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09/04/2014 | FRANCE | N°12-21042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-21042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bétail Viande Nord Ardennes a acquis de l'EURL les Ecuries de Courcy trois poulains, qu'un accord est ensuite intervenu pour un échange avec la pouliche "Starlette de Courcy" mais que, les poulains n'ayant pas été restitués ni payée la somme que réclamait l'EURL les Ecuries de Courcy, celle-ci a recherché l'annulation de la "transaction" ;
Attendu que, pour annuler la "transact

ion" portant sur la pouliche "Starlette de Courcy", l'arrêt attaqué relève, p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bétail Viande Nord Ardennes a acquis de l'EURL les Ecuries de Courcy trois poulains, qu'un accord est ensuite intervenu pour un échange avec la pouliche "Starlette de Courcy" mais que, les poulains n'ayant pas été restitués ni payée la somme que réclamait l'EURL les Ecuries de Courcy, celle-ci a recherché l'annulation de la "transaction" ;
Attendu que, pour annuler la "transaction" portant sur la pouliche "Starlette de Courcy", l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'a été constaté postérieurement à la vente le mauvais état des poulains et la mort de l'un d'entre eux, que la société Bétail Viande Nord Ardennes a refusé de payer la somme qui lui était réclamée et ne rapporte pas la preuve du refus de l'EURL les Ecuries de Courcy de reprendre le poulain qu'elle lui avait vendu avec deux autres en échange de la jument, le poulain malade étant toujours en sa possession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans définir préalablement l'objet exact de l'échange qui demeurait controversé, tant sur le nombre de poulains échangés que sur la soulte réclamée par l'EURL les Ecuries de Courcy, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher le litige conformément aux règles de droit qu'après avoir précisément déterminé les obligations que la convention mettait à la charge de chacune des parties contractantes, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'EURL les Ecuries de Courcy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bétail viande Nord Ardennes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction portant sur la jument Starlette de Courcy conclue entre l'EURL Ecuries de Courcy, éleveur, et la société BVNA, ordonné en conséquence à la société BVNA de restituer sous astreinte ladite jument, dit que cette restitution devrait être précédée d'une visite vétérinaire attestant de l'état de santé de la jument aux frais de la société BVNA, et donné acte à la société de Courcy de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer réparation du préjudice qui pourrait découler de toute dépréciation résultant mauvais traitements ou défaut de soins à ladite jugement durant la période pendant laquelle la société BVNA en avait la garde,
AUX MOTIFS propres QUE « la société BVNA expose avoir fait l'acquisition courant 2009 de trois poulains auprès de l'EURL les Ecuries de Courcy, l'un d'entre eux, Untox de Courcy ayant été cependant reconnu inapte à un usage sportif après un examen vétérinaire en mai 2009 qui atteste de la présence de signes d'ataxie, symptômes dont la présence est encore notée par un autre vétérinaire en mai 2010, que ce poulain malade a alors été échangé avec la jument « Starlette de Courcy », la société BVNA précisant qu'elle avait gardé dans l'attente le poulain malade dont elle avait réglé les frais vétérinaires et de nourriture, mais que l'EURL Les Ecuries de Courcy n'est jamais venu rechercher l'animal ; que la société BVNA ne rapportant pas la preuve du refus de l'EURL Les Ecuries de Courcy de reprendre le poulain qu'elle lui avait vendu avec deux autres en échange de la jument, l'animal malade étant toujours en sa possession, le jugement ayant annulé la transaction portant sur la jument Starlette de Courcy est confirmé » (arrêt p. 2) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE « les sociétés DE COURCY et BVNA sont des professionnels du cheval, ayant des relations commerciales anciennes ; que le 10 mai 2009 I"EURL DE COURCY a cédé à la société BVNA trois poulains ; que compte tenu des relations commerciales anciennes entre elles, cette vente n'a pas été assortie d'une visite d'achat et n'a pas ouvert de litige ; Attendu qu'en septembre 2009, un accord est intervenu entre les parties pour échanger les trois poulains contre une jeune jument « STARLETTE DE COURCY », et pour conserver les trois poulains en pâture jusqu'au début de l'hiver ; Attendu que suite au silence de la société BVNA, l'EURL DE COURCY a constaté, le 30 décembre 2009, le mauvais état des poulains, et la mort de l'un d'entre eux ; Attendu que la société BVNA a refusé de payer, en arguant et produisant, en avril 2010, des certificats vétérinaires affirmant que les poulains étaient atteints d'ataxie et avaient été empoisonnés au trèfle blanc ; Attendu qu'il s'agit d'une opération entre professionnels du cheval, n'ayant fait l'objet d'aucune réserve formalisée par un certificat vétérinaire, lors de chacune des transactions ; Attendu qu'il est d'usage dans la profession, que les animaux passent sous la responsabilité de l'acheteur, dès le jour de la transaction ; Attendu que les certificats vétérinaires produits par l'acheteur, ayant été établis près d'un an après l'opération, ne peuvent être retenus ; qu'il convient en conséquence d'ordonner l'annulation de la transaction portant sur la jument « STARLETTE DE COURCY », et la restitution de cette dernière, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider, conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu également qu'il convient de dire que cette restitution devra être précédée d'une visite attestant l'état de santé de la jument par un vétérinaire, et aux frais de la défenderesse » (jugement p. 2) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que le 10 mai 2009 l'EURL Ecuries de Courcy avait vendu trois poulains à la société BVNA, et qu'en septembre 2009 un accord était intervenu entre les parties pour échanger ces trois poulains contre la jument Starlette de Courcy ; que la société BVNA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que cette jument lui avait été remise en remplacement du poulain malade Untox de Courcy, et qu'aucun paiement n'avait été convenu en contrepartie ; qu'en prononçant l'annulation de la « transaction » portant sur la jument Starlette de Courcy, sans nullement procéder à la qualification de cette « transaction » et déterminer par suite les obligations qu'elle était censée faire naître entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1107 du code civil ;
2°) ALORS en outre QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la « transaction » concernant la pouliche Starlette de Courcy constituait, non pas une opération autonome, mais une simple modalité d'exécution par la société EURL Ecuries de Courcy de son obligation de garantie du poulain malade qu'elle lui avait précédemment vendu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1107 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour annuler la « transaction » portant sur la jument Starlette de Courcy, que la société BVNA ne rapportait pas la preuve du refus de l'EURL Les Ecuries de Courcy de reprendre le poulain qu'elle lui avait vendu avec deux autres en échange de la jument, sans préciser quel était le fondement juridique de l'annulation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1108 et suivants du code civil ;
4°) ALORS QU'il incombe à celui qui invoque la nullité d'une convention de la démontrer ; qu'en retenant en l'espèce, pour annuler la transaction portant sur la jument Starlette de Courcy, que la société BVNA ne rapportait pas la preuve du refus de l'EURL Ecuries de Courcy de reprendre le poulain malade, quand il appartenait à cette dernière, demanderesse à la nullité, de démontrer l'existence d'une cause de nullité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant en l'espèce par motifs adoptés, pour annuler la « transaction » portant sur la jument Starlette de Courcy, que la société BVNA avait « refusé de payer », sans indiquer quel était le contrat à l'origine de cette prétendue obligation de paiement et quelle était l'incidence de ce refus de paiement, à le supposer établi, sur la validité même de ladite « transaction », dont l'éventuelle inexécution ne pouvait en tout état de cause justifier l'annulation, sanction d'un vice touchant à la formation même de l'acte, la cour d'appel, a encore violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1107 et suivants du code civil ;
6°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le poulain malade Untox de Courcy était toujours en possession de la société BVNA ; qu'en retenant en l'espèce par motifs adoptés, pour prononcer l'annulation de la « transaction » portant sur la jument Starlette de Courcy, que l'EURL Ecuries de Courcy avait constaté le 30 décembre 2009 le mauvais état des poulains et que l'un d'entre eux était mort, quand il résultait de ses propres constatations que l'animal était vivant et toujours en possession de la société BVNA, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant en l'espèce par motifs adoptés, pour annuler la « transaction » portant sur la jument Starlette de Courcy, que les certificats vétérinaires affirmant que les poulains étaient atteints d'ataxie avaient été établis un an après l'opération et ne pouvaient être retenus, tout en constatant qu'en septembre 2009, soit quatre mois après la vente initiale des poulains, un accord était intervenu entre les parties pour échanger ces derniers contre la jument Starlette de Courcy, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un vice du consentement de l'EURL de Courcy lors de cet accord, ni fait ressortir aucun autre motif d'annulation, a encore violé l'article 12 du Code de procédure civile et les articles 1107 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21042
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Nullité prononcée par les juges du fond - Office du juge - Détermination des obligations contractuellement prévues - Nécessité - Portée

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, une cour d'appel qui annule une "transaction" sans préciser les obligations que la convention mettait à la charge de chacune des parties contractantes


Références :

article 12 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-21042, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21042
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