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08/04/2014 | FRANCE | N°13-86006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2014, 13-86006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 février 2014 et présenté par :
- M. Philippe X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2 -7, en date du 26 juin 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978), l'a condamné, pour diffamation publique envers particulier, à 1 000 euros d'amende, et a

prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 février 2014 et présenté par :
- M. Philippe X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2 -7, en date du 26 juin 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978), l'a condamné, pour diffamation publique envers particulier, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me CARBONNIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors qu'en faisant courir le délai de pourvoi en cassation du jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, à une date où les parties n'ont pas connaissance des vices de forme qui peuvent entacher cette décision, dont elles ne prennent connaissance qu'à la lecture de l'expédition délivrée par le greffe après l'expiration du délai de pourvoi, elles ne garantissent pas à la partie demanderesse au pourvoi son droit à un recours juridictionnel effectif ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées, fixant le point de départ du délai de pourvoi en cassation, qui est de cinq jours en droit commun et de trois jours en matière d'infractions de presse, au lendemain du jour du prononcé de la décision contradictoire, ne privent pas les parties de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, fût-ce à titre conservatoire, dès lors que, d'une part, ce délai peut être prorogé en application de l'article 801 du code de procédure pénale ou si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, que, d'autre part, le demandeur condamné pénalement dispose d'un délai d'un mois pour déposer ensuite un mémoire contenant ses moyens de cassation, délai qui peut être augmenté par dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ou en cas de constitution d'un avocat à la Cour de cassation, et qu'enfin, l'article 568 du code de procédure pénale répond à un objectif, de valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice, en évitant l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infractions ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86006
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-86006


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86006
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