LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 juin 1998 en qualité d'opticienne directrice de magasin par la société Optique Barberey ; que son contrat de travail a été transféré le 15 septembre 2008 à la société AD Optic, devenue QST Optic, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 16 mars 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 15 septembre 2008 au 12 mars 2009, l'arrêt énonce qu'avant la cession de l'entreprise à la société QST Optic, la rémunération fixe de la salariée était constituée depuis le 1er janvier 2002 d'une rémunération correspondant à la durée légale du travail, soit 151,67 heures et d'une indemnité différentielle due aux salariés en suite de la réduction légale du temps de travail, maintenant la durée de travail à 169 heures comme précédemment, que cette indemnité différentielle a la nature de salaire, qu'il s'ensuit que la société QST Optic ne pouvait unilatéralement, retenir paiement d'une partie du salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que la salariée avait été payée intégralement de ses droits en septembre 2008, ce que démontrait le bulletin de salaire établi pour la période du 1er au 14 septembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée 17,33 heures bonifiées au titre du mois de septembre 2008, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société QST Optic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société QST OPTIQUE à payer à Mme Z... la somme de 42.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé du licenciement
il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 1225-25 du Code du travail, la salariée, à son retour de congé de maternité, doit retrouver l'emploi précédemment occupé ou un poste similaire, pour une rémunération au moins équivalente ; en l'espèce, il est constant que Sandrine Z... avait été embauchée en qualité de directrice de magasin, rémunérée sur la base du coefficient 250 de la convention collective applicable, relevant du statut cadre ; il est constant qu'à son retour de congé de maternité, Sandrine Z..., au vu de l'organigramme de l'entreprise, avait la qualité de collaboratrice vendeuse ;dans le cadre de la modification de son contrat de travail, l'employeur a proposé à Sandrine Z... de :
- voir diminuer le montant de sa rémunération,- voir abaisser son coefficient de rémunération, pour relever du statut des agents de maîtrise,- voir modifier sa fonction en ce qu'elle perdait sa fonction de directrice de magasin ;vu l'importance des modifications essentielles à son contrat de travail envisagées par l'employeur, Sandrine Z... a légitimement pu refuser cette proposition ; se fondant sur la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, se fondant sur les données comptables et prévisionnelles du site de BARBEREY, l'employeur a, dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, notifié à Sandrine Z... son licenciement, fondé sur un motif économique ; toutefois, il n'est pas contestable que le magasin ATOL Barberey sous l'enseigne duquel exerce la SAS QST OPTIQUE est un des magasins de cette société qui rappelle, dans son courrier électronique de voeux adressé dans ce magasin en janvier 2009, que depuis sa création en février 2007, la société compte 9 magasins ; contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, la présentation de la compétitivité de l'entreprise devait s'apprécier à l'échelle de l'ensemble des entreprises du groupe, dans un même secteur d'activité ; à défaut pour l'employeur de justifier d'un quelconque motif économique au niveau de ce groupe, le licenciement de Sandrine Z... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; au surplus, bien que cela ne soit pas développé par les parties, il ressort de l'examen du dossier que l'employeur ne justifie d'aucune demande de reclassement de cette salariée, dont il envisage le licenciement, bien qu'y étant tenu ; Sandrine Z... prétend à bon droit au bénéfice de dommages-intérêts, en indemnisation de son licenciement, dénué de cause réelle et sérieuse ; celle-ci justifie avoir retrouvé un emploi à compter de janvier 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an ; compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, de son âge (33 ans), sa demande sera accueillie pour la somme de 42.000 euros que la SAS QST OPTIQUE est condamnée à lui payer ; il y a lieu, de plus, d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Sandrine Z... du jour de son licenciement, jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; » (arrêt p. 3, 4, 5)
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement faisait état, pour justifier le licenciement économique de Mme Z... par suite de son refus de la modification de son contrat de travail, de la nécessité de réorganiser la société QST OPTIQUE pour sauvegarder sa « capacité d'autofinancement », « sa compétitivité » « et par conséquent sa pérennité », expliquant que les difficultés rencontrées au niveau du magasin de Barberey, où était employée la salariée, mettaient en péril la situation de la société elle-même en entraînant pour elle l'impossibilité, à court terme, de financer sa propre activité (cf lettre de licenciement p.3 et 4 §8) ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise était bien envisagée au niveau de la société tout entière, et non au niveau du seul magasin de Barberey ; qu'en énonçant que « contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, la présentation de la compétitivité de l'entreprise devait s'apprécier à l'échelle de l'ensemble des entreprises du groupe dans un même secteur d'activité », retenant ainsi que la lettre n'avait exposé le motif économique du licenciement que dans le seul cadre du magasin de Barberey et non au niveau de la société tout entière, improprement qualifiée de « groupe » par l'arrêt, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, les conclusions que Mme Z... avait soutenues à l'audience ne comportaient aucun moyen tiré d'une méconnaissance, par la société QST OPTIQUE, de son obligation de reclassement et ce point n'avait fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, de sorte qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, relevé d'office, que l'employeur ne « justifiait d'aucune demande de reclassement de la salariée », sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS QST OPTIQUE à payer à Mme Z... la somme de 1.296,33 € à titre de rappel de salaires, outre 129,63 € au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE « Sandrine Z... prétend à bon droit au paiement de la somme de 1.296,63 €, pour la période courant du 15 septembre 2008 au 12 mars 2009, date d'expiration du délai de réflexion après l'adhésion de la salariée à la convention de reclassement personnalisé, à laquelle il y a lieu d'ajouter, s'agissant d'une somme due de droit, bien que non réclamée, 129,63 € à titre de congés payés y afférents ; la société QST OPTIQUE sera condamnée au paiement de ces sommes ; » (arrêt p.3)
ALORS QUE la société QST OPTIQUE faisait valoir, dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, que Mme Z... ne pouvait prétendre à aucune demande de rappel de salaire pour la période allant du 15 au 30 septembre 2008, la salariée ayant été réglée des 17,33 heures bonifiées réclamées au titre du mois de septembre, ainsi qu'en justifiait le bulletin de salaire établi pour la période du 1er au 14 septembre 2008, régulièrement versé aux débats ; qu'en condamnant la société QST OPTIQUE au paiement d'un rappel de salaire incluant 17,33 heures - soit une somme de 313,89 € - au titre du mois de septembre 2008, sans répondre au moyen précité de l'employeur établissant que la salariée avait été remplie de ses droits au titre du mois de septembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.