La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2014 | FRANCE | N°12-35141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 12-35141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Royal Motors de son désistement à l'égard de la Nouvelle-Calédonie prise en la personne du Président du gouvernement ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 septembre 2012), que MM. Stephen et Nicolas X... ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour faire condamner l'employeur de leur père décédé le 24 août 2007, la société Royal Motors, à leur verser une certaine somme à titre du capital décès leur revenant, alléguant que leur père, ay

ant la qualité de cadre, aurait dû être affilié au régime de retraite complémentaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Royal Motors de son désistement à l'égard de la Nouvelle-Calédonie prise en la personne du Président du gouvernement ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 septembre 2012), que MM. Stephen et Nicolas X... ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour faire condamner l'employeur de leur père décédé le 24 août 2007, la société Royal Motors, à leur verser une certaine somme à titre du capital décès leur revenant, alléguant que leur père, ayant la qualité de cadre, aurait dû être affilié au régime de retraite complémentaire AGIRC par application de l'accord interprofessionnel du travail du 29 août 1994, ce qui leur aurait permis de recevoir ce capital décès ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la convention nationale du 14 mars 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance des cadres est applicable dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie, alors, selon le moyen, que selon l'article 3 de l'accord interprofessionnel territorial du 29 aout 1994 pour la généralisation des régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, intitulé «Textes applicables et institutions désignées», « l'application des articles 1, 2 et 4 du présent accord sera réalisée dans les conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en oeuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, et pour la mise en oeuvre de la convention nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC » ; qu'en énonçant, pour dire que l'article 7 de la convention nationale des cadres de 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance était applicable en Nouvelle-Calédonie, qu'aucun élément objectif ne permettait en l'état de l'accord interprofessionnel territorial de restreindre au seul volet retraite l'application en Nouvelle-Calédonie de la convention collective nationale des cadres de 1947, ce dont elle a déduit que ladite convention collective devait s'appliquer dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie y compris en ses dispositions relatives à la prévoyance, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de l'accord interprofessionnel territorial du 29août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêté n° 1745-T du 25 avril 1995 a rendu obligatoire à tous les employeurs compris dans son champ d'application les dispositions de l'Accord interprofessionnel territorial (AIT) du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, et qu'il résulte de l'AIT que les parties ont entendu mettre en oeuvre, d'une part, l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite par répartition ARRCO, d'autre part, la convention collective nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC, de sorte que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit être appliquée dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royal Motors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal Motors et condamne celle-ci à payer à MM. Stephen et Nicolas X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Royal Motors
La société Royal Motors fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les dispositions de la convention nationale du 14 mars 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance des cadres étaient applicables en leur intégralité en Nouvelle-Calédonie ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, quant à l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que les organisations syndicales représentatives des salariés et employeurs peuvent par ailleurs décider de soumettre leurs relations contractuelles à des dispositions légales ou conventionnelles même si celles-ci ne sont pas étendues à la Nouvelle-Calédonie ; qu'en l'espèce, l'arrêté n° 1745-T du 25 avril 1995 a rendu obligatoire à tous les employeurs compris dans son champ d'application les dispositions de "l'Accord Interprofessionnel Territorial (AIT) du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" ; qu'il résulte de l'AIT que les parties ont entendu mettre en oeuvre, d'une part, l'accord du 08 décembre 1961 réglementant le régime de retraite par répartition ARRCO, d'autre part, la convention collective nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC ; que dès lors, la convention collective nationale du 14 mars 1947 doit bien être appliquée et que le débat sur l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie de cette convention en l'absence d'extension expresse est inopérant ; que cette application intégrale de la convention de 1947 est d'ailleurs confirmée par la Fédération Patronale de Nouvelle-Calédonie à travers les différents courriers versés au dossier ; (¿) ; qu'aucun élément objectif ne permet en l'état des textes et notamment de l'AIT de restreindre au seul volet retraite l'application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 en Nouvelle-Calédonie ; (¿) ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Royal Motors tendant à voir constater que l'article 7 de la Convention Nationale des Cadres de 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
ALORS QUE selon l'article 3 de l'accord interprofessionnel territorial du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, intitulé «Textes applicables et institutions désignées », « l'application des articles 1, 2 et 4 du présent accord sera réalisée dans les conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en oeuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, et pour la mise en oeuvre de la convention nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC » ; qu'en énonçant, pour dire que l'article 7 de la convention nationale des cadres de 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance était applicable en Nouvelle-Calédonie, qu'aucun élément objectif ne permettait en l'état de l'accord interprofessionnel territorial de restreindre au seul volet retraite l'application en Nouvelle-Calédonie de la convention collective nationale des cadres de 1947, ce dont elle a déduit que ladite convention collective devait s'appliquer dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie y compris en ses dispositions relatives à la prévoyance, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de l'accord interprofessionnel territorial du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35141
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°12-35141


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award