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09/04/2014 | FRANCE | N°12-29181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-29181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 2012), que le 8 juillet 2008, après un devis établi le 25 juin précédent, M. X... a commandé à la société Meubles Tonin (la société) la fourniture et la pose d'une cuisine ; qu'une facture a été émise à l'issue des travaux d'installation ; qu'estimant la fourniture et la pose du plan de travail en granit comprises dans cette facture, M. X... a assigné la société devant le tribunal de grande instance en remboursement du prix payé au marbrier ; qu

e reprochant en outre des malfaçons à la société, M. X... a parallèlement a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 2012), que le 8 juillet 2008, après un devis établi le 25 juin précédent, M. X... a commandé à la société Meubles Tonin (la société) la fourniture et la pose d'une cuisine ; qu'une facture a été émise à l'issue des travaux d'installation ; qu'estimant la fourniture et la pose du plan de travail en granit comprises dans cette facture, M. X... a assigné la société devant le tribunal de grande instance en remboursement du prix payé au marbrier ; que reprochant en outre des malfaçons à la société, M. X... a parallèlement assigné celle-ci en référé afin d'obtenir l'achèvement des travaux sous astreinte ; que le juge des référés a enjoint à la société de réaliser divers travaux de reprise et de finition, et ordonné la consignation d'une somme correspondant au montant des travaux restant dû ; que le tribunal de grande instance a débouté M. X... de sa demande et ordonné la déconsignation de la somme précitée au profit de la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité du jugement ; que le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement du prix du plan de travail ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que si, en première page du devis du 25 juin 2008, figurait la mention « plan de travail en granit 3 centimètres », il était ensuite indiqué, dans une rubrique intitulée « descriptif », détaillant chacun des éléments de la cuisine avec leur prix en regard, que des « gabarits pour plan de travail » devaient être fournis et installés moyennant le prix de 260 euros, sans que le matériau de ce plan de travail, sa couleur, sa qualité ou son prix ne soient mentionnés, en sorte que M. X... ne pouvait se méprendre sur la teneur des documents contractuels soumis à sa signature ; qu'il résulte de ces motifs, s'attachant aux seuls éléments du devis, que les clauses litigieuses excluaient sans ambiguïté du montant de celui-ci la fourniture et la pose du plan de travail en granit ; que la décision est donc légalement justifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., condamne celui-ci à payer à la société Meubles Tonin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler le jugement de première instance, puis, statuant sur le fond, a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que l'exigence d'impartialité posée à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce qu'un juge qui a statué en référé sur une demande de provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation, puisse ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation. L'intimé répond que le fait invoqué constituerait une cause de récusation ; que cependant, la participation d'un même magistrat à une décision de référé, qui n'a qu'un caractère provisoire, et à la juridiction ayant statué sur le fond de l'affaire n'est pas contraire au principe d'impartialité, la saisine de la seconde juridiction ne tendant pas à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la première » (arrêt, p. 3, antépénultième et avant-dernier alinéas) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il prend parti sur une somme d'argent due par l'une des parties à l'autre, ce ne peut être que sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, permettant au juge de référé d'octroyer une provision ; qu'à partir du moment où M. Philippe Z... avait rendu l'ordonnance de référé du 24 mars 2010, enjoignant à M. X... de consigner le prix des travaux, il ne pouvait siéger, au fond, dans la formation du Tribunal de grande instance du MANS ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas défaut d'impartialité, motif pris de ce que la décision était provisoire, quand cette circonstance était indifférente, les juges du second degré ont violé le principe d'impartialité, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, quel que soit le fondement juridique du chef de l'ordonnance du 24 mars 2010 ayant enjoint à M. X... d'acquitter le montant du prix entre les mains d'un tiers, cette ordonnance a énoncé qu'il convenait de subordonner la réalisation des travaux « à la consignation du solde du prix qui est manifestement dû » ; qu'à raison de cette appréciation, il était exclu, sauf à méconnaître le principe d'impartialité, que M. Philippe Z..., qui a rendu l'ordonnance, puisse siéger dans la formation du Tribunal de grande instance appelé à statuer au fond ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'ordonnance était provisoire, les juges du fond violé le principe d'impartialité, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, troisièmement, si la formule : « la saisine de la seconde juridiction ne tend pas à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la première », doit être comprise comme reflétant l'analyse des conclusions de M. X..., quand elles demandaient formellement l'annulation du jugement pour impartialité du premier juge (conclusions du 9 mai 2012, p. 5-6 et p. 11), l'arrêt doit être censuré pour dénaturation de ces conclusions ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, si la formule ci-dessus n'est pas en rapport avec la teneur des conclusions de M. X..., force est de constater que les juges du fond ont méconnu leur pouvoir dans la mesure où il incombe bien aux juges du second degré, qui sont placés en présence d'une décision de première instance affectée de nullité, d'en prononcer l'annulation ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 460 et 542 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, dans l'hypothèse où ils ont refusé de prononcer la nullité du jugement, les juges du second degré peuvent statuer au fond, aux termes d'énoncés qui leur sont propres, que ce soit dans les motifs ou le dispositif de l'arrêt, sans faire référence à la décision de première instance, qu'il s'agisse de ses motifs ou de son dispositif, et il peut être décidé que le moyen du demandeur au pourvoi, critiquant l'arrêt pour avoir refusé de prononcer la nullité du jugement, est dépourvu d'intérêt ou inopérant ; qu'il n'en va pas de même dans l'hypothèse où les juges du second degré se réfèrent, ce qui est le cas en l'espèce, tant dans leurs motifs que dans leur dispositif, à la décision de première instance affectée d'un vice grave puisqu'émanant d'un juge devant être considéré comme dépourvu d'impartialité ; que de ce point de vue, la censure s'impose pour violation du principe d'impartialité et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé de condamner la société MEUBLES TONIN à rembourser à M. X... la somme de 9.680,92 ¿ TTC
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'article L.133-2 du code de la consommation oblige les professionnels à proposer aux consommateurs des contrats comportant des clauses présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, ces clauses devant s'interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable à ces consommateurs, l'appelant ne peut prétendre avoir été trompé par la teneur des documents contractuels soumis à sa signature ; qu'en effet, si en 1ère page du devis du 25 juin 2008, il est mentionné "Plan de travail granit 3cm", à la rubrique "Descriptirde ce devis, il est bien indiqué en 3èrne page, "Gabarits pour plan de travail", avec en regard, le prix de 260 euros ; que ni le matériau de ce plan de travail, ni sa couleur, ni sa qualité, ni son prix ne sont mentionnés. L'appelant ne pouvait s'y tromper alors que la société Meubles Tonin avait scrupuleusement détaillé dans ce descriptif chacun des éléments de la cuisine qu'elle proposait de fournir et d'installer, avec leur prix en regard ; que par ailleurs, si M. Jean-Pierre X... relève que l'intimée ne justifie pas de son acceptation de la fourniture et pose du plan de travail en granit fourni par la société Arconit, il écrivait à l'intimée, le 5 septembre 2009, "je vous rappelle qu'il me reste vous devoir sur le plan de travail, la plus-value résultant du changement de pierre", ce qui prouve bien, même en l'absence d'un bon de commande, qu'il avait fait le choix de ce matériau et accepté sa pose. En conséquence, le jugement sera confirmé » (arrêt, p. 4, antépénultième et avant-dernier alinéas) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lieu à ceux qui les ont faites (..) ; elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que le devis de la société TONIN daté du 25 juin 2008, pour lequel M. X... a passé commande le 8 juillet 2008, comporte deux rubriques : l'une, intitulée « Devis cuisine », présentant divers éléments de la cuisine à installer, et l'autre, intitulée « Descriptif », énumérant les travaux à réaliser ; que M. X... se fonde sur la présence, à la rubrique « Devis cuisine », de la mention « plan de travail granit 3 cm » pour soutenir que la fourniture de celui-ci était comprise au devis initial ; que la rubrique « Devis cuisine » se borne à rappeler de façon générale divers caractères ou qualités propres à la cuisine commandée par M. X..., sans référence précise ni indication de prix ; qu'en revanche, la rubrique « Descriptif » du devis énumère les installations que la société TONIN s'est engagée à réaliser, mentionne les références des pièces fournies et précise le prix de chacun des travaux ; qu'ainsi cette seule partie du devis est directement opérante ; que, par ailleurs, le montant du devis correspond à la somme des seuls travaux détaillés par les rubriques du « Descriptif», à l'exclusion de toute autre prestation ; qu'ainsi, il est manifeste qu'en définissant le détail et le prix des travaux, le « Descriptif » du devis énumère de façon claire, précise et exhaustive l'étendue des obligations de la société TONIN, et met en oeuvre les indications de portée générale ou rappelées pour mémoire, de la rubrique « Devis cuisine » ; que, consommateur ou non, M. X... ne peut sérieusement prétendre que les parties se sont accordées sur d'autres prestations que celles figurant au « Descriptif » ou qui, non comprises dans le prix des travaux, lui auraient été offertes gratuitement ; qu'or, les seules mentions du devis détaillé se rapportant au plan de travail se limitent à la fourniture des gabarits nécessaires à son installation, pour un montant de 260 euros, mais ne font état, ni de sa fourniture ni de sa pose ; qu'il s'en déduit que les parties n'ont pas entendu intégrer au devis du 25 juin 2008 la fourniture et la pose du plan de travail ; que c'est donc à bon droit que la société TONIN les a fait facturer séparément ; qu'au surplus, qu'il s'avère que la qualité du granit à poser sur le plan de travail n'était pas connue lors de l'établissement du devis, que son choix supposait l'intervention d'un marbrier en phase d'achèvement des travaux, et que M. X... a demandé au final la pose d'une qualité particulière de granit noir dite Zimbabwe Anciento ; qu'ainsi, quand bien même elles l'auraient voulu, les parties auraient été hors d'état de convenir, en contractant, de la qualité et du prix du plan de travail ; qu'il n'en apparaît que plus manifestement que M. X... n'a pu sérieusement entendre à ce moment que celui-ci était compris au devis ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. X... de sa demande tendant au remboursement du prix du plan de travail » (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de doute, les clauses d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur doivent être interprétées dans un sens favorable au consommateur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont fait apparaître que deux lectures étaient possibles, l'une découlant de la page 1 du devis, faisant apparaître que la somme proposée incluait un plan de travail granit 3 centimètres, l'autre suscitée par l'analyse de la rubrique « Descriptif » du devis, et permettant de penser que le plan de travail granit n'était pas inclus ; qu'à partir du moment où la première lecture que suscitait l'interprétation était favorable au consommateur, elle s'imposait ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute à tout le moins d'avoir recherché si, eu égard notamment au libellé de la page 1 du devis, il n'y avait pas doute et si, du fait de ce doute, la lecture que suscitait la première page du devis ne s'imposait pas, au titre de l'interprétation la plus favorable, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
ALORS QUE, troisièmement, l'on ne saurait faire état, pour justifier l'arrêt, d'un élément postérieur ; qu'en effet, les parties sont liées en l'état des éléments qui existent à la date de l'accord ; que dès lors que l'accord s'était formé sur la base du devis du 25 juin 2008, c'est sur la base de ce devis, et de lui seul, que les juges du fond devaient déterminer la volonté des parties conformément à l'article L. 133-2 du code de la consommation ; que de ce point de vue, en faisant état d'une lettre du 5 septembre 2009, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 133-2 du code du consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29181
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-29181


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29181
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