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09/04/2014 | FRANCE | N°12-29418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 12-29418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire et d'agent de tri par la société la Poste, dans le cadre de 228 contrats à durée déterminée qui se sont succédé de façon intermittente du 23 octobre 1996 au 10 décembre 2002, puis à compter de cette date par contrat à durée indétermin

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Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire et d'agent de tri par la société la Poste, dans le cadre de 228 contrats à durée déterminée qui se sont succédé de façon intermittente du 23 octobre 1996 au 10 décembre 2002, puis à compter de cette date par contrat à durée indéterminée ; que le 15 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaires et de congés payés par application de l'article 24 de la convention collective, des dommages-intérêts pour la privation des avantages collectifs inhérents aux contrats à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour la précarité de sa situation due aux contrats à durée déterminée, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que si l'article 26 III de la loi précitée dispose que, lorsqu'une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'instance a été introduite le 15 mars 2011, que c'est donc la prescription quinquennale qui s'applique, que par suite, toutes les prétentions dérivant de la demande de requalification des contrats à durée déterminée sont prescrites ;
Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2011, ce dont il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et les demandes de condamnation de la Poste à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaires et de congés payés par application de l'article 24 de la convention collective, des dommages-intérêts pour la privation des avantages collectifs inhérents aux contrats à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour la précarité de sa situation due aux contrats à durée déterminée et le déboute, en conséquence, de sa demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée et à la condamnation de la Poste à verser à M. X... une indemnité de requalification, un rappel de salaires et de congés payés par application de l'article 24 de la convention collective et non 23 comme indiqué par erreur dans l'arrêt , des dommages et intérêts pour la privation des avantages collectifs inhérents aux contrats à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour la précarité de sa situation due aux contrats à durée déterminée ;
Aux motifs que sur la prescription la Poste invoque la prescription quinquennale, observant que le terme du dernier contrat à durée déterminée (29 novembre 2002) est antérieur de plus de cinq ans à l'introduction de l'action, la requête du salarié étant enregistrée au greffe du Conseil de prud'hommes le 15 mars 2011 ;
Que M. X... répond que la loi du 17 juin 2008 n'a pu avoir pour effet de substituer une prescription plus courte à la prescription trentenaire ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ;
Que si l'article 26 III de la loi précitée dispose que, lorsqu'une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'instance a été introduite le 15 mars 2011 ;
Que c'est donc la prescription quinquennale qui s'applique ;
Que par suite, toutes les prétentions dérivant de la demande de requalification des contrats à durée déterminée sont prescrites ;
Qu'il en va ainsi des demandes relatives :
- A l'indemnité de requalification,
- Au rappel des salaires fondés sur la prise en compte de l'ancienneté depuis 1996,

- Aux avantages attachés aux contrats à durée indéterminée à temps complet,
- Aux dommages-intérêts en raison de la précarité ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli ces chefs de demande ;
Alors qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
De sorte qu'en déclarant irrecevables l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires en découlant, comme étant atteintes par la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, alors qu'une telle action en requalification était, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription de droit commun, et que ladite loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29418
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°12-29418


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29418
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