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08/04/2014 | FRANCE | N°14-80482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2014, 14-80482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. El Hassan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 décembre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de tentatives d'assassinats et violences aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 décembre 2013 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le

20 décembre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. El Hassan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 décembre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de tentatives d'assassinats et violences aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 décembre 2013 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 20 décembre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 20 décembre 2013 ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 121-5, 132-72, 221-1 et 221-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...pour avoir à Pessac, le 17 septembre 2011, avec préméditation tenté de donner volontairement la mort à Mme X...et M. Y...;
" aux motifs que, concernant la soirée du 17 septembre 2011, (qu') il est constant que :
- M. Y...est arrivé en voiture, accompagné de ses amis MM. Z...et K..., derrière le domicile des époux X...à Pessac en passant par la rue Pierre Loti, vers 21 h 27- heure à laquelle il a passé son dernier appel téléphonique à M. X...pour connaître le numéro où il habitait ;
- immédiatement après son arrivée, M. Y...a été accueilli et conduit par M. X...sur la terrasse de sa maison où le dispositif suivant était déjà installé : deux chaises blanches en plastique positionnées à proximité l'une de l'autre, de dos à l'habitation, face à un parpaing, avec une planche de bois au sol entre les chaises et le parpaing, l'éclairage de la scène d'une surface de 5 m2 tel que mesuré lors des reconstitutions n'étant assuré que par la lampe torche tenue par M. X...;- ce dernier, après avoir fait installer M. Y...sur la chaise de gauche, a appelé sa femme qui est descendue de la maison et s'est assise sur la chaise de droite, à côté de M. Y...;- M. X..., assis en face d'eux sur le parpaing, les a interrogés sur les circonstances de leur relation, et a changé de comportement lorsque une discordance est intervenue sur la date et le lieu de leur " jeu de séduction ", Mme X...ayant fait état du 28 février 2011 et M. Y...de juillet 2010 au Canada lors d'un déplacement ; que, quant à la matérialité des faits qui ont suivi, que M. X...ne conteste pas que le feu a été communiqué par une allumette qu'il avait craquée à de l'essence répandue par lui, et a causé les brûlures dont sa femme et M. Y...ont été victimes le soir du 17 septembre 2011 après 21 h 30 ; qu'il soutient, cependant, en donnant une chronologie et une description des faits divergentes de ces derniers sur certains points précis, qu'il n'avait eu aucune intention homicide, que l'allumette qu'il avait craquée était tombée au sol sans qu'il l'ait voulu, et que ses actes n'étaient pas prémédités ; qu'il y a donc lieu d'examiner plus précisément les versions en présence, avant de les confronter aux éléments résultant de l'information, ainsi qu'il suit : *la version de Mme X...-au cours de la discussion, son époux lui avait donné un coup de pied dans la cuisse gauche, ce qui l'avait un peu déséquilibrée, elle avait posé la main au sol pour éviter de s'affaler ; puis son mari avait donné un coup de pied dans la jambe droite de M. Y..., le faisant chuter de sa chaise, puis avait frappé M. Y...à coups de poings au niveau de la tête ; qu'elle avait vu M. Y...lever les bras mais pour se protéger des coups de son mari ; qu'à ce moment-là, elle avait agrippé le bras de son mari qui avait fait un grand mouvement de bras la repoussant, et sur ce temps-là M. Y...était parvenu à se lever ;- M. X...avait alors pris une barre de fer et leur avait demandé à tous deux de se rasseoir, ce qu'ils avaient fait ; que M. X...avait posé la barre de fer, avait pris une boîte d'allumettes puis sorti une allumette qu'il avait craquée et posée sur la planche en bois au sol entre lui et eux, puis il avait pris le jerrican d'essence et avait aspergé le sol, puis M. Y...et elle-même en les visant directement ; que l'allumette étant allumée, le liquide avait pris feu tout de suite ; que M. Y...s'était vite sauvé vers le jardin, mais ses vêtements avaient déjà pris feu " car il avait une texture un peu nylon " et il s'était embrasé, il s'était transformé en torche humaine, il avait tapé dessus pour essayer d'éteindre, il avait appelé à l'aide ses deux camarades Jean-Yves et Romain ;- la concernant, elle a précisé : " Moi quand Hassan a jeté liquide sur Bertrand, je me suis levée et Hassan m'a aspergée moi aussi, j'ai reçu le liquide sur tout le côté gauche et j'ai senti que c'était mouillé. Le temps que je réagisse mon pantalon a pris feu de suite car il y avait une grosse flaque et j'avais les pieds dans la flaque.
Je me suis sortie de là et suis partie dans l'herbe, j'ai tapoté ma cheville gauche et du coup ça a complètement embrasé mon bras et le dos, en fait ça faisait une torche, j'ai vu mon bras en feu. Après j'ai couru dans le jardin pour m'enfuir et m'éloigner du feu, j'ai crié au secours, c'était la panique totale, j'arrivais pas à l'éteindre, ça se propageait. Après j'ai essayé d'enlever mon pantalon et c'est là qu'Hassan il m'a attrapée par le col en me disant " plaque toi au sol " et là il essayait d'éteindre le feu sur ma jambe et c'est comme ça qu'il s'est brûlé la main.
Il me semble qu'avec son aide j'ai réussi à enlever le pantalon, j'étais en sous-vêtement et là Hassan est parti et moi j'ai couru vers Jean-Yves et Romain car j'avais peur pour ma vie, j'avais peur qu'ils partent tous les trois et que je reste toute seule... ; " * la version de M. Y...-après explication et discussion, M. X...ayant donné un coup de pied à son épouse au niveau de la cuisse gauche, lui-même s'était levé ; que M. X...lui avait demandé de se rasseoir et lui avait donné un coup de pied sur la jambe droite, puis avait attrapé une barre de fer ;- M. X...s'était rassis puis avait attrapé une boîte d'allumettes qui se trouvait à portée de mains, l'avait ouverte, avait pris une allumette qu'il avait allumée et posée au sol devant lui et devant son épouse, avant de se lever pour attraper le jerrycan d'essence ;- M. X...avait pris ce jerrycan et avait arrosé le sol où il y avait l'allumette, puis avait soulevé le jerrican et les avait aspergés, de sorte que lui-même s'était levé et avait voulu partir, il avait contourné la table, était passé derrière M. X..., lequel l'avait arrosé d'essence sur le pantalon ; il avait voulu prendre la fuite, avait chuté dans le jardin, en ressentant une douleur au niveau du genou droit et avait essayé de sortir son pantalon en feu, puis était arrivé à regagner sa voiture ; * la version de M. X...: En fin de procédure, M. X..., a lui-même synthétisé les faits ainsi qu'il suit, dans sa demande de complément d'expertise du 13 août 2013 ; 1/ projection d'essence au sol en dirigeant le jerrycan vers le bas, puis en le secouant, occasionnant des éclaboussures sur les pieds et tibias des deux victimes, comme montré lors de la reconstitution partielle du 3 juin 2013 ;
2/ allumage d'une allumette unique afin d'effrayer M. Y.... 3/ Chute de l'allumette quasi simultanée avec le choc reçu à la mâchoire, occasionnée par la fuite de M. Y...; 4) déclenchement de l'incendie au sol et propagation instantanée aux jambes de M. Y...et au pied gauche de Mme X.... 5/ aggravation des blessures lors des tentatives d'extinction : M. Y...transmet le feu à ses mains ; Mme X...propage le feu à son bras gauche, son épaule puis son dos ; que lui-même se brûle la main en secourant son épouse ; 6/ extinction de l'incendie par lui avec usage du tuyau jaune, après avoir constaté que le feu se propageait au jerrycan et au poste à souder ;
7/ déplacement de l'allumette du sol à la planche ; que l'absence d'auréole autour d'elle ainsi que son positionnement et son orientation démontrant qu'il ne l'avait pas déposée sur la planche et qu'elle n'y avait été mise qu'éteinte, après l'incendie, par une personne tournant le dos à la maison ; qu'ainsi, selon lui, la projection d'essence au sol a précédé la mise à feu de l'allumette, il n'a pas volontairement et directement arrosé d'essence les deux victimes, la chute de l'allumette qu'il a grattée simplement pour impressionner M. Y...n'est due qu'au coup reçu de ce dernier lors de sa fuite, l'aggravation des blessures est consécutive aux tentatives d'extinction du feu, et il n'avait pas posé l'allumette sur la planche ; que la chronologie du craquage de l'allumette et des projections d'essence, puis ce qui s'est ensuivi, M. Y...et Mme X...contredisent M. X...en affirmant que celui-ci avait d'abord enflammé l'allumette et posé celle-ci au sol, avant de prendre le bidon d'essence et de le secouer ; que Mme X...a ainsi précisé le 8 décembre 2011 au juge d'instruction : " Contrairement à ce qu'il dit, c'est après avoir allumé l'allumette, qu'il a pris le jerricane et l'a balancé sur Bertrand et moi en nous aspergeant..... Bertrand est le premier à avoir réagi, il est parti en courant, c'était une torche humaine, il a fait deux mètres et il était totalement en feu. Moi je suis restée sur place en me disant que si je suis mouillée mais que je suis loin de l'allumette, je ne vais pas brûler et le temps que je me dise ça, j'avais déjà mon pied en feu. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un cercle de feu au sol avec la projection qu'il avait faite. Je suis partie dans l'herbe et j'ai tapé dessus pour l'éteindre mais tous mes habits imbibés ont pris feu... ".
Quant à la position de l'allumette, il y a lieu de rappeler que :
- selon M. Y..., M. X...avait pris une allumette, l'avait craquée et brûlée pour la mettre au sol, entre eux deux, à 1 m 50 de lui à peu près ;- Mme X...a précisé au magistrat instructeur qu'il avait allumé l'allumette et l'avait posée sur une planche en bois par terre, laquelle était juste à ses pieds puisqu'il n'avait eu qu'à se baisser pour poser l'allumette sur la planche, ajoutant qu'il n'était pas impossible qu'il l'ait touchée quand il avait voulu éteindre le feu juste après ;- les enquêteurs ayant procédé à une perquisition au domicile des époux X...le 18 septembre 2011 à partir de 12 h 10, en la présence de Mme X..., ont constaté "... la présence, sur la terrasse arrière, d'une allumette déjà utilisée posée sur une planche se trouvant sur le sol de ladite terrasse. ", allumette qu'ils ont saisie et placée sous scellé n° 15 ; des photographies en couleur ont été prises montrant de près ladite allumette ; qu'ils ont précisé dans le même procès-verbal que, selon Mme X..., il s'agissait certainement de l'allumette qu'avait utilisée son époux pour mettre le feu ;- au vu des photographies jointes à leur procès-verbal, il apparaît que ladite planche se trouvait entre le parpaing où était assis M. X...et les deux chaises en plastique, à peu près perpendiculairement à celui-ci, légèrement de biais de son côté, et que l'allumette se trouvait près de l'extrémité droite de la planche (si l'on se place à l'endroit où M. X...est assis), qui correspond à la partie la plus proche de ce dernier ;- lors de sa dernière audition du 27 mai 2013, M. X...a précisé qu'il ne se souvenait pas de cette planche, dont il se servait pour découper des tubes, mais qu'il n'en contestait pas la présence, puisqu'elle avait été prise en photographie ; par contre, concernant l'allumette, il a estimé qu'elle ne devait pas être à l'endroit où elle avait été prise en photo, ajoutant : " Quand on pose une allumette sur du bois une auréole se crée autour de la flamme, ça s'appelle un fantôme, et là il n'y en a pas. " ; après avoir examiné des photographies de l'allumette trouvée sur la planche figurant à la cote D 27, il a indiqué que, selon lui, la planche était à sa place et n'avait pas été bougée, ajoutant : " il y a la barre en inox avec laquelle j'avais menacé M. Y..., un rond de fer de 14 mm de diamètre que j'avais utilisé pour créer mon barbecue. J'en déduis que c'est l'allumette qui a été déposée a posteriori et déposée sur la planche. Ça coïnciderait avec le fait qu'elle soit orientée dans le mauvais sens et déposée de manière quasi chirurgicale au centre de la planche. " ; qu'interrogé sur ce qu'il entendait par " orientée dans le mauvais sens ", il a déclaré : " Le bout soufré de d'allumette n'est pas orienté en direction des chaises. De plus elle est particulièrement bien déposée au centre de la planche. Si on effectue une mesure je suis sûr que l'allumette est exactement au centre de la planche, je veux dire l'axe de la planche. Ça expliquerait pourquoi les policiers ne l'ont trouvée que le dimanche vers 13 heures... " ;- or, dès la nuit des faits (17 au 18 septembre), un agent spécialisé de police technique et scientifique du service régional d'identité judiciaire de Bordeaux a procédé en collaboration avec les enquêteurs la brigade criminelle de la sûreté départementale de la Gironde à des constatations et pris des clichés photographiques également dans la nuit, que l'on retrouve dans l'album photographique annexé à son rapport ; en particulier sont incluses dans cet album cinq photographies de la terrasse où figure au sol la planche de bois entre le parpaing et les deux chaises en plastique, planche qui est dans la même position que lors des constatations faites de jour le 18 septembre 2011, à partir de 12 h 10 ; qu'en outre, l'allumette trouvée sur la planche est apparente à l'oeil nu (en regardant entre deux barreaux de la chaise de droite) sur la photographie prise de nuit par le service de l'identité judiciaire et figurant en page 20 de son rapport (D 110/ 1), et ce dans la même position que celle figurant sur les photographies agrandies jointes au procès-verbal de perquisition du 18 septembre 2011 effectuée entre 12 h et 12 h 50 ;
- par rapport à M. X...assis sur le parpaing en face des deux chaises, cette allumette, placée vers l'extrémité de la planche et croisant l'axe médian, a le bout soufré orienté vers l'angle des deux murets situés sur la gauche de M. X..., au vu des photographies prises le 18 septembre de jour (D 27) ; rien ne permet d'exclure que cette orientation soit celle donnée par M. X..., le fait que l'allumette ne soit pas dirigée vers les chaises n'étant pas incompatible avec le dépôt volontaire par lui de l'allumette à cet emplacement précis ; enfin, l'affirmation selon laquelle le dépôt d'une allumette sur du bois crée une auréole autour de la flamme ne constitue qu'une pure allégation du mis en examen ; qu'en tout état de cause, il apparaît que cette allumette a très peu brûlé, puisque l'expert A...a précisé que le bout de l'allumette " était brûlé sur 5 à 6 mm " et qu'" elle s'était éteinte en moins de deux secondes " ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments précis et concordants permet sérieusement d'exclure la thèse tardive du mis en examen d'un déplacement de cette allumette du sol à la planche après l'incendie, par une personne tournant le dos à la maison, étant ici observé que l'on ne voit pas de qui il pourrait s'agir, sauf à mettre en cause les enquêteurs, puisque :- M. Y...et ses deux amis ne sont pas revenus sur la terrasse avant l'arrivée des policiers mais ont quitté rapidement les lieux en voiture, se sont arrêtés plus loin pour appeler les secours, puis en tournant dans les rues pour chercher un hôpital, ont rejoint les policiers et sapeurs-pompiers qu'ils ont aperçu devant le domicile des époux X..., ce qui avait permis la prise en charge de M. Y...par le SAMU ;- l'arrivée rapide des policiers qui ont trouvé Mme M. X...dans la maison dès 21 h 55 rend inconcevable la venue préalable de celle-ci sur la terrasse pour modifier les lieux, alors que, gravement brûlée, elle se trouve encore sous la douche au premier étage, où son mari l'avait rejointe ; que l'aspersion directe et volontaire d'essence en direction des deux victimes, et non pas seulement vers le sol, celles-ci ont été formelles dans leurs dépositions ; qu'ainsi, dès l'arrivée des premiers policiers à son domicile dès 21 h 55, Mme X...a expliqué que son mari l'avait aspergée d'essence elle et son ami au moyen d'un bidon servant à la tondeuse et leur avait mis le feu " ; que de même, elle a déclaré lors de la confrontation du 20 juin 2012 : "... il a pris le jerricane et nous avisés directement, je le vois très clairement viser Bertrand, se retourner vers moi, me fixer et m'envoyer de l'essence sur moi, sur tout le côté gauche. Pour Bertrand il a reçu le produit de face, directement sur le corps mais pas au visage... " ; que, si M. X...conteste avoir volontairement aspergé d'essence M. Y...et son épouse, il est à souligner que le docteur Mme C..., médecin légiste, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, a examiné M. X...dès le 19 septembre 2011 à 12 heures 10, et a indiqué dans son rapport que celui-ci avait lui-même indiqué dans le commémoratif qu'il lui avait fait, en présence de Mme D...infirmière au Cauva : "... il a attrapé le bidon d'essence qui lui a servi à allumer le barbecue la veille et aurait arrosé le sol dit-il un peu partout, ainsi que M. Y...mais pas son épouse précise t-il. " ; que ce même expert, qui a assisté aux opérations de reconstitution des faits du 23 juillet 2012 à partir de 21 h 45, a notamment indiqué dans son rapport, quant à la version de M. X...: "... Là, M. X...va chercher le jerrican d'essence qui se trouve au pied de la table et arrose le sol, puis, il lève le jerrican pour mieux arroser le sol mais aussi M. Y.... Pas son épouse dit-il.... " ; que, selon cet expert, les dires de M. X...sont sensiblement identiques aux dires qu'il avait formulés lors de son examen du 19 septembre 2011 ; qu'ainsi, le mis en examen a, au moins à deux reprises, admis ne pas s'être limité à arroser le sol d'essence et avoir également " arrosé " M. Y...; qu'en outre, lors de la confrontation du 20 juin 2012, il a précisé au juge d'instruction : "... Je prends le bidon d'essence et commence à asperger le sol, j'en mets devant lui et devant mon épouse, je gigote dans tous les sens avec le jerricane. J'envoyais devant eux, je n'ai pas conscience que j'en ai mis sur eux. J'avais levé le jerricane très très haut... " ; que les constatations médicales le docteur C..., dans ses conclusions, a notamment retenu que :- M. X...a arrosé le sol avec de l'essence ainsi que les corps de M. Y...et de son épouse et, il a mis le feu.- les brûlures retrouvées sur les deux victimes sont parfaitement compatibles avec la version des faits lors de la reconstitution ; que les expertises en incendie ; que le juge d'instruction a fait procéder à une première expertise sur pièces puis, à la demande du mis en examen, à une nouvelle expertise confiée à un autre expert.
a) expertise E...; que par ordonnance du 17 décembre 2011, le juge d'instruction donnait pour mission à F expert en incendie M. E..., après avoir pris connaissance des pièces du dossier, de répondre aux questions suivantes : quel a été le chemin d'incendie dont ont été victime Mme Loubna F..., épouse X...et M. Y...? les témoignages des deux enfants X..., Mme Loubna F..., épouse X...et M. Bertrand Y...sont-ils compatibles avec vos constatations techniques suivant votre rapport du 20 septembre 2011 et les résultats de l'expertise du Dr G...? la version de M. X...est-elle compatible avec le déroulement des faits tel qu'il ressort des constations techniques et des éléments de la procédure ? Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ; que, dans son rapport d'examen des constatations techniques (examen sur pièces) déposé le 30 décembre 2011, cet expert a conclu à l'incompatibilité de la version des faits du mis en examen avec les constatations techniques ; que celle de ses enfants et des victimes (scénario A) était en revanche déclarée conforme avec ses constatations techniques (prélèvement avec un simple ciseau à bois dans le béton avec forte odeur d'essence ; analyse du laboratoire mettant en évidence différents états de dégradation de l'essence ; une allumette carbonisée sur une planche de bois au sol ; brûlures sur un membre supérieur de Mme X...), les déclarations cohérentes des deux victimes, et les déclarations cohérentes des deux enfants. b) expertise A...; que le 3 juin 2013, un complément de reconstitution criminelle était organisé dans la cour de l'hôtel de police de Bordeaux en présence d'un nouvel expert en incendie, M. A..., qui déposait son rapport le 16 juillet 2013. que ses conclusions venaient contredire certaines des conclusions antérieures rendues par M. E..., expert en incendie ; que ce dernier estimait que, conformément aux déclarations des deux enfants, un déversement d'essence avait été réalisé sur le sol en béton poreux, bien avant l'allumage de l'allumette pour permettre à l'essence d'imbiber le béton ; qu'il appuyait ses conclusions sur le fait que le degré de dégradation de l'essence automobile était plus important. Puis, M. X...avait craqué une allumette qu'il avait posée sur la planche en bois, conformément aux déclarations des deux victimes ; qu'une allumette, ainsi enflammée, avait servi de source d'énergie et " les deux jets d'essence " avaient provoqué l'incendie ; qu'il estimait la version de M. X...incohérente car si on se fiait à sa version excluant le jet d'essence direct, les deux victimes n'auraient pas été blessées au niveau d'un membre supérieur. M. A...relevait en particulier que :- le bouchon retrouvé sur les lieux (scellé n° 7) semblait avoir été arraché de son point d'attache, constat compatible avec la déclaration de M. X...; le diamètre de ce bouchon est compatible avec le bidon AMI 10, objet du scellé n° AMI 10 ; qu'il est hautement probable que le bidon utilisé pour déverser l'essence le jour des faits soit identique au bidon prélevé objet du scellé n° AMI 10 ;- le bidon bleu prélevé (scellé n° 9) retrouvé sur la scène d'incendie a contenu de l'essence avec additif éthanol ; qu'à l'origine, il est hautement probable que le bidon était vert kaki, la couleur du bidon pouvant évoluer pendant l'incendie ; que les pigments peuvent se dégrader sous l'effet de la chaleur ; que le bidon bleu a fondu en position debout, autrement-dit, il ne se serait pas couché lorsque M. X...l'aurait jeté au sol ; que, par conséquent, une très faible quantité d'essence s'est écoulée au sol depuis ce bidon ; que le fond du bidon n'a pas fondu et ne s'est pas collé au sol ; qu'aucun transfert de matière n'est observé ; qu'on ne peut pas indiquer si le bouchon prélevé objet du scellé n° 7 appartenait à ce bidon ; qu'on ne peut pas exclure la présence d'un autre bidon non retrouvé sur la scène d'incendie ; que la présence d'un bidon non retrouvé qui aurait disparu de la scène d'incendie soit par soustraction à celle-ci, soit par disparition de la matière sous l'effet de l'incendie, est probable ; qu'en effet, la quantité d'essence déversée volontairement par M. X...est faible pendant les faits ; que la majeure partie de l'écoulement ne peut provenir que d'un bidon renversé au moment du jet de celui-ci ; que, selon cette hypothèse, le bidon bleu ne pourrait pas être le bidon utilisé par M. X...pendant les faits, mais un bidon présent sur la scène d'incendie et impacté par le flux thermique ; que cette hypothèse permettrait par ailleurs d'expliquer la présence de la forte dégradation thermique sur la dalle béton au niveau du bouchon scellé n° 7 ;- la planche n'avait pas été exposée longtemps à un flux thermique important et la quantité d'essence déversée sur la planche ou qui s'était écoulée jusqu'à la planche, qu'il estimait au maximum à un verre de 25 cl, n'était pas importante ;
- selon l'expert, l'allumette (scellé n° 15) trouvée sur cette planche, dont le bout était brûlé sur 5 à 6 mm, n'avait pas pu enflammer l'essence déversée par M. X...a fortiori si celui-ci avait déversé de l'essence directement sur cette allumette ; que si cette allumette avait été allumée par lui et posée sur la planche, une autre allumette avait été utilisée par lui pour allumer le feu ; que c'était d'ailleurs ce qui ressortait de la reconstitution du 3 juin 2013 ;- contrairement à ce que disait le premier expert E..., la solidité de la dalle n'avait pas été affectée par l'essence automobile mais résultait d'une mauvaise mise en oeuvre du ciment. Il notait que le premier expert n'avait pas tenu compte de la notion de plage d'inflammabilité, c'est à dire la concentration dans l'air des vapeurs d'essence pour qu'il y ait inflammation au contact d'une flamme. De plus, ce n'était pas cette allumette qui avait pu servir à provoquer l'incendie, car au vu de ses marquages thermiques et compte tenu du fait qu'elle avait été posée sur une planche en bois, elle s'était éteinte en moins de deux secondes ; or lors de la reconstitution des faits, le chronométrage de l'action a montré que le versement du produit au sol se déroulait en dix secondes et qu'ainsi l'allumette s'étant éteinte au bout de 1 à 2 secondes, il ne pouvait pas y avoir d'inflammation ;- si M. X...avait versé de l'essence en quantité significative juste avant les faits, puis s'était levé pour verser de l'essence, cela se serait senti et de plus, il aurait était lui-même dans la zone d'inflammabilité ;- l'hypothèse selon laquelle M. X...posait une première allumette sur la planche, puis se levait, répandait du produit au sol et allumait une deuxième allumette qui allumera les vapeurs d'essence, jetée ou lâchée, était jugée possible et compatible avec les blessures de M. Y...et de Mme Loubna F...; qu'en revanche, l'expert estimait non probable le fait que les victimes aient été aspergées directement, ce qui aurait entraîné des blessures beaucoup plus graves notamment compte tenu des gestes qu'elles ont accompli ;- si la version selon laquelle M. X...avait voulu s'immoler la veille des faits était exacte, cela signifiait que toute l'essence s'était évaporée ;- lors de toutes les séquences de reconstitution, lorsque M. X...avait jeté le bidon, celui-ci s'était retrouvé couché et non debout comme le bidon bleu, de plus, à l'endroit du sol où il y a le plus de traces de combustion, le revêtement a été arraché ce qui laisse présumer que le bidon a été arraché du sol ; que l'expert relève que le bidon bleu n'a pas de trace de ciment, et que d'ailleurs M. X...indique l'avoir poussé avec son pied ce qui montre qu'il n'était pas collé au sol ; que l'expert retenait la possibilité pour le bidon utilisé lors des faits d'avoir pu entièrement disparaître par le feu ;- lors de la reconstitution complémentaire, il a été demandé aux parties de verser de l'eau avec un bidon identique ou en tout cas très semblable avec celui utilisé lors des faits : il en est résulté que peu de liquide avait été répandu quelque soit la partie qui reconstituait les faits ; que, par ailleurs, lors des différentes reconstitutions, M. X...versait le liquide vers le sol, des projections de ce liquide se retrouvaient sur les vêtements des victimes ;- les brûlures constatées sur M. Y...et Mme F...étaient compatibles avec un feu de vêtements synthétiques consécutifs au passage des victimes dans une flaque d'essence enflammée ; que c'est en tentant d'éteindre le feu prenant à son bas de pantalon que la jeune femme avait pu communiquer le feu à son haut de vêtement en synthétique inflammable ;- les brûlures constatées sur M. X...s'expliquaient par le contact des vêtements fondus portés par sa femme, quand il lui avait porté secours ; qu'iI n'y avait pas eu retour de flamme, contrairement aux conclusions du premier expert ; que, pour persuader que les faits auraient été improvisés, M. X...a affirmé que la boîte d'allumettes et le bidon utilisé par lui étaient sur la terrasse depuis plusieurs jours, et que la boîte d'allumettes se trouvait de surcroît sur la table, sous un ciré F ayant protégée de la pluie, et non tout près de lui au moment des faits ; qu'ainsi, interrogé par le juge d'instruction sur la provenance de l'allumette, M. X...a répondu : " De la boîte d'allumettes que j'avais utilisée pour le barbecue et que j'avais laissée précipitamment le week-end avant les faits. Je l'avais recouverte avec mon ciré, elle ainsi que les couverts etc... " ; Ces points sont contredits par les victimes :
- concernant la prétendue présence de cette boîte d'allumettes sur la table se trouvant sur la terrasse, les deux victimes ont précisé qu'elle se trouvait à proximité du mis en examen ; ainsi, lors de son audition du 8 décembre 2011, Mme X...a déclaré : " La boîte d'allumettes était à côté de lui, à portée de mains. S'il a fait un pas pour la prendre, c'était le maximum... ". M. Y...a indiqué : " " Elle était à ses côtés. Pour le jerricane il a été obligé de se lever mais pour la boîte d'allumettes elle était à côté de lui... " ;- concernant la prétendue présence de la boîte d'allumettes sur la terrasse depuis plusieurs jours, Loubna l'a formellement contestée en déclarant de manière très précise au juge d'instruction : "... comme toutes les femmes qui font la cuisine, j'ai mes habitudes et je pose tout ours les allumettes à deux endroits : soit au-dessus de la gazinière, sur la tranche du couvercle, la gazinière restant toujours ouverte ou alors sur le plan de travail. Je me souviens très bien que lorsque j'ai fait la cuisine ce soir-là, la boîte d'allumettes n'était pas à l'endroit habituel et j'avais même demandé aux enfants s'ils n'y avaient pas touché... " ; de plus, le mis en examen ayant, dans une lettre interceptée destinée à Radia X...(D 61), affirmé que, pendant le ramadan, sa femme avait retrouvé une boîte d'allumettes dans la poubelle après en avoir ouvert une neuve, avec celle qui lui Le Hassan servait à allumer l'encens, ce qui faisait trois boîtes, Mme X...a indiqué au magistrat instructeur : "... L'encens se trouve dans la pièce du haut sur la table qui sépare le séjour de la cuisine. Quand mon mari allume l'encens, il prend la boîte d'allumettes dans la cuisine aux endroits que j'ai indiqués, étant précisé qu'il a dû allumer deux ou trois bâtons d'encens que je venais d'acheter... " ;- quant au bidon d'essence utilisé le soir des faits, M. X...est resté très confus sur l'origine et l'utilisation de bidons contenant différents produits à son domicile jusqu'à son dernier interrogatoire ; comme il avait prétendu qu'il avait servi pour un barbecue, sa femme a déclaré le 22 septembre 2011 : "... Jamais de la vie, on n'utilise pas un barbecue avec de l'essence, on utilise du charbon de bois et il allume le barbecue avec une allumette et du papier. Moi ce bidon d'essence, je ne l'avais pas vu avant, il n'était pas dans le jardin, c'est pourquoi je l'ai remarqué le jour des faits, je me suis demandé ce que ce bidon faisait là... " (D 84) ; de même, entendue le 28 novembre 2011, elle a tenu à préciser (D 111) : "... Un petit détail dans l'interrogatoire d'Hassan chez le Juge d'Instruction, celui que m'a lu mon avocat, lors de ma première rencontre,. Hassan parlait d'un bidon d'essence, il insinuait que le bidon d'essence qu'il avait utilisé était celui lui qu'il gardait au fond du jardin, sauf que celui dont il parle est toujours au fond du jardin, donc c'est bien le bidon dont je vous parlais, celui qui était rangé dans le garage qui n'a jamais été sur la terrasse... " ; enfin, prenant connaissance du courrier intercepté adressé à Mme Radia X...et annexé en procédure en D 61, dans lequel son mari écrit : "... Dans quelque temps, une fois le choc passé elle se souviendra que nous avons trois " jerricane " sic, un métallique un grand en plastique que j'utilisais pour le fioul (les nacelles, les manitous et autre engin de chantier et parfois mon camion quand je manquais de gazoil) et un plus petit avec de l'essence (pour la tondeuse, le groupe électrogène, le barbecue) elle confond certainement les deux derniers... " sic, elle a répondu au juge d'instruction : " les jerricanes d'essence, j'entends ce qu'il dit mais ils n'ont jamais été sur la terrasse, à aucun moment. Il a installé une cuve métallique, une cuve à fioul dans le garage et les jerricanes étaient à côté de cette cuve ou alors ont pu être dans son camion mais je suis formelle ils n'ont jamais été sur la terrasse... " ; qu'en outre, M. X...a eu un temps suffisant pour préparer ses actes, car s'il revenait d'un chantier, il a lui-même précisé être arrivé une demi-heure avant M. Y...; qu'un argument invoqué pour soutenir une origine accidentelle est celui selon lequel l'explication à trois sollicitée, organisée exclusivement par M. X..., s'inscrivait dans un contexte positif de reconstruction conjugale et familiale et ne pouvait donc être pourvoyeuse de mort ; cet argument est inopérant car il est invalidé par l'ensemble des investigations réalisées à partir de l'exploitation des données informatiques de l'ordinateur de X...; qu'il est acquis en effet que celui s'est inscrit sur un ou plusieurs sites de rencontres sexuelles à compter du mois de juin 2011, qu'il a entretenu des relations sexuelles et des relations de séduction avec plusieurs femmes de juin à août 2011 ; que cinq d'entre elles ont été identifiées, entendues en procédure, et certains de leurs échanges avec M. X...produits à l'issue de l'exploitation de l'ordinateur ; que le réajustement d'explication de M. X...autour d'un moyen pour lui de mieux comprendre la mentalité d'une jeune femme d'origine maghrébine ne semble pas pouvoir s'appliquer à toutes ces jeunes femmes ; que l'autre affirmation de M. X..., selon laquelle il avait faussement prétendu à son épouse de décembre 2010 jusqu'en juillet 2011 fréquenter une prostituée, n'est pas davantage susceptible de rendre crédible son projet d'avenir avec son épouse qui explique avoir très choquée par cette information, ce qui est confirmé par ses amies ; qu'en définitive, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments :- il est exclu que l'essence qui aurait été déversée la veille au même endroit dans ce que M. X...présente comme une tentative de suicide interrompue par l'arrivée d'un voisin, puisse être à l'origine ou ait contribué de quelque nature que ce soit au déclenchement de l'incendie en raison de la totale évaporation de l'essence utilisée ; cet argument suggéré par M. X...de l'existence d'une conséquence imprévue, accidentelle, de sa tentative d'immolation de la veille sur le déclenchement non souhaité de l'incendie du 17 septembre, ne peut donc être soutenu ;- au moment des faits, on se trouve en présence d'une succession d'actes volontaires, réfléchis et particulièrement dangereux de M. X..., à savoir, en suivant sa propre chronologie, l'immobilisation sous la menace de sa femme et de M. Y..., l'aspersion délibérée d'essence en secouant dans tous les sens un bidon d'essence préalablement ouvert par lui et en le levant " très très haut ", et ce devant Y...et son épouse, puis le craquage d'une allumette, voire de deux selon la contre-expertise, en disant à M. Y..." tu pars pas ou je crame tout ", suivi du jet ou du dépôt de cette allumette au sol (la version de la chute accidentelle de l'allumette consécutive à une bousculade avec M. Y...étant contredite par ce dernier), ayant déclenché l'incendie qui a provoqué de graves brûlures aux victimes ; que l'exclusion d'une hypothèse de scène accidentelle résulte également des déclarations réitérées de la voisine du couple, Mme I..., épouse J..., qui comme Mme X..., M. Y..., et M. K... décrivent le sang froid de M. X...lors des différentes étapes des faits, M. Y...comme Mme M. X...signalant ne pas avoir immédiatement identifié la gravité de la situation au regard du ton calme et posé avec lequel M. X...s'adressait à eux sur la terrasse, Mme J...disant qu'il maîtrisait la situation, refusait toute aide extérieure, disant calmement " se foutre de tout perdre " à proximité du véhicule des victimes ; que M. X..., sujet au demeurant intelligent, ayant reçu une formation à " la protection incendie ", ne pouvait ignorer les conséquences dramatiques de ses actes, alors que le simple bon sens permet d'appréhender le danger immédiat que représente une flamme à proximité d'essence ou vapeur d'essence, connu au demeurant de tout automobiliste ; que la version d'un départ involontaire du feu par chute involontaire de l'allumette au sol, chute qui serait due à une réaction violente de M. Y..., n'est donc pas crédible ; que les actes de M. X...sont au contraire démonstratifs d'une intention délibérée d'attenter à la vie des victimes, d'autant qu'ils ont été préparés à l'avance, M. X...ayant, avant l'arrivée de M. Y...et de son épouse, lui-même disposé sur la terrasse, les chaises et le parpaing, et placé à proximité du parpaing une boîte d'allumettes et une barre métallique, à portée de main, ainsi qu'un bidon d'essence près de la table, un peu plus éloignée ; qu'il n'est pas indifférent en outre de souligner que le positionnement choisi par M. X..., face au mur de l'habitation et dos au jardin, était le seul susceptible de faciliter sa fuite sans risque de brûlure ; que de surcroît, plusieurs éléments corroborent la préméditation, dont certains avant le 17 septembre ; qu'en premier lieu, le projet de M. X...d'aller au-delà des menaces de violences ou des violences à l'encontre de M. Y..., d'attenter à sa vie, est exprimé dès le 10 mai 2011 au travers des menaces de mort téléphoniques ; que le projet est exposé plus précisément encore dans un courriel adressé à son épouse le 20 juillet 2011, postérieurement à la première rencontre physique avec M. Y...lors du déplacement à Montpellier ; le sens et les termes employés sont en rapport avec le moyen employé pour porter atteinte à la vie des victimes ; que M. X...souligne l'intérêt de son comportement menaçant pour faire cesser toute relation entre son épouse et M. Y..., qui demeurent collègues professionnels, et l'insuffisance de ces menaces comme réponse à sa situation de souffrance : "... si je ne l'avais pas menacé, comment ça se serait passé ?... sachant que toi tes convictions religieuses te punissent tous les jours d'avoir péché... Je pense aujourd'hui que celui qui s'en sort le mieux c'est Bertrand car il a été menacé et puis rien de plus, il continue sa vie tranquille... mais que tu rentres ou pas, que tu me quittes ou pas... il a allumé l'étincelle de mon enfer, et je brûle au quotidien, ma vie a été brisée en deux avec sa participation, il y a eu l'avant et il y a eu l'après, alors que... je ne lui ai rien fait, donc un jour je le rencontrerai et si je ne l'ai pas fait à ce jour c'était par égard pour toi parce que tu me l'as demandé et pour te permettre de cicatriser après le 10 mai, dans l'attente des résultats de votre rencontre compétition en Estonie,... mais si demain je décide comme je l'avais fait début mai que cette histoire ne doit pas avoir de suite, qu'est-ce que j'y gagne ? j'y ai déjà tellement perdu... " ; que ces mots corroborent le fait qu'intérieurement, M. X...particulièrement touché par ce qu'il considérait la " trahison " de sa femme qui l'avait trompé avec M. Y..., et qu'il était animé par un désir de vengeance et de punition, ainsi qu'il ressort du témoignage de son amie Mme L...qui a en outre précisé : "... pour moi il a mûri les choses, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça sur un coup de tête, car il était réfléchi, posé... " ; que la programmation en septembre de la mise à exécution du projet criminel de M. X...à son domicile, à l'issue d'une mise en présence physique de son épouse et de M. Y..., peut également être reliée à ce qu'il annonce à son épouse dès le mois d'avril, selon leurs déclarations concordantes, à savoir, le report d'une décision de séparation au mois de septembre et la connaissance qu'il a de l'existence de la compétition sportive annuelle " Decastar " à laquelle l'équipe de France participe à Talence au cours de ce mois, ce qui annonce la présence physique de M. Y..., à proximité de son domicile ; que, pour Mme M..., amie du couple, M. X...avait prémédité son coup, elle n'était pas surprise ; elle a déclaré qu'elle pensait que M. X...avait fixé septembre car il savait qu'il y avait le Decastar à Bordeaux (33), que cette manifestation sportive avait lieu tout les ans à la même époque et qu'il savait que M. Y...participerait. Elle a ajouté : "... Hassan est quelqu'un qui planifie tout, il n'est pas du tout spontané, il organise tout, prévoit tout, il est très manipulateur, donc il réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose et pour moi, s'il a dit septembre, c'est qu'il y avait quelque chose ce mois-là, il ne l'a pas dit par hasard... " ; que, par ailleurs, la démonstration du dessein criminel confirmé la veille des faits résulte de l'initiative des échanges téléphoniques entre M. X...et M. Y...dès le 16 septembre 2011a 16 h 41 afin d'organiser la rencontre et de l'établissement par le contenu d'un SMS le 17 septembre à 14 h 28 de la fixation exclusive des conditions de la rencontre par M. X..., à son domicile à 21 h 30 ; que le nombre des échanges téléphoniques renseigne sur sa détermination ; que cette détermination à l'organisation d'une rencontre " à trois " résulte également de l'absence de prise en compte de l'opposition de son épouse à ce projet lorsqu'il lui expose dans la nuit du 16 au 17 septembre et qu'il la gifle et la menace d'autres violences en cas de contact informatif avec M. Y...; que Mme N..., amie de Mme X..., a précisé que celle-ci lui avait téléphoné le 17 septembre le matin vers 10 h 30 pour lui dire qu'elle trouvait Hassan très bizarre, son comportement très bizarre, qu'elle lui avait dit " Bertrand doit venir au Decastar, c'est Hassan qui me l'a dit " ; que Mme N...lui avait répondu " tu ne les laisse pas tous les deux, tu dois être présente, on ne sait jamais, vu ce qu'Hassan a fait au mois de mai, moi j'ai peur " ; qu'elle n'avait plus eu de nouvelle jusqu'à 22 h 30, quand Loubna l'avait appelée pour lui dire qu'Hassan l'avait immolée à elle et à Bertrand, l'informant qu'elle allait à l'hôpital et lui demandant si elle pouvait venir la chercher quand elle sortirait ; que, par la suite, Loubna lui avait raconté comment les faits s'étaient déroulés : elle avait appris par Hassan qu'il avait invité Bertrand à passer chez eux pour qu'ils s'expliquent tous les trois ; qu'elle avait été au Mac Donald avec les enfants, Hassan l'avait harcelée pour qu'elle se dépêche de rentrer ; que, quand elle était montée dans la cuisine, elle avait voulu préparer le repas pour les enfants, elle n'avait pas trouvé ses allumettes et quand elles était descendue dans le garage, elle avait vu Hassan très agité, faire plein de choses, elle lui avait demandé ce qu'il faisait, il lui avait répondu " je m'occupe pour m'occuper les idées " ; que les vérifications auprès de la voisine du couple M. X...de l'absence de toute sollicitation relative à une garde d'enfants le soir des faits invalide la légitimation par M. X...du choix exclusif du lieu de rencontre à son domicile en rapport avec ce motif ; qu'enfin, il ne peut être totalement exclu que le mis en examen ait déversé de l'essence le soir avant l'arrivée de M. Y...et de son épouse, laquelle se trouvait dans sa cuisine, au regard de ce que la jeune Inès X...a rapporté à sa mère après les faits ; qu'en effet, Mme X...a déclaré au juge d'instruction : "... Quand je suis sortie de l'hôpital la première fois, j'étais bandée de partout et ma fille m'a demandé " si tu savais que papa allait te brûler pourquoi es-tu descendue ? ". J'étais choquée d'entendre ça car pour ma part je n'avais pas l'intention de leur révéler que c'était leur père qui m'avait fait ça. Je lui ai répondu que je ne le savais pas. Là elle m'a répondu " eh bien tu aurais dû me le demander ". Elle a vraiment insisté. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas le savoir. On s'est assise dans le salon. Elle s'est mise à pleurer et elle m'a répété que j'aurais dû lui demander, qu'elle m'aurait dit de ne pas descendre. Je lui ai encore dit qu'elle ne pouvait pas le savoir et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait vu papa mettre de l'essence sur la terrasse. Je lui ai expliqué qu'elle avait certainement dû confondre avec le moment où j'étais en bas sur la terrasse et qu'il y avait M. Y.... Elle m'a dit que non, que j'étais en haut dans la cuisine ou dans les WC. A ce moment là mon fils est arrivé et il a dit qu'il avait vu son père verser de l'huile par terre, ce sont les termes qu'il a employé, et il a fait de grands gestes circulaires pour montrer que ça avait été versé par terre. Mon fils était là quand je leur disais que ce n'était pas possible mais il a confirmé lui aussi que j'étais bien à l'étage à ce moment-là ; que cette indication est de nature à donner une explication aux dires de M. Y...qui a indiqué, concernant l'attitude de M. X...lorsque il a posé l'allumette au sol : " Là dans son regard on voit qu'il est surpris qu'il ne se passe rien, il va prendre le bidon d'essence... " ; que, de même, celui-ci avait indiqué le 5 janvier 2012 : "... il s'est assis sur le parpaing qui était en face de nos chaises, il a sorti son briquet, j'ai pensé qu'il voulait fumer, mais en fait il a essayé d'allumer quelque chose comme s'il posait une flammé au sol. Sur le moment je n'ai pas compris ce qu'il faisait. C'est après que j'ai compris qu'il avait voulu enflammer le sol, au moment où je vois le sol s'embraser et qu'il veut me brûler. On voit dans sa réaction qu'il est surpris qu'il ne se passe rien. Il se lève et se dirige vers le jerricane qui était à sa droite au niveau de la table... " ; que, concernant le moyen utilisé pour porter atteinte à l'intégrité corporelle des victimes, il convient de rappeler que M. X...avait, selon ses propres dires, déjà envisagé l'immolation la veille comme moyen d'en finir avec lui-même ; qu'enfin, pour parachever la démonstration de l'intention homicide préméditée et de l'impossible admission de celle-ci par M. X..., il convient de se référer aux conclusions très argumentées de la contre-expertise psychiatrique réalisée par le docteur P...qui soulignent que les traits obsessionnels compulsifs de sa personnalité et le déni des faits sont en lien avec le fonctionnement de sa personnalité narcissique, restituant uniquement le récit de sa vérité devant Dieu ; que, dans ces conditions, qu'il existe charges suffisantes à l'encontre de M. X...commis le crime de tentative d'assassinat tant de son épouse que de M. Y..., au regard en particulier :- de la concordance qui existe entre les déclarations constantes des victimes immédiatement après les faits et à distance de ceux-ci, lors des confrontations et reconstitutions, celles-ci exprimant leur effroi d'être brûlées vives et les expertises psychologiques réalisées attestant des conséquences traumatiques des faits ;
- de la validation de ces déclarations par l'expertise incendie de M. A...comme étant compatibles avec l'analyse de la scène criminelle ;- de la validation de ces déclarations par les expertises médico-légales comme étant compatibles avec la localisation et l'intensité des blessures des victimes ;
- de l'exclusion de toute hypothèse accidentelle de la scène criminelle au regard de la cohérence existant entre celle-ci et les faits antérieurs de violences et de menaces écrites et orales exposés en amont : faits du 10 mai, 6 juillet, courriel du 20 juillet 2011, qui renseignent sur une progression dans la détermination de M. X...de mettre un terme définitif à sa souffrance en éliminant ceux qui, selon lui, l'avaient humilié ;- de la contre-expertise psychiatrique de M. X...éclairant son cheminement psychoaffectif dans ce sens, l'expert soulignant la rumination de M. X...depuis l'annonce de son infortune oscillant entre des mouvements auto et hétéro agressifs dans un contexte de lutte contre une blessure narcissique ; que l'aide apportée par M. X...à son épouse qui s'enfuyait, les vêtements en feu, n'est pas incompatible avec sa volonté antérieure homicide ; qu'elle s'apparente à une prise de conscience tardive de la gravité de la situation sans que celle-ci ne l'ait convaincu d'appeler les secours, qui ont été sollicités par M. K... ; que, dans ces conditions, qu'il y a lieu de mettre en accusation M. X...du chef de crime de tentative d'assassinat tant de son épouse que de M. Y...;
" 1°) alors que, si l'intention de tuer peut être déduite des circonstances de fait, il appartient néanmoins à la chambre de l'instruction de s'expliquer, sans insuffisance ni contradiction, sur ces circonstances ; qu'ainsi, en déduisant l'intention de donner la mort de la version livrée par les victimes et de certains aspects des expertises « incendie », sans répondre au mémoire en défense qui soulignait que l'expertise de M. A...ne confortait pas l'intention homicide, ni les conclusions du médecin légiste, et que les déclarations des victimes étaient contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a retenu la préméditation sans répondre au mémoire qui indiquait que M. A..., expert incendie, avait formellement exclu cette circonstance aggravante, que le psychologue avait considéré que le demandeur avait réagi de manière impulsive, ce qui était exclusif d'une quelconque préméditation, et que le juge d'instruction avait lui-même estimé que « les éléments du dossier ne permett (aie) nt pas de déterminer s'il (le mis en examen) avait préparé un dispositif pour mettre le feu à ce stade " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentatives d'assassinats et violences aggravées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
I-Sur le pourvoi formé le 27 décembre 2013 ;
Le DÉCLARE irrecevable ;

II-Sur le pourvoi formé le 20 décembre 2013 ;
Le REJETTE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à Mme X...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80482
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2014, pourvoi n°14-80482


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80482
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