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08/04/2014 | FRANCE | N°13-16692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-16692


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que M. X... et Mme Y..., dont la maison était affectée de fissures dues à un tassement des fondations, se sont plaints de la réapparition des désordres après les reprises en sous-oeuvre par micropieux réalisées par la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena, et financées par la société GAN, assurance dommages-ouvrages ; que celle-ci ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. X... et Mme Y... ont assigné la société

Temsol, la société Sagena et la société GAN assurances, sur un fondement décen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que M. X... et Mme Y..., dont la maison était affectée de fissures dues à un tassement des fondations, se sont plaints de la réapparition des désordres après les reprises en sous-oeuvre par micropieux réalisées par la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena, et financées par la société GAN, assurance dommages-ouvrages ; que celle-ci ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Temsol, la société Sagena et la société GAN assurances, sur un fondement décennal, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre les sociétés Temsol et Sagena alors, selon le moyen :
1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que les constatations et conclusions de l'expert ne caractérisaient « aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage à la date des opérations de l'expert, ni la survenance certaine de l'une ou de l'autre de ces atteintes dans le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve », tout en constatant qu'aux termes du rapport d'expertise, les désordres litigieux conduisaient « inexorablement à la « ruine » de l'ouvrage (poussées latérales, tassements, fontis, points durs¿) », ce dont il résultait nécessairement que la solidité de l'ouvrage était en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la garantie décennale couvre non seulement les désordres actuels, mais les conséquences futures des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'en exonérant la société Temsol de toute responsabilité au motif que les constatations et conclusions de l'expert ne caractérisaient « aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage à la date des opérations de l'expert, ni la survenance certaine de l'une ou de l'autre de ces atteintes dans le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve », tout en constatant qu'aux termes du rapport d'expertise, les désordres litigieux conduisaient « inexorablement à la « ruine » de l'ouvrage (poussées latérales, tassements, fontis, points durs¿) », ce dont s'évinçait pour le moins l'existence de désordres évolutifs qui, dénoncés dans le délai utile, entraient dans le champ de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un document versé aux débats ; qu'en affirmant qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il apparaissait que la société Temsol n'avait commis aucun manquement à l'origine des fissures litigieuses et que celles-ci étaient « la conséquence directe de l'insuffisance initiale de compactage ou de purge du sol hétérogène d'assise de l'immeuble et du défaut de prise en compte de cette hétérogénéité lors de la conception et de la réalisation des fondations de l'ouvrage », cependant que dans son rapport, l'expert indiquait que « le présent désordre provient donc d'une erreur de conception des micropieux (posés par la société Temsol) qui n'ont pas pris en compte la présence de remblais sur une partie du site et donc des efforts parasites qu'ils impliquent sur le dimensionnement de la reprise en sous-oeuvre dans son ensemble », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans leurs écritures d'appel M. X... et Mme Y... faisaient valoir que « la responsabilité de la société Temsol suite aux travaux de reprise en sous-oeuvre doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil dans les mêmes conditions que le constructeur initial. En effet, la société Temsol a réalisé un diagnostic géotechnique du sol et a déterminé au vu de l'interprétation qu'elle a faite de celle-ci, les caractéristiques techniques de la reprise en sous-oeuvre qui lui était confiée : nombre et longueur des micropieux, implantation¿ Elle est spécialisée en la matière ; c'est d'ailleurs en cette qualité qu'elle est intervenue » ; qu'en se bornant à considérer que les désordres litigieux étaient « la conséquence directe de l'insuffisance initiale de compactage ou de purge du sol hétérogène d'assise de l'immeuble et du défaut de prise en compte de cette hétérogénéité lors de la conception et de la réalisation des fondations de l'ouvrage », sans répondre aux conclusions précitées faisant valoir que, nonobstant le fait que la société Temsol intervenait sur un ouvrage déjà construit, elle endossait nécessairement la responsabilité du constructeur d'ouvrage en raison de l'étendue de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que si les travaux réalisés par la société Temsol ont été insuffisants, ils n'ont occasionné aucun désordre à l'immeuble, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, la cour d'appel a, de ce seul motif, pu déduire que la responsabilité décennale de l'entreprise ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande de prise en charge, par l'assurance dommages-ouvrage, des reprises en sous-oeuvre, la cour d'appel retient que cette prétention, qui pouvait être formée en première instance, n'entre dans aucune des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile et se révèle irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi alors que les prétentions ne sont pas nouvelles quand elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que M. X... et Mme Y... demandaient en première instance l'indemnisation, par l'assurance dommages-ouvrage, de désordres de nature décennale engendrés par le tassement des fondations ce dont il résultait que les demandes formées en appel tendaient aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation, par l'assurance dommages-ouvrages, des désordres autres que ceux affectant les fondations, la cour d'appel retient qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors, selon le rapport d'expertise déposé dans le délai décennal, que les efforts imposés à l'ouvrage conduisaient inexorablement à sa ruine et que sa solidité était d'ores et déjà compromise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare M. X... et Mme Y... irrecevables en leur demande de paiement du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre contre la société GAN assurances et déboute M. X... et Mme Y... de leurs demandes contre la société GAN assurances pour les autres désordres, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Temsol et de la société Sagena ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés Temsol et Sagena ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...-Y... se fondent uniquement sur l'article 1792 du code civil ; que selon l'alinéa 1er de ce texte « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » ; que la présomption de responsabilité édictée par ce texte suppose la preuve de l'imputabilité des désordres à l'activité du constructeur dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire n'a joint à son rapport aucun plan de l'immeuble permettant de localiser clairement les désordres litigieux ; qu'il n'a pris aucune photographie de ceux-ci ; qu'il a décrit ces désordres en employant tantôt le terme de « microfissures », tantôt celui de « fissures », tout en précisant que selon la norme NFP 84-404 une fissure est définie comme une ouverture linéaire au tracé plus ou moins régulier dont la largeur est comprise entre 0,2 et 2 millimètres, que les lézardes sont des fissures dont la largeur dépasse 2 millimètres et que les microfissures sont inférieures à 0,2 millimètres (p. 4 et 5 de son rapport) ; qu'il n'a pas mesuré la largeur des fissures qu'il a décrites à la page 47 de son rapport, sauf pour celle des WC dont il a noté qu'elle avait une largeur de 2 millimètres ; qu'il n'a pas relevé l'existence de fissures traversantes ; qu'il n'a posé aucun témoin permettant de mesurer le caractère éventuellement évolutif de ces désordres ; qu'enfin, en réponse au chef de sa mission lui demandant de dire si ceux-ci étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, il a précisé que la consolidation, sous leur propre poids, de remblais situés sous une partie du bâtiment entraînait des frottements négatifs sur les micropieux implantés par la société Temsol, augmentant ainsi leur chargement, ainsi que des déplacements latéraux, que sous l'effet des tassements des remblais sous les éléments porteur, un vide sous dallage allait apparaître de façon « progressive », et que la conséquence la plus inquiétante était la formation, « lente mais progressive », de points durs au droit des micropieux (idem, p. 49) ; qu'il a conclu que « le comblement de la gravière soumet les ouvrages la traversant à des efforts parasites difficiles à quantifier mais qui conduisent inexorablement à la "ruine" de l'ouvrage (poussées latérales, tassements, fontis, points durs¿) » (idem, p. 52) ; que ces constatations et conclusions ne caractérisent aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage à la date des opérations de l'expert, ni la survenance certaine de l'une ou de l'autre de ces atteintes dans le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve ; que les consorts X...-Y... soutiennent néanmoins que les désordres sont de nature décennale, au motif qu'à la page 19 de son rapport, en réponse à un dire de l'avocat de la société Temsol, l'expert judiciaire a indiqué qu'« il me semble que l'insuffisance de portance des micropieux existant compromet d'ores et déjà la solidité de l'ouvrage » ; qu'ils ajoutent qu'au cours de l'année 2010, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, de nouvelles fissures sont apparues et se sont rapidement agrandies et élargies, ainsi qu'en témoignent les photographies qu'ils versent aux débats ; que toutefois, la cour ne peut retenir un avis émis de manière dubitative (« il me semble ») dans un dire à un conseil et non repris expressément dans les conclusions du rapport ; que par ailleurs, en l'absence de toute photographie contradictoirement prise par l'expert, il est impossible de procéder à des comparaisons utiles ; que de surcroît, des photographies prises par les demandeurs eux-mêmes, de manière non contradictoire à des dates et dans des conditions ignorées, ne peuvent être retenues comme probantes, ainsi que le font justement valoir les société Temsol et Sagena ; qu'enfin, à supposer même que de nouvelles fissures soient apparues et qu'elles présentent un caractère évolutif, il ne résulte pas de ces seules circonstances, en l'absence de tout examen par un technicien, qu'elles entraînent actuellement ou qu'elles entraîneront de manière certaine dans le délai de garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve, une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que la preuve du caractère décennal des désordres n'est pas rapportée ; que par ailleurs, l'expert judiciaire a indiqué que le rapport d'expertise « dommage-ouvrage » de la société Saretec du 29 mai 2002 démontrait que les désordres constatés à l'époque étaient situés aux mêmes endroits que les désordres actuels, seuls l'ampleur de ces derniers semblant moindre (p. 45 de son rapport) ; qu'il a ajouté que la cause du premier sinistre pris en charge par la compagnie Gan assurances était constituée par la présence d'une gravière comblée par des remblais qui étaient évolutifs, parce que non compactés et chargés en matières organiques, et que « le présent contentieux est à notre sens des dommages résiduels dus à l'insuffisance de reprise en sous-oeuvre prise en charge par l'assureur DO », la localisation entre les dommages de 2001 et ceux de 2007 différant peu (idem, p. 48) ; qu'il a enfin précisé que les investigations qu'il avait menées « ont apporté aux parties la cause du premier sinistre avant la reprise en sous-oeuvre qui se poursuit aujourd'hui » (idem, p. 52) ; qu'il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux sont la conséquence directe de l'insuffisance initiale de compactage ou de purge du sol hétérogène d'assise de l'immeuble et du défaut de prise en compte de cette hétérogénéité lors de la conception et de la réalisation des fondations de l'ouvrage ; que s'il est exact que les travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par la société Temsol ont été insuffisants pour stabiliser définitivement l'immeuble, ils n'ont en eux-mêmes occasionné aucun désordre à celui-ci et n'ont pas aggravé les désordres initiaux ; qu'au contraire, ils leur ont apporté un remède temporaire, en retardant leur réapparition et en amoindrissant leurs conséquences ; qu'ils ne constituent donc pas la cause directe des troubles dont se plaignent actuellement les consorts X...-Y..., qui sont la suite directe du sinistre initial « qui se poursuit aujourd'hui », comme l'indique l'expert judiciaire à la page 52 de son rapport ; que c'est donc avec raison que les sociétés Temsol et Sagena font valoir que les travaux effectués par la société Temsol ne sont pas à l'origine directe des désordres actuels ; qu'il apparait ainsi que l'action des consorts X...-Y... dirigée contre les société Temsol et Sagena n'est pas fondée, faute de preuve du caractère décennal des désordres et d'un lien de causalité directe entre les prestations de la société Temsol et les désordres dont s'agit ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que les constatations et conclusions de l'expert ne caractérisaient « aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage à la date des opérations de l'expert, ni la survenance certaine de l'une ou de l'autre de ces atteintes dans le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), tout en constatant qu'aux termes du rapport d'expertise, les désordres litigieux conduisaient « inexorablement à la "ruine" de l'ouvrage (poussées latérales, tassements, fontis, points durs) » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que la solidité de l'ouvrage était en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la garantie décennale couvre non seulement les désordres actuels, mais les conséquences futures des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'en exonérant la société Temsol de toute responsabilité au motif que les constatations et conclusions de l'expert ne caractérisaient « aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage à la date des opérations de l'expert, ni la survenance certaine de l'une ou de l'autre de ces atteintes dans le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), tout en constatant qu'aux termes du rapport d'expertise, les désordres litigieux conduisaient « inexorablement à la "ruine" de l'ouvrage (poussées latérales, tassements, fontis, points durs) » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont s'évinçait pour le moins l'existence de désordres évolutifs qui, dénoncés dans le délai utile, entraient dans le champ de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un document versé aux débats ; qu'en affirmant qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il apparaissait que la société Temsol n'avait commis aucun manquement à l'origine des fissures litigieuses et que celles-ci étaient « la conséquence directe de l'insuffisance initiale de compactage ou de purge du sol hétérogène d'assise de l'immeuble et du défaut de prise en compte de cette hétérogénéité lors de la conception et de la réalisation des fondations de l'ouvrage » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que dans son rapport, l'expert B... indiquait que « le présent désordre provient donc d'une erreur de conception des micropieux (posés par la société Temsol) qui n'ont pas pris en compte la présence de remblais sur une partie du site et donc des efforts parasites qu'ils impliquent sur le dimensionnement de la reprise en sous-oeuvre dans son ensemble » (rapport d'expertise, p. 49, alinéa 1er), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 9 août 2012, p. 13, alinéas 3 à 5), M. X... et Mme Y... faisaient valoir que « la responsabilité de la société TEMSOL suite aux travaux de reprise en sous-oeuvre doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil dans les mêmes conditions que le constructeur initial. / En effet, la société TEMSOL a réalisé un diagnostic géotechnique du sol et a déterminé au vu de l'interprétation qu'elle a faite de celle-ci, les caractéristiques techniques de la reprise en sous-oeuvre qui lui était confiée : nombre et longueur des micropieux, implantation¿ / Elle est spécialisée en la matière ; c'est d'ailleurs en cette qualité qu'elle est intervenue » ; qu'en se bornant à considérer que les désordres litigieux étaient « la conséquence directe de l'insuffisance initiale de compactage ou de purge du sol hétérogène d'assise de l'immeuble et du défaut de prise en compte de cette hétérogénéité lors de la conception et de la réalisation des fondations de l'ouvrage » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), sans répondre aux conclusions précitées faisant valoir que, nonobstant le fait que la société Temsol intervenait sur un ouvrage déjà construit, elle endossait nécessairement la responsabilité du constructeur d'ouvrage en raison de l'étendue de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts X... et Y... irrecevables, par application de l'article 564 du code de procédure civile, en leur demande en paiement du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre dirigée contre la compagnie Gan assurances ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en l'espèce, en première instance, les consorts X...-Y..., tant dans leur assignation que dans leurs dernières conclusions, se sont bornés à rechercher la garantie de la compagnie Gan assurances pour des désordres liés au défaut de calage des pieds de certaines cloisons, en sollicitant sa condamnation au paiement du coût des frais de remise en état de l'immeuble (65.349,23 €), à l'exclusion du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre (79.187,24 €) qu'ils n'ont réclamé qu'aux sociétés Temsol et Sagena ; que le tribunal a expressément souligné cette particularité de leurs demandes à la page 7, paragraphe 4 in fine de sa décision ; qu'en cause d'appel, les consorts X...-Y... sollicitent pour la première fois la condamnation de la compagnie Gan assurances au paiement du coût des travaux de reprise en sousoeuvre, qu'ils évaluent à la somme de 84.350,24 € TTC, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; que toutefois, cette prétention, qui pouvait être formée en première instance et qui n'entre dans aucune des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile et par les articles qui le suivent, est irrecevable, en application du texte précité ; qu'il convient de prononcer cette irrecevabilité ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que par ailleurs, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... et de Mme Y... en paiement du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre dirigée contre la compagnie Gan assurances, cependant qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette demande tendait aux mêmes fins que la demande indemnitaire qu'ils avaient formée dès l'origine, qui visait à obtenir une indemnisation au titre des désordres affectant l'ouvrage objet de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 565 et 566 du même code par refus d'application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes dirigées contre la compagnie Gan assurances ;
AUX MOTIFS QUE pour le surplus, l'expert judiciaire a constaté, dans le dégagement de l'immeuble, un espace de 4 millimètres entre la plinthe et le sol carrelé et, dans la lingerie, un espace de 5 millimètres entre la barre de seuil de la porte-fenêtre et le sol carrelé (p. 47 de son rapport) ; que les consorts X...-Y... font valoir que ces désordres ont été causés lors de l'affaissement du dallage constaté en 2002 et que ces vides sous cloisons sont la conséquence d'un défaut de calage qui aurait dû avoir lieu lors des travaux de reprise en sous-oeuvre ; que toutefois, l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur la date d'apparition et les causes de ces deux vides sous cloison ; que par ailleurs, il ne résulte pas de son rapport que ces désordres soient de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil ; que ce texte étant le seul fondement invoqué contre la compagnie Gan assurances, la preuve de ce que cette société soit tenue à garantie n'est pas rapportée ; que le caractère décennal des autres désordres n'étant pas établi, ainsi qu'il a été dit, il convient en définitive de réformer le jugement en ses dispositions relatives à l'assureur « dommages-ouvrage » et de débouter les consorts X...-Y... de toutes leurs demandes à son encontre ;
ALORS QU' en estimant que la garantie de la compagnie Gan assurances n'était pas due au titre des coûts de reconstruction de la maison de M. X... et de Mme Y..., au motif qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que les désordres invoqués étaient « de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil » (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), cependant qu'il résulte des termes du rapport d'expertise que la solidité de la maison se trouvait compromise par le fait d'une construction de l'ouvrage sur un terrain ayant été remblayé, ce qui condamnait l'ouvrage à une « ruine » inexorable en raison des déplacements latéraux qui affectent les fondations (rapport d'expertise, p. 49, alinéa 3 et p. 52, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16692
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-16692


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16692
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