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09/04/2014 | FRANCE | N°12-28914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-28914


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 312-8 4° et L. 312-33 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d'énoncer dans l'offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée, qui conditionne la conclusion du prêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir émis une offre de prêt le 21 avril 20

05, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse) a consenti, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 312-8 4° et L. 312-33 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d'énoncer dans l'offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée, qui conditionne la conclusion du prêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir émis une offre de prêt le 21 avril 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse) a consenti, par acte notarié du 3 juin 2005, à la SCI Messager (la société), un prêt immobilier garanti par un privilège de prêteur de deniers ; qu'arguant d'une erreur affectant le taux effectif global du prêt, la société a assigné la caisse afin de voir celle-ci déchue du droit aux intérêts et condamnée au remboursement de ceux déjà perçus ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts au motif que l'offre de prêt ne précise pas l'évaluation des frais d'inscription du privilège de prêteur de deniers, l'arrêt retient que le document du 21 avril 2005 ne constitue que la proposition de l'établissement de crédit et n'est pas revêtu de la signature des parties, en sorte qu'il n'engage pas celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de prêt du 21 avril 2005, dont l'acte notarié du 3 juin 2005 mentionne l'acceptation par l'emprunteur, se borne à énoncer que le coût approximatif de la garantie, qui conditionne la conclusion du prêt, est nul, quand l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d'êtres évalués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ainsi que sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2012 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, condamne celle-ci à payer à la SCI Messager la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Messager
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI MESSAGER de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance des intérêts du prêt consenti par le CRÉDIT AGRICOLE, ainsi que le remboursement des intérêts déjà versés, et condamner la banque au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'ABORD, QUE « c'est par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour d'adopte que le jugement retient d'une part, que le document du 21 avril 2005, non signé par les parties, n'engageait pas les parties et, d'autre part, que, si l'acte notarié de prêt, seul document engageant les parties, stipule qu'un privilège de vendeurs de deniers sera inscrit pour garantir le remboursement du prêt, le montant des frais d'inscription ne pouvait être exactement connu au moment de la signature, le 3 juin 2005, de l'acte de prêt devant le notaire, le privilège n'ayant été publié que le juin 2005, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ces frais d'inscription n'avaient pas à être pris en considération ; qu'au surplus, le barème fixant le montant des frais d'actes notariés n' inclut pas les frais d'inscription du privilège du prêteur de deniers, les frais que le Crédit agricole avait accepté de ne pas prélever étaient les frais bancaires et non les frais d'inscription du privilège du prêteur de deniers et les frais litigieux ne sont pas mentionnés dans le contrat de prêt ; que dès lors, la société Messager ne justifie pas sa critique de ce chef » (arrêt, p. 4, in limine) ;
AUX MOTIFS PROPRES, ENSUITE, QUE « pour soutenir le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est faux, la société Messager fait valoir : - d'une part, que le taux mentionné sur l'offre de prêt est de 3,8190 % alors que l' examen des documents contractuels fait ressortir un taux effectif global proportionnel de 3,9128 %, et que le tableau d'amortissement établi par le Crédit agricole mentionne une première échéance de 1 300,56 euros alors que l'offre de prêt la fixait à 1183,60 euros et que le montant de la première échéance réellement prélevé a été de 1 304,77 euros, ce en violation des dispositions du code de la consommation qui prévoient notamment l'exigence de la mention du montant précis du crédit et de son coût exact dans tout écrit constatant un contrat de prêt, - d'autre part, que le contrat de prêt mentionne la date d' échéance du 5 juin 2032 au lieu de l'année 2030, - enfin, que, dans ses écritures, le Crédit agricole, en précisant que "le taux effectif global est constitué des éléments suivants : montant total des intérêts, frais de dossier, frais de timbres", se contredit puisqu'il n'y a pas de frais de dossier ni de frais de timbres ; que cependant, - d'une part, le Crédit agricole explique avec pertinence que les frais d'inscription du privilège de prêteur de deniers a pu entraîner une augmentation du taux effectif global sans violation des dispositions du code de la consommation et que la différence relevée par la société Messager tient à l'application de la règle prorata temporis entre la date de réalisation du prêt et la date de la première échéance et à l'absence de provision sur le compte au jour de l'exigibilité de l'échéance, ce qui a rendu nécessaire le calcul d'intérêts de retard, - que d'autre part, l'erreur sur la date d'échéance du contrat est réelle, - qu'enfin, la société Messager, en faisant état de contradictions qui affecteraient les écritures du Crédit agricole, ne se prévaut, de la sorte, d'aucune erreur affectant le contrat de prêt » (arrêt, p. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SCI MESSAGER soutient que le contrat de crédit serait le document daté du 21 avril 2005 ; qu'or ce document ne constitue que la proposition de l'établissement de crédit ; qu'on notera que les deux exemplaires produits par l'une et l'autre des parties ne comportent pas de signature, ni celle de l'établissement de crédit, ni celle des emprunteurs ; que ce document a été annexé par le notaire au véritable contrat de prêt signé le 3 juin 2005, ce qui explique qu'il a été paraphé par les emprunteurs ; que l'acte notarié de prêt, qui est le seul document qui engage par conséquent les parties, stipule de manière expresse qu'un privilège de prêteur de deniers doit être inscrit pour garantir le remboursement du prêt (page 5 de l'acte) et que tous les frais, droits et honoraires de l'acte et de ses suites sont à la charge de l'emprunteur (page 9 de l'acte) ; que les frais d'inscription du privilège du prêteur de deniers ne pouvaient pas être connus de manière exacte au moment de la signature de l'acte de prêt devant le notaire, le privilège ayant été publié postérieurement à cette signature le 30 juin 2005 ; qu'il s'ensuit, conformément aux dispositions de l'article L313-1 alinéa 2 du Code de la Consommation, que les frais liés à l'inscription de ce privilège n'avaient pas à être pris en considération pour le calcul du taux effectif global ; que la S.C.I. MESSAGER ne peut donc invoquer un calcul erroné du taux effectif global du fait de l'absence de prise en compte des frais d'inscription de privilège ; que le fait qu'il soit mentionné sur le document daté du 21 avril 2005 que "coût approximatif de la garantie : 0" ne peut avoir pour conséquence que l'emprunteur ne serait pas redevable des frais d'inscription du privilège, dès lors qu'il ne s'agit pas du contrat engageant les parties et que l'acte notarié indique de manière expresse et non équivoque que tous les frais sont à la charge de l'emprunteur » (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, si les frais de constitution d'une garantie n'ont pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global des intérêts d'un prêt immobilier, c'est à la condition qu'ils ne puissent être connus au jour de la souscription du prêt ; qu'en décidant en l'espèce que le coût de l'inscription du privilège de prêteur de deniers effectuée le 30 juin 2005 ne pouvait être connu à la date du 3 juin 2005, jour de conclusion du prêt notarié, quand les frais d'inscription d'un privilège à la conservation des hypothèques sont fixés par l'article 293 de l'annexe III du Code général des impôts s'agissant du salaire du conservateur des hypothèques, et par le décret no 78-262 du 8 mars 1978 s'agissant des émoluments du notaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dans l'hypothèse même où les frais d'inscription du privilège n'auraient pu être exactement connus à la date de conclusion du prêt, ils devaient à tout le moins être évalués par estimation, non seulement dans l'acte de prêt du 3 juin 2005, mais également dans l'offre de crédit préalablement émise par la banque ; qu'en décidant en l'espèce qu'une estimation des frais d'inscription du privilège n'avait pas à figurer dans l'un ou l'autre de ces actes pour cette seule raison que l'offre de contrat de crédit n'engageait pas les parties et que, au jour de l'acte notarié, ils ne pouvaient être connus avec exactitude, les juges du fond ont violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la SCI MESSAGER faisait valoir dans ses conclusions que le taux effectif global était affecté d'une autre erreur de calcul tenant dans la mention erronée d'une échéance fixée au 5 juin 2032 au lieu du 5 juin 2030 (concl. 9 mars 2012, p. 9-10) ; qu'en se bornant à répondre sur ce point que « l'erreur sur la date d'échéance du contrat est réelle », sans expliquer en quoi cette erreur n'aurait pas influé sur le montant stipulé du taux effectif global, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI MESSAGER de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance des intérêts du prêt consenti par le CRÉDIT AGRICOLE, ainsi que le remboursement des intérêts déjà versés, et condamner la banque au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « c'est par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour adopte que le jugement retient, d'une part, que le document du 21 avril 2005, non signé par les parties, n'engageait pas les parties et, d'autre part, que, si l'acte notarié de prêt, seul document engageant les parties, stipule qu'un privilège de vendeurs de deniers sera inscrit pour garantir le remboursement du prêt, le montant des frais d'inscription ne pouvait être exactement connu au moment de la signature, le 3 juin 2005, de l'acte de prêt devant le notaire » (arrêt, p. 4, al. 1er) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « sur les frais de dossier, la société Messager qui critique le prélèvement, effectué le 30 avril 2005 pour un montant de 350 euros correspondant aux frais de dossier, fait valoir que "le Crédit agricole précise dans ses écritures qu'il n'y en a pas" ; que cependant, quoi qu'il en soit des écritures du Crédit agricole, seul l'acte de prêt permet de déterminer la réalité et le montant de ces frais ; qu'en se bornant à faire référence aux écritures du Crédit agricole devant la cour d'appel sans se fonder sur l'acte de prêt, la société Messager n'invoque aucun moyen opérant » (arrêt, p. 4, al. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, la reconnaissance d'un fait par une partie au procès dans ses écritures d'appel suffit pour valoir aveu judiciaire ; que la preuve outre ou contre le contenu à un acte sous seing privé peut être administrée au moyen d'une preuve parfaite telle qu'un aveu judiciaire ; qu'en l'espèce, seul l'acte de prêt du 21 avril 2005 faisait mention de frais de dossier de 350 euros (contrat de prêt du 21 avril 2005, p. 2, in limine), l'acte notarié du 3 juin 2005 n'indiquant rien en ce sens ; qu'en opposant à la SCI MESSAGER que seul l'acte de prêt permettait de vérifier l'existence et le montant de ces frais, quand les écritures du CRÉDIT AGRICOLE suffisaient à constituer l'aveu judiciaire de ce que, en dépit des stipulations de l'acte du 21 avril 2005, aucuns frais de dossier n'étaient dus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1341 et 1356 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, à considérer que l'acte de prêt sur lequel devait se fonder la SCI MESSAGER fût l'acte notarié du 3 juin 2005, en toute hypothèse, la lecture de cet acte laisse voir qu'aucuns frais de dossier n'y étaient prévus ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cet acte pour refuser de prendre en considération l'aveu du CRÉDIT AGRICOLE selon lequel aucuns frais de dossier n'étaient dus, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1341 et 1356 du même Code ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il appartient au créancier de faire la preuve de l'existence de sa créance ; qu'en reprochant en l'espèce à la SCI MESSAGER de ne pas rapporter la preuve de ce qu'aucuns frais de dossier n'étaient dus, tout en précisant que l'acte du 21 avril 2005, qui en faisait seul mention, n'engageait pas les parties, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, à admettre même que la SCI MESSAGER dût supporter la charge d'établir le caractère indu du prélèvement inexpliqué de 350 euros, en toute hypothèse, il était constant en l'espèce qu'aucuns frais de dossier n'étaient prévus dans l'acte de prêt notarié, ainsi que le reconnaissait le défendeur lui-même dans ses écritures ; qu'en décidant néanmoins que le moyen consistant pour la SCI MESSAGER à s'appuyer sur les écritures du CRÉDIT AGRICOLE n'était pas opérant, quand ce moyen visait à mettre en évidence le caractère constant de l'absence de frais de dossier à l'acte de prêt, les juges du fond ont encore violé l'article 1315 du Code civil ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI MESSAGER de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance des intérêts du prêt consenti par le CRÉDIT AGRICOLE, ainsi que le remboursement des intérêts déjà versés, et condamner la banque au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'ABORD, QUE « la société Messager qui affirme que la somme correspondant au montant des frais de timbre "est entrée en considération dans le contrat de l'offre de prêt" tout en admettant que cette somme n'a pas été encaissée, ne fait valoir aucun préjudice » (arrêt, p. 4, al. 4) ;
AUX MOTIFS PROPRES, ENSUITE, QUE « sur les sanctions sollicitées par la société Messager, il résulte de l'ensemble de constatations ci-dessus que la société Messager ne justifie d'aucune erreur du Crédit agricole dans la détermination du taux contractuel, susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou même simplement en partie ; que dès lors, puisqu'elle ne démontre aucune faute du Crédit agricole et ne fait état d'aucun préjudice, la demande de la société Messager doit être rejetée » (arrêt, p. 4, in fine) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « s'agissant des frais de timbre de 108 euros, les parties s'accordent sur le fait qu'ils n'ont pas été prélevés ; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a expliqué qu'ils ne sont plus appliqués et produit pour en justifier une instruction du 18 janvier 2006 faisant état de la suppression du droit de timbre de dimension par l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'a pas contesté que les frais de timbre avaient été pris en considération dans le calcul du taux effectif global ; que cette prise en compte des frais de timbre a pour conséquence un calcul erroné du taux effectif global ; que cependant l'incidence sur le taux consécutive à cette erreur est minime eu égard au montant des frais de timbre en cause ; qu'elle ne saurait justifier à elle seule la déchéance du droit aux intérêts pour non-conformité de l'offre aux dispositions des articles L312-8 et L313-1 du Code de la Consommation en application de l'article L312-33 dudit code ; que La S.C.I. MESSAGER sera donc déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, ainsi que de sa demande de restitution des intérêts perçus sur le fondement de la répétition de l'indu ; que, quant aux dommages et intérêts réclamés par la S.C.I. MESSAGER, elle ne démontre pas subir un préjudice consécutivement à la seule erreur retenue, à savoir la prise en considération des frais de timbre dans le calcul du taux effectif global à partir du moment où ces frais n'ont pas été prélevés ; qu'il convient d'ajouter qu'elle ne démontre pas subir un surcoût notamment à raison de la non-prise en considération des frais d'inscription de privilège » (jugement, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, l'erreur affectant le taux effectif global figurant dans un acte de prêt donne droit à l'emprunteur de poursuivre la nullité de la stipulation d'intérêt, cette annulation produisant pour le prêteur l'effet d'une déchéance de son droit à percevoir les intérêts conventionnels ; que cette sanction est encourue sans qu'il soit exigé de l'emprunteur d'établir que cette erreur de calcul résulte d'une faute du prêteur ni qu'elle lui cause un préjudice ; qu'en rejetant la demande visant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et à obtenir le remboursement des intérêts déjà payés, au motif que la SCI MESSAGER ne démontre aucune faute du CRÉDIT AGRICOLE et ne fait état d'aucun préjudice, les juges du fond ont violé l'article L. 313-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 1304 et 1907 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre préalable de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en refusant de sanctionner l'erreur commise dans le calcul du taux effectif global, quand la SCI MESSAGER faisait valoir que le taux figurant dans l'offre de prêt était erroné (conclusions du 9 mars 2012, p. 8, al. 3 et 4), les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, troisièmement, la déchéance du droit aux intérêts est également encourue en l'absence d'une des mentions exigées dans l'offre préalable de prêt ; qu'en l'espèce, la SCI MESSAGER soulignait que l'offre de contrat rédigée par le CRÉDIT AGRICOLE omettait de mentionner les frais afférent à la constitution des garanties du prêteur (conclusions du 9 mars 2012, p. 6) ; qu'en laissant cette omission sans sanction, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, les sommes prélevées par une banque au-delà des sommes dues par l'emprunteur causent nécessairement à ce dernier un préjudice, peu important qu'elles fussent ou non entrées en ligne de compte dans le calcul du taux effectif global du prêt souscrit par l'emprunteur ; qu'en décidant en l'espèce que la SCI MESSAGER ne faisait valoir aucun préjudice, quand celle-ci mettait en évidence que la différence de 0,0938 % affectant le taux effectif global représentait une somme de 3.519 euros indûment prélevée par le CRÉDIT AGRICOLE (concl. 9 mars 2012, p. 8), les juges du fond ont violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28914
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-28914


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28914
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