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09/04/2014 | FRANCE | N°13-10683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-10683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-65.182), que Mme X..., engagée le 2 décembre 2000 en qualité d'agent de fabrication par la société d'Orfèvrerie de Saint-Denis (SOSD), aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2005 ; que soutenant, dans le dernier état de sa demande, que son licenciement était nul pour avoir été prononcé à l'occasion du transfer

t de l'activité économique de la société SOSD au sein de la société d'Orfèvre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-65.182), que Mme X..., engagée le 2 décembre 2000 en qualité d'agent de fabrication par la société d'Orfèvrerie de Saint-Denis (SOSD), aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2005 ; que soutenant, dans le dernier état de sa demande, que son licenciement était nul pour avoir été prononcé à l'occasion du transfert de l'activité économique de la société SOSD au sein de la société d'Orfèvrerie de Normandie (SON), elle a sollicité la poursuite de son contrat de travail par cette dernière, aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité après avoir en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ordonné la poursuite de son contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée est fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi depuis la rupture illicite de son contrat par la SOSD, destinée à compenser la rémunération que la salariée n'a pas perçue et qui constitue un complément de salaire, cette indemnité doit être évaluée en fonction du salaire brut, et chiffrée en conséquence à la somme de 130 130 euros augmentée des congés payés, soit 13 013 euros ; que toutefois, doivent être déduits, de cette somme les revenus de remplacement perçus par la salariée durant la période litigieuse, représentant selon les pièces produites par l'intéressée la somme totale de 97 036 euros, ainsi que le montant de l'indemnité de 9 000 euros perçue par celle-ci au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire également, comme il lui était demandé, l'indemnité de licenciement de 3 144,40 euros qui avait été versée à la salariée lors de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 33 962,60 euros à titre d'indemnité ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orfévrerie Christofle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 15 novembre 2012 d'avoir dit que le contrat de travail de Madame X... avait été de plein droit transféré à la société d'ORFEVRERIE NORMANDIE, antérieurement au licenciement de Madame X... par la société d'ORFEVRERIE DE SAINT DENIS, en date du 22 juin 2005 et d'avoir, en conséquence, dit nul ce licenciement et ordonné à la société d'ORFEVRERIE CHRISTOFLE, venant aux droits de la société d'ORFEVRERIE NORMANDIE, à payer à Madame X... la somme de 37 107 ¿ à titre d'indemnité ;
AUX MOTIFS QU'il y a donc lieu, dans le cadre des nouvelles prétentions principales de Mme X..., de déterminer, d'une part, si et quand est survenu entre les sociétés SOSD et SON un transfert d'activité impliquant, au sens de l'article L1224-1, l'obligation pour SON de poursuivre les contrats de travail des salariés de SOSD, étant rappelé que Mme X... n'ayant été licenciée que le 22 juin 2005, son contrat, non rompu jusqu'au 21 juin 2005, était toujours en cours et donc transférable, jusqu'à cette dernière date, à la SON aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOC et, d'autre part, quelles conséquences doivent, le cas échéant, être tirées d'un tel transfert à l'égard de Mme X... ; que sur la réalité et la date du transfert d'activité de SOSD à SON, Mme X... prétend, mais sans en apporter de preuve incontestable, que le transfert des machines de SOSD, permettant à cette société d'exploiter son activité, aurait eu lieu en "février-mars 2005"; que, cependant, la Société Orfèvrerie Christofle reconnaît, elle-même, dans ses conclusions susvisées prises devant la cour pour l'audience du 16 février 2012 (page 15), que le transfert des machines de SOSD, est intervenu en "avril-mai 2005"; qu'en tant que de besoin, divers éléments produits aux débats démontrent, en effet, qu'à cette époque d'"avril mai 2005", la SOSD avait, non seulement, achevé ce transfert de machine, mais même cessé toute activité, industrielle comme administrative; qu'il apparaît, en outre, du procès verbal versé par Mme X... que, lors d'une nouvelle consultation des élus, le 28 novembre 2005, la direction de la SOSD précisait qu' à la suite du transfert l'activité de SOSD sur le site de Yainville, "le siège de celle-ci n'avait plus d'activité industrielle ou administrative depuis le déménagement des machines sur le site de Yainville courant avril/ mai 2005"; que, de même, le procès verbal du 30 novembre

2005, portant décision de dissolution, sans liquidation, de la SOSD - consécutive à la TUP de cette société au profit de la SONmentionne que la "SOSD n'a plus d'activité depuis avril 2005, à l'exception d'une activité résiduelle de prêt de machines au profit de la SON" -ainsi que le confirme encore le directeur des ressources humaines dans sa lettre du 9 décembre 2005 au cabinet SECAFI ALPHA, faisant état "du prêt des machines à SON et de la disparition du travail à façon réalisé par SOSD depuis le début de l'année 2005"; qu' ainsi la cour retiendra, comme la SOC l'admet donc, que le déménagement des machines et, avec lui, le transfert de l'activité de SOSD, ont bien été effectués en avril-mai 2005; qu'il est également établi que ce transfert de l'activité de la SOSD a été effectué au profit de la SON qui a poursuivi cette activité; qu'en effet, contrairement à ce que la direction de la SOSD avait annoncé lors de la procédure de consultation des délégués du personnel, cette société n'a pas créé d'établissement à Yainville et les machines; que l'activité de SOSD s'est trouvée, dans les faits, reprise par la SON, laquelle a, seule, exploité les machines, jusqu'alors à l'origine de la production réalisée en région parisienne par SOSD; que la réalité de cette situation - qui n'est pas plus contestée par SOC, que la date du déménagement retenue ci-dessus - ressort du document de présentation, destiné aux élus du personnel, lors de la réunion précitée du 28 novembre 2005 sur la TUP de SOSD à SON; que dans ce document, la SOSD, elle-même, expose que "compte tenu de l'imbrication des activités Couverts/ Grosse Orfèvrerie et de l'absence d'activité industrielle ou administrative propre à SOSD sur le site de Saint-Denis, cette opération (la TUP) ne ferait que formaliser juridiquement une situation de fait"; que la poursuite de l'activité par SON est encore reconnue par la SOC dans ses conclusions (pièce 49 de Mme X... ), prises à la fin de l'année 2006 devant le tribunal de grande instance de Bobigny -à l'occasion d'une procédure l'opposant à une organisation syndicale; que dans ces écritures, la société énonce -sans le contester davantage aujourd'huiqu'" après le transfert des machines de SOSD à SON (...) " et pour "combler l'absence de 41 salariés", il n'y avait pas eu recrutement de nouveaux salariés, mais "augmentation de la durée du travail chez SON, de 31 heures à 35 heures à compter de mars 2005"; qu'au regard des énonciations qui précèdent, force est de constater que l'activité de la SOSD, constitutive d'une entité économique autonome, transférée , en avril-mai 2005, au sein de la SON qui l'a poursuivie -étant observé, bien que la SOC ne l'objecte d'ailleurs pas, que s'il ne restait quasiment plus, lors de ce transfert, de salariés, auparavant affectés à l'activité de SOSD, cette situation incombait à la SOSD, elle-même, qui avait rompu les contrats des intéressés à l'occasion dudit transfert; qu'il importe peu, dès lors, que le transfert intervenu n'ait été juridiquement consacré que le 30 novembre 2005, par la TUP de SOSD au profit de SON; que Mme X... est, en conséquence, bien fondée à soutenir que son contrat de travail, rompu seulement le 22 juin 2005, était en cours à la date du transfert litigieux; que sur les effets du transfert à SON de l'activité de SOSD, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le transfert d'activité précédemment décrit a eu pour effet le transfert, de plein droit, du contrat de Mme X..., au sein de la SON qui, dès lors, aurait dû reprendre ce contrat; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme X... prononcé, le 22 juin 2005, par la SOSD à une date où cette société n'était plus l'employeur de Mme X..., est nul ; que Mme X... dispose, dans ces conditions, du droit de solliciter, soit, l'indemnisation de son licenciement illicite, prononcé par la SOSD en violation des dispositions de l'article L 1224-1, soit, la nullité de son licenciement et la poursuite de son contrat au sein de la SON, aux droits de laquelle vient désormais la SOC, du fait de la TUP de la SON réalisée le 27 novembre 2008 au profit de la SOC; que Mme X... -qui peut régulièrement former en appel des demandes nouvelles- conclut à la nullité de son licenciement, à la poursuite de son contrat par la SOC et au paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement; qu'il importe peu, contrairement à ce que fait valoir la SOC dans ses conclusions, que, depuis l'introduction de la procédure par Mme X..., le site en région parisienne de Saint Denis ait disparu à la suite de sa fermeture ; qu'en effet, la poursuite de son contrat, valablement requise par Mme X... comme dit ci-dessus, constitue une obligation de la SON que doit à présent assumer la SOC, aux lieu et place de SON- puisque par l'effet de la TUP précitée du 27 novembre 2008, la SOC vient aux droits et obligations de la SON; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du licenciement de Mme X..., notifié en violation de l'article L 1224-1 et d'ordonner à la SOC de reprendre le contrat de travail de Mme X...;
ET AUX MOTIFS ENCORE DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT QU'en vertu de la cassation résultant de l'arrêt susvisé du 13 juillet 2010, le débat opposant désormais, les parties a trait exclusivement à la demande de nullité de son licenciement formée par Mme X... ; que ce moyen de nullité ne consiste plus, comme lors de la précédente saisine de cette Cour ayant abouti à l'arrêt cassé du 2 décembre 2008, dans le défaut d'établissement de plan de sauvegarde de l'emploi par et au sein de la SOSD (société d'Orfèvrerie de Saint Denis), mais dans l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail -alors codifié sous le numéro L 122-12; qu'en effet, selon Mme X..., son contrat de travail, rompu par le licenciement pour motif économique que lui a notifié la société SOSD le 22 juin 2005, aurait dû, en réalité, être transféré, de plein droit, à la société SON, en vertu de l'article L 122-12, car l'activité de la société SOSD a été reprise par cette dernière dans les conditions prévues par ce texte, antérieurement à son licenciement par la société SOSD; que son contrat n'a donc pu être valablement rompu par son ancien employeur et se poursuit, depuis, au sein de la société SON, à présent, devenue la société Orfèvrerie Christofle ; que, de son côté, la société Orfèvrerie Christofle fait plaider que le transfert de l'activité de la SOSD à la SON, est intervenu postérieurement au licenciement de Mme X... par la SOSD; qu'en effet, l'opération juridique de transfert universel de patrimoine (TUP) de la SOSD à la SON s'est faite à la date du 1er janvier 2006, avec consultation des représentants du personnel sur cette opération juridique le 14 décembre 2005, alors que Mme X... a été licenciée le 22 juin 2005; qu'ainsi, la SOSD était bien l'employeur de Mme X... à la date du licenciement de cette dernière ; qu'il y a lieu de rappeler que les sociétés SOSD et SON étaient toutes deux filiales à 100 % de la société Orfèvrerie Christofle, elle-même détenue par la «holding » LUXURY BRAND DEVELOPMENT (LBD) à la tête d'un groupe industriel dans le domaine des arts de la table ; que la SOSD était un centre de production situé à Saint-Denis (93) exploitant l'usine « historique » de la marque Christofle dont l'activité, initialement dédiée à la fabrication des couverts de table comme à celle de la grosse argenterie, avait évolué pour ne plus concerner que cette dernière , à la fin de l'année 2004 - la fabrication des couverts étant reprise par la SON, exploitant à YAMVELLE, en Normandie, une autre usine de fabrication de la société Orfèvrerie Christofle ; qu'à la fin de l'année 2004, la SON comptait environ 200 salariés tandis que la SOSD en employait 44 -la première disposant donc d'un comité d'entreprise contrairement à la seconde qui avait seulement une délégation unique du personnel (DUP); que le 6 janvier 2005, la SOSD a réuni ses délégués du personnel pour les «informer » (statuant en comité d'entreprise) « sur le projet de transfert de l'activité de SOSD sur le site de Yainville (code du travail, livre IV article L 432-1)» et (statuant en délégation du personnel) pour une «information sur le projet de licenciement collectif (code du travail livre 3H, article L 321-2) et sur les mesures d'accompagnement social » ; qu'un débat s'est élevé entre la direction de la société et les délégués du personnel sur le droit pour ces derniers de désigner un expert comptable dans le cadre de cette consultation ; que ce contentieux a pris fin par la signature d'un accord d'entreprise en date du 2 février 2005 entre la SOSD et ses délégués du personnel par lequel il était mis un terme aux diverses procédures engagées à la demande des représentants du personnel, tendant à la mise en oeuvre du droit d'alerte et à la déclaration de l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Orfèvrerie Christofle et les sociétés SON et SOSD;que lors de la réunion de la DUP tenue le 15 février 2005, les délégués étaient informés par la direction que l'activité de la société (SOSD) continuant, « un établissement secondaire de SOSD va être prochainement créé sur le site de Yainville » et que « l'activité de la société continuant », il serait fait « éventuellement appel à des salariés extérieurs (de SON ou autre) pour la réalisation des productions en portefeuille » - avec cette précision : « la venue des personnels extérieurs pourrait démarrer à partir de la semaine 08 ou 09 » ; qu'à l'issue de la réunion du 15 février 2005, la DUP a rendu un avis défavorable sur le projet de transfert géographique de l'activité de SOSD et sur le projet corrélatif de licenciement économique, les délégués s'interrogeant sur la réalité du motif économique du licenciement ; que lors de cette même réunion, la SOSD proposait un calendrier selon lequel : -le 16 février était la date de l'envoi aux salariés d'un courrier leur demandant d'exprimer leur souhait sur leur éventuel transfert sur le site de Yainville, -le 18 mars marquerait la fin du délai pour exprimer ce souhait, - la période du 18 au 25 mars serait « laissée pour anticiper le reclassement » des intéressés, -les 25 ou 26 mars, seraient envoyées les lettres « annonçant les éventuels licenciements », -la sortie effective des effectifs, après préavis, se ferait entre le 25 mai et le 25 juin 2005 ; que c'est ainsi que Mme X... a reçu de la SOSD une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 février 2005, l'invitant à faire connaître à cette société, dans le mois suivant, si elle acceptait ou refusait de poursuivre son contrat de travail à Yainville -étant rappelé que le défaut de réponse équivaudrait à une acceptation de cette modification de son contrat de travail et que ses nouvelles fonctions prendraient effet à compter du 18 mars 2005 ; que Mme X..., comme 39 autres de ses collègues, a refusé cette modification, seuls 4 salariés de la SOSD acceptant en effet « d'être délocalisés » à Yainville ; qu'en conséquence , elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique selon lettre recommandée du 22 juin 2005, ainsi libellée :« (...) la SOSD est contrainte de procéder à votre licenciement pour le motif économique tenant à la réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité du groupe Luxury Brand Development (.. .);le groupe ne peut plus maintenir deux sites géographiques de production (...) ;à Saint-Denis et à Yainville ;(...) cette séparation des sites conduit à une absence de synergie industrielle et le groupe doit donc transférer géographiquement l'activité de SOSD sur le site de Yainville afin d'optimiser l'appareil productif du groupe par une amélioration de la performance organisationnelle (organisation par îlots, mutualisation des services communs et l'optimisation des coûts de production (mutualisation des stocks , réduction des frais de transport et de logistique etc...) » ; que le déménagement des machines entreposées à Saint-Denis, nécessaires à l'activité de la société SOSD a eu lieu à compter du mois de mars 2005 ; que l'activité a été poursuivie en Normandie grâce au personnel de la société SON dont l'horaire hebdomadaire de travail a été augmenté -les 4 salariés de la société SOSD ayant accepté la modification de leur lieu de travail étant repris par la société SON à compter du mois de novembre 2005 ; que la DUP de SOSD a été convoquée à une réunion extraordinaire tenue le 28 novembre 2005, dont l'ordre du jour portait notamment sur le recueil de l'avis de la délégation, à propos de l'opération de Transfert Universel de Patrimoine (TUP) envisagée entre la SOSD et la SON, la seconde absorbant, au terme de cette opération la première de ces sociétés ; que cette réunion s'est tenue le 28 novembre 2005 et a abouti à un avis défavorable de la DUP dont les membres se sont étonnés que cette opération juridique de TUP ne soit pas intervenue lors du transfert géographique en Normandie « en janvier 2005 » ; que la direction a répondu qu'à l'époque , «elle « n'avait pas encore travaillé sur ce projet de simplification juridique », ajoutant que « la fusion SON et SOSD devait inéluctablement arriver un jour ou l'autre puisque le groupe CHRISTOFLE cherche à simplifier son organisation juridique »; que la société SOSD s'est trouvée dissoute le 30 novembre 2005 tandis que l'opération juridique de la TUP envisagée au profit de la société SON a pris effet à compter du 1er janvier 2006; que le 31 octobre 2005, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes, afin de voir annuler son licenciement au motif que la société SOSD aurait dû établir un plan de sauvegarde de l'emploi; que par le jugement dont appel, le conseil a estimé que la SOSD n'était pas tenue de faire un plan de sauvegarde et qu'en outre, les dispositions invoquées de l'article L 122-12 du code du travail, dans sa rédaction de l'époque, ne trouvaient pas à s'appliquer dès lors que la mutation géographique des salariés n'avait été suivie d'aucune modification de la personne de l'employeur ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande principale de Mme X... tendant à voir annuler son licenciement ; qu'il a néanmoins condamné la société SON venant aux droits de la société SOSD à verser à Mme X... la somme de 9000 ¿ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société SOSD avait failli à son obligation de reclassement ; que postérieurement à cette décision est intervenue une nouvelle TUP , en date du 27 novembre 2008, entre la SON et la société mère, la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE; que dans son arrêt du 2 décembre 2008, cassé sur ce dernier point, cette cour avait confirmé le jugement de première instance, en retenant notamment que SOSD disposant de moins de 50 salariés n'était pas tenue de faire un plan de sauvegarde et que l'article L122-12 du code du travail ne trouvait pas application en l'espèce, en l'absence de changement dans la personne de l'employeur, alors de plus que l'opération de TUP était intervenue après le licenciement de Mme X...; que, dans son arrêt susvisé du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt d'appel, en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les moyens d'exploitation de l'activité de production de grosse orfèvrerie n'avaient pas été transférés à la société SON dès le mois de mars 2005, en sorte que l'effectif déterminant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi devait être vérifié dans cette société ; que, comme rappelé ci-dessus, Mme X..., au soutien de sa demande de nullité de licenciement, ne se prévaut plus devant la cour, après cet arrêt de cassation, qu'à titre subsidiaire, de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, à titre principal, Mme X... fait valoir que, par suite du transfert d'activité de la SOSD, d'abord à la SON, puis, de la SON à la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE, -au travers des TUP précitées, réalisées les 1er janvier 2006 et 27 novembre 2008- son contrat de travail a été transféré de plein droit à la SON -par application de l'article L 1224-1 du code du travail- puis, à la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE, « venant aux droits de la SON », par l'effet de la TUP du 27 novembre 2008 ; qu'ainsi son contrat de travail n'a pas été rompu et doit se poursuivre au sein de la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE ; mais considérant qu'à supposer que le contrat de travail de Mme X... ait bien été transféré de la société SOSD à la société SON, l'appelante ne s'explique pas, en l'état de ses conclusions, sur le sort de ce contrat, à la date où la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE, a repris en son sein la société SON et son activité , alors que la poursuite de son contrat au sein de la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE, requise par l'appelante, suppose que ce contrat ait été en cours au sein de la société SON, lors de la reprise par la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE ; que pour que s'engage un débat complet et contradictoire entre les parties -propice à une information éclairée, en droit et en fait, de la cour- il y a donc lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties, en particulier, Mme X..., à fournir toutes explications utiles permettant de préciser si et comment son contrat était en cours lors de la reprise par la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE, de la société SON ; qu'à cette occasion, Mme X... précisera si l'obligation de reprise de son contrat qu'elle invoque à l'égard de la dite société revêt, selon elle, un caractère personnel ou ne lui est imposée qu'en sa qualité de « venant aux droits de la société SON » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité ; qu'en se bornant à relever qu'« à cette époque d'avril-mai 2005, la SOSD avait non seulement achevé ce transfert de machine, mais même cessé tout activité, industrielle comme administrative» pour juger que « l'activité de la SOSD, constitutive d'une entité économique autonome, avait été transférée en avril-mai 2005 au sein de la SON qui la poursuivie », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle la SON avait effectivement repris l'exploitation de l'activité de production de grosse orfèvrerie de la SOSD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1224-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « lors de la visite du CE à Yainville, le 13 octobre 2005, peu de machines SOSD étaient en état de fonctionnement » (page 23) et qu'« en réalité, la finalisation de la remise en route des machines n'a été effective que fin novembre 2005, lors de la mise en service de la machine Spiertz Muller » (page 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le transfert effectif de l'entité s'était effectué à compter de novembre 2005, soit postérieurement au licenciement de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever qu'« à cette époque d'avril-mai 2005, la SOSD avait non seulement achevé ce transfert de machine, mais même cessé tout activité, industrielle comme administrative » pour juger que « l'activité de la SOSD, constitutive d'une entité économique autonome, avait été transférée en avril-mai 2005 au sein de la SON qui la poursuivie », sans cependant examiner le courrier du DRH Groupe du 22 novembre 2005, versé aux débats par l'exposante, lequel était de nature à établir que l'activité de production de grosse orfèvrerie exercée par la SOSD n'avait été effectivement reprise par la SON qu'à compter de novembre 2005 grâce à la mise en route de la machine Spiertz Muller, et qu'ainsi le contrat de travail de Madame X... n'était plus en cours lors du transfert d'entreprise, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société ORFEVRERIE CHRISTOFLE, venant aux droits de la Société d'ORFEVRERIE DE NORMANDIE, à payer à Madame X... la somme de 37 107 ¿ à titre d'indemnité compensant la perte de rémunération par la salariée ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité réclamée par Mme X..., la SOC ne conteste pas qu'elle doive être calculée à partir des 88 mois de salaire, retenus, dans son calcul, par Mme X...; que la SOC objecte cependant, d'une part, qu'il convient de prendre en compte le salaire net, et non le salaire brut comme le demande Mme X..., et d'autre part, qu'il y a lieu de soustraire au montant de ces salaires, le montant des divers revenus perçus par Mme X... durant la période litigieuse; que son licenciement étant nul, Mme X... est fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi depuis la rupture illicite de son contrat par la SOSD; qu'étant destinée à compenser la rémunération que la salariée n'a pas perçue et qui constitue un complément de salaire, cette indemnité doit être évaluée en fonction du salaire brut de Mme X..., et chiffrée en conséquence à la somme de 130 130 ¿, comme le soutient Mme X..., augmentée des congés payés, soit 13 013 ¿ ; que toutefois, doivent être déduits, de cette somme les revenus de remplacement perçus par Mme X... durant la période litigieuse, représentant selon les pièces produites par l'intéressée la somme totale de 97 036 ¿, ainsi que le montant de l'indemnité de 9000 ¿ perçue par celle-ci au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée par les premiers juges ; qu'en conséquence, l'indemnité due à Mme X... s'élève à 37107 ¿; que la société SOC, aux droits de la SON, sera condamnée au paiement de cette somme ;
ALORS QUE si le licenciement prononcé à l'occasion d'un transfert d'entreprise est dépourvu d'effet et ouvre droit, pour le salarié, à sa réintégration, s'il la demande, ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, le salarié, dont la poursuite du contrat de travail par réintégration est de droit, ne peut prétendre aux indemnités versées à l'occasion de la rupture de son contrat ; qu'en condamnant la société à verser à Madame X... la somme de 37 107 ¿ à titre de rappel de salaires dus entre son licenciement et sa réintégration, sans cependant déduire de cette somme l'indemnité de licenciement de 3 144,40 ¿ qui lui avait été versée lors de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10683
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-10683


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10683
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