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09/04/2014 | FRANCE | N°12-20130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-20130


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 26-20 des statuts de la coopérative agricole Les Caves Molière, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associée de la coopérative agricole Les Caves Molière (la coopérative), Mme X... n'a pas honoré son engagement d'apport de récolte au titre de l'année 2007 ; qu'après l'avoir convoquée à un entretien, le conseil d'administration lui a notifié sa décision de mettre à sa charge une particip

ation aux frais fixes de la coopérative suite au non-apport de récolte ; que Mm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 26-20 des statuts de la coopérative agricole Les Caves Molière, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associée de la coopérative agricole Les Caves Molière (la coopérative), Mme X... n'a pas honoré son engagement d'apport de récolte au titre de l'année 2007 ; qu'après l'avoir convoquée à un entretien, le conseil d'administration lui a notifié sa décision de mettre à sa charge une participation aux frais fixes de la coopérative suite au non-apport de récolte ; que Mme X... ne s'étant pas acquittée de cette somme, la coopérative l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Mme X..., qui se prévalait d'une méconnaissance des statuts de la coopérative, l'arrêt retient que le conseil d'administration de celle-ci a décidé à l'unanimité d'engager des poursuites contre Mme X... et pour ce faire a donné mandat à l'avocat de la coopérative, en sorte que celle-ci avait qualité à agir ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu du premier des textes susvisés, auquel, selon le second, il ne pouvait être dérogé unilatéralement, le conseil d'administration de la coopérative devait autoriser son président à engager l'action formée contre Mme X..., la cour d'appel les a violés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de la coopérative agricole Les Caves Molière ;
Condamne la coopérative agricole Les Caves Molière aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant ses demandes, condamné l'exposante à payer à la coopérative LES CAVES MOLIERE la somme de 12 981,58 ¿ outre intérêts légaux à compter de l'assignation pour le non-apport de la récolte 2007 ainsi qu'à payer la somme de 800 ¿,
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration a décidé le 18 septembre 2008, à l'unanimité, d'engager des poursuites contre la requérante et pour ce faire a donné mandat à son avocat ; que par suite l'intimée avait bien qualité à agir en justice ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la qualité de coopérateur de la requérante remonte au 7 janvier 1994, date de l'acquisition de 150 parts de la cave coopérative ; qu'eu égard aux dispositions statutaires, son engagement d'apporter l'intégralité de sa récolte expirait le 31 août 2011 ; que son retrait le 28 février 2007 en cours d'engagement n'ayant pas été accepté par le conseil d'administration, les sanctions prévues à l'article 8 des statuts sont encourues ; que l'intimée justifie avoir par lettre avec accusé de réception du 4 mars 2008 convoqué la requérante pour être entendue par le conseil d'administration le 26 mars 2008 à 18 heures avant l'application des sanctions prévues à l'article 8 des statuts ; qu'elle justifie de la décision prise par le conseil d'administration lors de sa réunion du 16 mars 2008 de prononcer les sanctions prévues ; qu'elle justifie du bien-fondé de sa demande à hauteur de la somme de 12 981,58 ¿ calculée selon les dispositions statutaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... détient des droits auprès de la société coopérative agricole LES CAVES MOLIERE depuis son achat d'une propriété agricole appartenant à Mademoiselle Y... Denise le 7 janvier 1994 ; qu'elle détient actuellement 1 444 parts sociales des CAVES MOLIERE qui avaient été souscrites en août 1971 ; qu'en sa qualité d'associée coopératrice, Madame X... est tenue d'une obligation d'apport de sa récolte à la coopérative agricole conformément à l'article 7, alinéa 1, des statuts de la société qui stipule que l'associé coopérateur s'engage à « livrer la totalité des produits de son exploitation » ; que, le 28 février 2007, Madame X... a notifié aux CAVES MOLIERE qu'elle ne souhaitait plus renouveler son engagement auprès de la cave et qu'elle n'apporterait plus les raisins issus de sa production à compter de la vendange 2007 ; que Madame X... n'a pas apporté sa récolte pour l'année 2007 ; que l'article 7-4 des statuts de la société stipule que la durée de l'engagement est fixée à dix exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris ; que l'article 7-5 énonce qu'à l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de cinq ans si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concerné ; qu'ainsi, en vertu des articles 7-4 et 7-5 des statuts de la société, Madame X... ne peut se retirer avant l'expiration de la période initiale de dix ans ou avant l'expiration des périodes de renouvellement de cinq ans chacune ; que le conseil d'administration élu par les associés coopérateurs et chargé de la gestion des CAVES MOLIERE, précise dans son courrier du 12 mars 2007 que, depuis le 1er septembre 1996, date de la création de la nouvelle société qui a ramené l'engagement d'apport à dix ans renouvelable par période de cinq ans, la période d'engagement quinquennale de Madame X... se termine le 31 juillet 2011 ; qu'ainsi, c'est à tort que la requérante a rompu ses engagements la liant à la société CAVES MOLIERE en n'apportant plus ses récoles pour l'année 2007 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que la coopérative ne rapportait pas la preuve qu'elle a qualité pour agir et que son président avait reçu pouvoir pour ester en justice, l'article 26 des statuts précisant que le conseil d'administration « autorise le président à exercer toute action judiciaire tant en demandant qu'en défendant », que le conseil a seulement autorisé un avocat à agir en justice au lieu d'autoriser le président du conseil d'administration ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration a décidé le 18 septembre 2008 à l'unanimité d'engager des poursuites contre la requérante et, pour ce faire, a donné mandat à son avocat, que par suite l'intimée avait bien qualité à agir en justice, quand il résulte de la délibération du conseil d'administration que le conseil avait autorisé un avocat à agir en justice et non le président du conseil d¿administration, la Cour d'appel a violé les articles L 524-1 et ss du Code rural et de la pêche maritime, 1134 du Code civil et 26 des statuts de la coopérative;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que par lettre du 4 mars 2008 Monsieur X... était convoqué pour le 26 mars 2008, que cette convocation était irrégulière dès lors que ce n'est que le 19 mars 2008 que le conseil d'administration a pris la décision de convoquer Monsieur X... ; que l'exposante faisait valoir que cette convocation était irrégulière pour avoir précédé la décision du conseil d'administration ; qu'en affirmant que la coopérative justifie avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2008, convoqué la requérante pour être entendue par le conseil d'administration le 26 mars 2008 à 18 heures avant l'application des sanctions prévues à l'article 8 des statuts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette convocation n'était pas irrégulièrement faite en l'absence de toute décision préalable du conseil d'administration, la Cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que, par acte en date des 16 et 19 juillet 1968, des parcelles ont été apportées à la coopératives en contrepartie duquel apport elle avait reçu 26 parts, qu'à la suite de la cession du 7 janvier 1994, elle avait reçu 150 parts de la cave coopérative ; que l'exposante faisait valoir que si la coopérative produit une attestation notariée et une copie d'une feuille du registre des parts sociales, ces éléments ne permettaient pas d'établir la date de la fin de période d'engagement d'activité ; qu'en affirmant qu'il ressort des pièces du dossier que la qualité de coopérateur de la requérante remonte au 7 janvier 1994, date de l'acquisition de 150 parts de la cave coopérative, pour retenir qu'eu égard aux dispositions statutaires l'engagement d'apporter l'intégralité de la récolte expirait le 31 août 2011, et par motifs adoptés que Madame X... détient des droits auprès de la société coopérative agricole LES CAVES MOLIERE depuis son achat d'une propriété agricole appartenant à Mademoiselle Y... Denise le 7 janvier 1994, qu'elle détient actuellement 1 444 parts sociales des CAVES MOLIERE qui avaient été souscrites en août 1971, que la période d'engagement quinquennale de Madame X... se termine le 31 juillet 2011, les juges du fond se prononcent par des motifs contraires sur la date à laquelle l'exposante est devenue associée coopérateur et, partant, ils ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et subsidiairement QUE l'exposante faisait valoir que, par acte en date des 16 et 19 juillet 1968, des parcelles ont été apportées à la coopératives en contrepartie duquel apport elle avait reçu 26 parts, qu'à la suite de la cession du 7 janvier 1994, elle avait reçu 150 parts de la cave coopérative ; que l'exposante faisait valoir que si la coopérative produit une attestation notariée et une copie d'une feuille du registre des parts sociales, ces éléments ne permettaient pas d'établir la date de la fin de période d'engagement d'activité ; qu'en affirmant qu'il ressort des pièces du dossier que la qualité de coopérateur de la requérante remonte au 7 janvier 1994, date de l'acquisition de 150 parts de la cave coopérative, pour retenir qu'eu égard aux dispositions statutaires l'engagement d'apporter l'intégralité de la récolte expirait le 31 août 2011, la Cour d'appel, à supposer qu'elle n'ait pas adopté les motifs des premiers juges, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et elle a violé l'article 7 des statuts ensemble les articles L 524-1 et ss du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20130
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-20130


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20130
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