant ces périodes, et sans qu'il s'évince de ses constatations que la suspension du contrat de travail résultait d'un accord de l'employeur et du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de ses pensions de retraite de base et au titre du complément de retraite complémentaire liée à la non prise en charge de son ancienneté au titre des années 1982 à 1984, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Le Centre Oscar Lambret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre Oscar Lambret et condamne celui-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation du Centre Oscar Lambert au paiement des sommes de 20.700,24 ¿ à titre d'indemnité complémentaire sur les pensions de retraite liées à l'absence de prise en charge des années 1982 à 1984 et de 108.064 ¿ à titre de complément de retraite complémentaire liée à la non pris en charge de l'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le défaut de versement intégral des cotisations durant les années 1982 et 1984, que selon les récapitulatifs de carrière établis par les services de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO que, du 1er mars au 31 décembre 1982 et du 1er janvier au 31 décembre 1984, aucun point ne lui a été attribué ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier en date du 31 mars 1982 de l'appelant, des relevés d'heures de travail effectués pour le compte du Centre durant l'année 2002, du courrier de l'intimé en date du 9 septembre 1983 relatif à la situation de l'appelant durant l'année 1984 et de la nature de l'activité exercée durant cette période, telle qu'elle résulte de la description qui en a été fait par l'appelant lui-même dans une lettre en réponse à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres en date du 21 avril 2007, que le lien de subordination avec le Centre était suspendu ; que l'appelant intervenait au sein de celui-ci en qualité de travailleur indépendant et ne percevait aucun salaire fixe ; qu'il s'ensuit que l'intimé n'était plus tenu de, cotiser auprès des organismes de retraite complémentaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail est celui par lequel un salarié accomplit au profit de l'employeur une prestation de travail moyennant une rémunération sous un lien de subordination, lequel se caractérise par le pouvoir dont dispose l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; qu'en jugeant que M. X..., dont elle a retenu qu'il travaillait au sein du Centre Oscar Lambert depuis le 12 septembre 1977 en qualité de médecin salarié, avait ensuite, de 1982 à 1984, exercé ses fonctions au sein du Centre Oscar Lambert en tant que médecin libéral sans toutefois constater que, durant cette période, il avait effectivement cessé d'accomplir une prestation de travail pour le Centre Oscar Lambert et que celui-ci ne disposait plus à son endroit du triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qui caractérise la subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la suspension du contrat de travail n'est prévue ni par la loi, ni par la convention collective applicable, celle-ci ne peut avoir lieu que sur le fondement d'un accord entre l'employeur et le salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail liant les parties avait été suspendu du fait de l'activité libérale de M. X... sans constater que cette suspension, qui n'était prévue ni par la loi, ni par la convention collective applicable, résultait d'un accord entre l'employeur et le salarié, a derechef privé sa sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une « suspension » du contrat de travail de M. X... de 1982 à 1984 quand M. X... soutenait qu'un contrat de travail avait toujours lié les parties depuis 1977 et que le Centre Oscar Lambert faisait pour sa part valoir qu'un premier contrat de travail avait été rompu en 1982 et un second contrat de travail conclu en 1985, ce dont il résultait qu'aucune des parties ne prétendait que les relations de travail avaient été suspendues de 1982 à 1984, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE s'agissant plus particulièrement du préjudice relatif à la retraite complémentaire, M. X... faisait valoir (cf. ses conclusions d'appel, p. 8 § 3 à 11) que son préjudice résultait, d'une part, du défaut de versement de toute cotisation entre 1982 et 1984 et, d'autre part, du salaire théorique auquel il aurait pu prétendre si son ancienneté réelle avait été prise en considération ; que la cour d'appel, qui n'a statué qu'au regard de l'absence de versement des cotisations entre 1982 et 1984, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE même à supposer, comme l'a relevé la cour d'appel dans d'autres motifs de son arrêt, que le salarié aurait effectivement accepté, par un avenant en date du 26 décembre 2003, que son salaire annuel soit porté à la somme de 25.595,40 ¿, cela ne dispensait pas pour autant la cour d'appel de rechercher si, jusqu'à cette date, M. X... n'était pas en droit de prétendre, en raison de son ancienneté réelle, fixée par la cour d'appel elle-même au 12 septembre 1977, à un salaire supérieur à celui qui lui avait été effectivement versé et s'il n'avait pas subi, de ce fait, un préjudice en matière de retraite complémentaire ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11131
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-11131


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11131
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