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09/04/2014 | FRANCE | N°12-20250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-20250


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de couleur blanche avec toit ouvrant, objet de la commande passée le 13 octobre 2006 à la société Passion auto par M. X... n'ayant pu être livré à la date convenue, la société Passion auto vendait à celui-ci, le 22 février 2007, un véhicule de même marque, de couleur noire, avec promesse de le reprendre pour le même prix lorsque le véhicule commandé serait livré ; que M. X... relev

ant que le véhicule livré, en juin 2007, ne disposait pas d'un toit ouvrant a ass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de couleur blanche avec toit ouvrant, objet de la commande passée le 13 octobre 2006 à la société Passion auto par M. X... n'ayant pu être livré à la date convenue, la société Passion auto vendait à celui-ci, le 22 février 2007, un véhicule de même marque, de couleur noire, avec promesse de le reprendre pour le même prix lorsque le véhicule commandé serait livré ; que M. X... relevant que le véhicule livré, en juin 2007, ne disposait pas d'un toit ouvrant a assigné la société Auto passion en résolution de la commande du 13 octobre 2006 et, partant, de la vente du 22 février 2007, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'arrêt retient , par motifs adoptés, que l'option relative au toit ouvrant ne constituait pas une option déterminante dès lors qu'elle ne représentait qu'une infime partie du prix du véhicule et que son absence ne modifiait pas la destination de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Auto passion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto passion et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande résolution de la vente du 3 octobre 2006 portant sur un véhicule Hummer modèle 2007 de couleur blanche avec toit ouvrant,
Aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'option relative au toit ouvrant ne constituait pas une option déterminante dès lors qu'elle ne représentait qu'une infime partie du prix du véhicule (1 734 euros sur 53 000 euros) et que son absence ne modifiait en rien la destination du véhicule ; que l'accord du 22 février 2007 mentionnait la vente d'un véhicule Hummer de couleur noire et précisait que Hummer France s'engageait à reprendre ce véhicule au prix de vente de 48 050 euros lorsque le véhicule Hummer blanc serait livré avant l'été 2007 ; que cet accord était dû au retard de livraison du Hummer de couleur blanche ; qu'un véhicule Hummer de couleur blanche avait été livré en juin 2007 à M. X... qui avait refusé d'en prendre possession car le véhicule était dépourvu de toit ouvrant ; qu'ainsi le véhicule commandé le 3 octobre 2006 avait été livré avant l'été 2007 ; que M. X... ne pouvait demander la reprise du véhicule Hummer de couleur noire puisque cette reprise avait été conditionnée à l'absence de livraison du véhicule Hummer de couleur blanche ;
Et aux motifs propres qu'à raison des multiples exigences de M. X..., la société Passion Auto avait été contrainte de vendre un véhicule Hummer à prix coûtant, de conserver un véhicule Hummer de couleur blanche sans toit ouvrant et un autre véhicule avec toit ouvrant mais de couleur orange, invendable en raison de cette couleur ;
Alors que 1°) la résolution de la vente est encourue si la chose livrée n'est pas en tous points conforme aux spécifications contractuelles ; qu'en ayant retenu par motifs adoptés que le toit ouvrant ne constituait pas une option déterminante et que son absence ne modifiait en rien la destination du véhicule, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1110 et 1641 du code civil et par refus d'application les articles 1603 et 1604 du même code ;
Alors que 2°) que le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur une chose en tous points conforme aux spécifications contractuelles ; que la cour d'appel qui a qualifié d'exigence de M. X... des spécifications contractuelles (modèle 2007, couleur blanche, toit ouvrant) et qui a constaté que jamais la société Auto Passion n'avait livré ou offert de livrer à M. X... un véhicule comportant à la fois ces trois spécifications contractuelles, a violé les articles 1603 et 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20250
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-20250


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20250
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