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09/04/2014 | FRANCE | N°12-27614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-27614


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte authentique du 27 avril 2005, la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y... deux prêts immobiliers garantis par une inscription hypothécaire de premier rang sur l'immeuble objet du prêt, la caisse de Crédit mutuel de Laval Troix Croix (la caisse) étant elle-même bénéficiaire d'une garantie hypothécaire sur cet immeuble ; que la déchéance du terme a été prononcée le 27 octobre 2008 suite à des impayés ;

que, le 17 mai 2011, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte authentique du 27 avril 2005, la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y... deux prêts immobiliers garantis par une inscription hypothécaire de premier rang sur l'immeuble objet du prêt, la caisse de Crédit mutuel de Laval Troix Croix (la caisse) étant elle-même bénéficiaire d'une garantie hypothécaire sur cet immeuble ; que la déchéance du terme a été prononcée le 27 octobre 2008 suite à des impayés ; que, le 17 mai 2011, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie, avant de les assigner à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, le commandement précité étant dénoncé à la caisse en sa qualité de créancier inscrit ;
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, contestée par la défense :
Attendu qu'étant également bénéficiaire d'une inscription hypothécaire sur les immeubles garantissant les prêts litigieux, la caisse a intérêt à contester la recevabilité de l'action de la banque afin d'éviter son concours ; que le pourvoi principal est donc recevable ;
Et attendu que la recevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé après l'expiration du délai imparti pour agir à titre principal ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de ne pas constater la prescription de la créance de la banque et de déclarer valable le commandement délivré par celle-ci ;
Attendu que la caisse, qui s'en était rapportée à justice devant la cour d'appel, n'est pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la banque et juger nul le commandement délivré par celle-ci, l'arrêt retient que le texte précité ne concerne que les relations entre les professionnels et les consommateurs pour les fournitures de biens et de services à l'exclusion des crédits qui sont régis par des dispositions spécifiques, en sorte que le délai de prescription de deux ans n'est pas applicable aux crédits immobiliers qui continuent à être régis par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction de deux instances, déclare recevable l'appel formé le 21 décembre 2011 par la société Banque populaire de l'Ouest et déclare sans objet celui formé par celle-ci le 29 mars 2012 ainsi que la demande de sursis à statuer de Mme Y..., l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Laval Trois Croix, demanderesse au pourvoi principal
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté l'exception de prescription visant la créance de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, déclaré valable le commandement aux fins de saisie-immobilière du 17 mars 2011 et fixé à 124.703 ¿ le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST ;
AUX MOTIFS QU' « il est de jurisprudence établie, comme l'a justement rappelé le premier juge, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; que l'article L. 137-2 du code de la consommation fixe à deux ans le délai de prescription de "l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs" ; que cet article est situé dans le Livre premier de code, intitulé "Information des consommateurs et formation des contrats". Le livre troisième traite de "L'endettement" et consacre un Titre premier au "Crédit" qui comporte sa réglementation propre ; que compte tenu de la spécificité des titres, il y a lieu de considérer que les dispositions de l'article L. 137-2 ne concernent que les relations entre les professionnels et les consommateurs pour les fournitures de biens et de services à l'exclusion des crédits qui sont régies par des dispositions spécifiques ; qu'ainsi, le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L. 137-2 n'est pas applicable au crédit immobilier qui continue à être régi par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que depuis la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans ; que l'article 26 de cette loi, relatif à la mise en place des nouvelles règles de prescription, précise que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue antérieurement ; qu'il en résulte que le commandement valant saisie délivré le 17 mai 2011 peut produire ses effets, puisqu'il est intervenu dans le délai de cinq ans requis, alors que l'action de la Banque n'était pas prescrite, la première échéance impayée étant celle du 25 juillet 2008 ; que le jugement est donc infirmé et la poursuite de la procédure de vente de l'immeuble sera ordonnée ; que le titre exécutoire dont se prévaut la Banque remplissant les conditions des articles L.311-2 et L. 311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance de la Banque sera retenue pour un montant, non contesté, de 124 703 euros en principal et intérêts échus au 6 mai 2011 » (arrêt, p. 8 alinéas 3 et s. et p. 9 alinéa 1er) ;
ALORS QUE l'article L. 137-2 du code de la consommation est applicable pour régir les relations entre les professionnels et les consommateurs au titre des fournitures de biens et de services, dont font partis les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques ; que le texte exclut l'application de la règle du droit commun fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en décidant d'écarter l'exception de prescription en vue de faire constater l'extinction de la créance de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, au motif que seul était applicable l'article L. 110-4 du code de commerce, à l'exclusion de l'article L. 137-2 du code de la consommation, quand ils étaient pourtant en présence d'un prêt consenti par une banque et relevant des relations entre les professionnels et consommateurs, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation, et par fausse application l'article L. 110-4 du code de commerce.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté l'exception de prescription visant la créance de la Banque Populaire de l'Ouest, d'AVOIR déclaré valable le commandement aux fins de saisie-immobilière du 17 mars 2011 et d'AVOIR fixé à 124.703 ¿ le montant de la créance de la Banque Populaire de l'ouest ;
AUX MOTIFS QUE « il est de jurisprudence établie, comme l'a justement rappelé le premier juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée » ; que « l'article L. 137-2 du code de la consommation fixe à deux ans le délai de prescription de « l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs » ; que « cet article est situé dans le Livre premier du code, intitulé « information des consommateurs et formation des contrats ». Le Livre troisième traite de « L'endettement » et consacre un Titre premier au « Crédit » qui comporte sa réglementation propre. Compte tenu de la spécificité des titres, il y a lieu de considérer que les dispositions de l'article L. 137-2 ne concernent que les relations entre les professionnels et les consommateurs pour les dispositions spécifiques. Ainsi, le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L.137-2 n'est pas applicable au crédit immobilier qui continue à être régi par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce » ; que « depuis la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans. L'article 26 de cette loi, relatif à la mise en place des nouvelles règles de prescription précise que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue antérieurement » ; que « il en résulte que le commandement valant saisie délivré le 17 mai 2011 peut produire ses effets, puisqu'il est intervenu dans le délai de cinq ans requis, alors que l'action de la Banque n'est pas prescrite, la première échéance impayée étant celle du 25 juillet 2008. Le jugement est infirmé et la poursuite de la procédure de vente de l'immeuble sera ordonnée » ; que « le titre exécutoire dont se prévaut la Banque remplissant les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance de la Banque sera retenue pour un montant, non contesté, de 124.703 ¿ en principale et intérêts échus au 6 mai 2011 » ;
ALORS QUE la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation est applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques à l'exclusion de l'article L. 110-4 du code de commerce issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en refusant d'appliquer la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation au crédit immobilier consenti par la banque à Monsieur X... et Madame Y... et de constater l'extinction de la créance de la banque contre les emprunteurs défaillants, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-27614

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/04/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-27614
Numéro NOR : JURITEXT000028845611 ?
Numéro d'affaire : 12-27614
Numéro de décision : 11400421
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-04-09;12.27614 ?
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