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08/04/2014 | FRANCE | N°13-16440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 13-16440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X..., à la société X...et à M. Y..., en sa qualité de mandataire ad hoc de cette dernière, de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire du Sud ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X...a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de

plusieurs sommes au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Médi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X..., à la société X...et à M. Y..., en sa qualité de mandataire ad hoc de cette dernière, de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire du Sud ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X...a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de plusieurs sommes au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ; que ces chefs de condamnation ayant été déférés à la cour d'appel, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Et sur le pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er avril 2008, Mme Z..., Mme A..., épouse Z..., et M. Z...(les consorts Z...) ont cédé à la société X...les parts qu'ils détenaient dans la société Roussillon rénovation habitat (la société RRH) ; que la société X...a payé le prix de cession au moyen d'un prêt consenti par la Banque populaire du Sud avec le cautionnement solidaire de M. et Mme X...; que M. X...s'est également rendu caution solidaire, en lieu et place des consorts Z..., du remboursement de prêts qui avaient été antérieurement souscrits par la société RRH auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (le Crédit agricole) ; que la société X...a été mise en liquidation judiciaire, M. Y...étant désigné liquidateur ; que soutenant avoir été trompés sur la situation financière réelle de la société RRH, M. et Mme X...et la société X..., prise en la personne de son liquidateur, ont fait assigner les consorts Z...en annulation de la cession de parts, restitution du prix de vente et condamnation des consorts Z...à garantir M. et Mme X...des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de leurs engagements de caution ; que la liquidation judiciaire de la société X...ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. Y...est intervenu volontairement à l'instance d'appel en qualité de mandataire ad hoc de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X..., la société X...et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention en cause d'appel de ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que l'irrégularité qui affecte la déclaration d'appel en raison du défaut de qualité de l'appelant peut être régularisée par l'intervention de la personne disposant de la qualité à agir, avant toute forclusion, lorsque ladite personne se borne à faire siennes les conclusions d'appel précédemment déposées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. et Mme X...ont interjeté appel dans le délai réglementaire à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 11 octobre 2011 ayant notamment rejeté la demande présentée par la société X...tendant à l'annulation pour dol de la cession de parts intervenue le 1er avril 2008 entre cette société et les consorts Z...; que pour déclarer irrecevable l'intervention en cause d'appel de M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X...dont la liquidation judiciaire avait été clôturée, la cour d'appel a retenu « qu'en tant que mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance du 25 avril 2012, M. Y...ne figure au procès d'appel que comme représentant de la société X..., partie au jugement de première instance, et que ladite société, qui n'a pas relevé appel du jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Perpignan, ne peut être considérée comme un tiers audit jugement, qui serait alors recevable à intervenir en cause d'appel » ; qu'en statuant par ces motifs, cependant que l'intervention de M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X..., ayant qualité pour demander l'annulation pour dol de la convention de cession de parts du 1er avril 2008, suffisait à régulariser l'appel interjeté par M. et Mme X..., dès lors que ce mandataire avait fait siennes les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un changement de qualité équivaut à un changement de partie ; que pour déclarer irrecevable l'intervention de M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X..., la cour d'appel a retenu « qu'en tant que mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance du 25 avril 2012, M. Y...ne figure au procès d'appel que comme représentant de la société X..., partie au jugement de première instance, et que ladite société, qui n'a pas relevé appel du jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Perpignan, ne peut être considérée comme un tiers audit jugement » ; qu'en statuant de la sorte, quand M. Y...intervenait en cause d'appel en qualité, non plus de liquidateur judiciaire de la société X..., mais de mandataire ad hoc de celle-ci, ce changement de qualité équivalant à un changement de partie, et rendant son intervention recevable, la cour d'appel a violé les articles 126, 546 et 554 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société X...n'avait pas interjeté appel du jugement, ce dont il résultait que l'intervention volontaire de M. Y..., ès qualités, n'avait pu régulariser un appel qui n'avait pas été formé, et relevé que M. Y...ne figurait au procès d'appel que comme représentant de la société X..., partie à la procédure de première instance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette intervention volontaire devait être déclarée irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X..., la société X...et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X...tendant à être garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées au profit du Crédit agricole, alors, selon le moyen, que pour rejeter la demande de M. X...tendant à être garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit agricole, la cour d'appel a retenu que cette prétention découlait des prétendues manoeuvres dolosives commises par les consorts Z...ayant déterminé le consentement de la société X...à l'acte de cession des parts sociales intervenu le 1er avril 2008, dont M. X...se prétendait victime par ricochet ; que la cour d'appel a estimé que dès lors qu'étaient jugées irrecevables l'intervention volontaire de M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X..., ainsi que les demandes de M. et Mme X...aux fins d'annulation pour dol de l'acte de cession, le jugement de première instance ne pouvait être que confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation pour dol de l'acte de cession du 1er avril 2008, de sorte que la demande de M. X...devait nécessairement être rejetée ; qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X..., lequel sollicitait notamment l'annulation pour dol de l'acte de cession, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...tendant à obtenir la garantie des consorts Z...au titre des condamnations qui seraient prononcées contre lui, demande qui selon la cour d'appel découlait du dol imputé aux cédants ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, ce grief est sans objet ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X...tendant à être garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées à son encontre et au profit du Crédit agricole, l'arrêt retient que cette demande, si elle repose sur un fondement délictuel, découle des prétendues manoeuvres dolosives commises par les consorts Z..., ayant déterminé la vente, et dont M. X...se prétend victime par ricochet ; qu'il retient encore que le jugement ayant considéré que la société X...avait acquis les parts de la société RRH en toute connaissance de la situation financière de celle-ci et que la preuve du dol allégué n'était pas établie, la demande de M. X...à l'encontre des consorts Z...doit nécessairement être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., s'il ne pouvait solliciter l'annulation de l'acte de cession des parts, faute d'être partie à cet acte, était en droit de contester les motifs du jugement ayant considéré que les consorts Z...n'avaient pas commis de dol à l'égard de la société X..., et de demander l'indemnisation des préjudices personnels qu'il avait subis du fait de ce dol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 11 octobre 2011 ayant rejeté la demande de M. X...tendant à être garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées au profit du Crédit agricole, l'arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les consorts Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme X..., la société X...et M. Y..., en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière, la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., la société X...et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention en cause d'appel de Maître Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X...,
AUX MOTIFS QUE « la recevabilité de l'intervention volontaire de M. Y...: II n'est pas discuté que la liquidation judiciaire de la société X..., prononcée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 22 juillet 2009, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2011 et que par ordonnance du 25 avril 2012, le président du tribunal de commerce, à la requête de M. et Mme X..., a désigné M. Y...en qualité de mandataire ad hoc de la société X...afin de la représenter dans le contentieux l'opposant aux consorts Z..., au Crédit agricole et à la Banque Populaire du Sud devant la cour d'appel de Montpellier. M. Y...pris en cette qualité de mandataire ad hoc de la société X...est alors intervenu volontairement dans l'instance pendante devant la cour sur l'appel interjeté, le 10 novembre 2011, par M. et Mme X.... L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Se fondant sur ce texte, M. Y...indique qu'il était partie à la procédure de première instance en qualité de liquidateur judiciaire et qu'il intervient désormais en appel en qualité de mandataire ad hoc après avoir été dûment désigné selon les règles de procédure habituelles, en une autre qualité que celle qu'il avait en première instance ; pour autant, force est de constater qu'en tant que mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance du 25 avril 2012, M. Y...ne figure au procès d'appel que comme représentant de la société X..., partie au jugement de première instance, et que ladite société, qui n'a pas relevé appel du jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Perpignan, ne peut être considérée comme un tiers audit jugement, qui serait alors recevable à intervenir en cause d'appel sur le fondement de l'article 554 susvisé ; l'intervention volontaire de M. Y...doit ainsi être déclarée irrecevable »
1°) ALORS QUE l'irrégularité qui affecte la déclaration d'appel en raison du défaut de qualité de l'appelant peut être régularisée par l'intervention de la personne disposant de la qualité à agir, avant toute forclusion, lorsque ladite personne se borne à faire siennes les conclusions d'appel précédemment déposées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur et Madame X...ont interjeté appel dans le délai réglementaire à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN du 11 octobre 2011 ayant notamment rejeté la demande présentée par la SARL X...tendant à l'annulation pour dol de la cession de parts intervenue le 1er avril 2008 entre cette société et les consorts Z...; que pour déclarer irrecevable l'intervention en cause d'appel de Maître Y..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la société X...dont la liquidation judiciaire avait été clôturée, la Cour d'appel a retenu « qu'en tant que mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance du 25 avril 2012, M. Y...ne figure au procès d'appel que comme représentant de la société X..., partie au jugement de première instance, et que ladite société, qui n'a pas relevé appel du jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Perpignan, ne peut être considérée comme un tiers audit jugement, qui serait alors recevable à intervenir en cause d'appel » ; qu'en statuant par ces motifs, cependant que l'intervention de Maître Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL X..., ayant qualité pour demander l'annulation pour dol de la convention de cession de parts du 1er avril 2008, suffisait à régulariser l'appel interjeté par les époux X..., dès lors que ce mandataire avait fait siennes les conclusions d'appel de ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un changement de qualité équivaut à un changement de partie ; que pour déclarer irrecevable l'intervention de Maître Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL X..., la Cour d'appel a retenu « qu'en tant que mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance du 25 avril 2012, M. Y...ne figure au procès d'appel que comme représentant de la société X..., partie au jugement de première instance, et que ladite société, qui n'a pas relevé appel du jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Perpignan, ne peut être considérée comme un tiers audit jugement » ; qu'en statuant de la sorte, quand Maître Y... intervenait en cause d'appel en qualité, non plus de liquidateur judiciaire de la société X..., mais de mandataire ad hoc de celle-ci, ce changement de qualité équivalant à un changement de partie, et rendant son intervention recevable, la Cour d'appel a violé les articles 126, 546 et 554 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X...tendant à l'annulation de l'acte de cession de parts sociales du 1er avril 2008, à la restitution de la somme de 350. 000 ¿, et D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...tendant à être relevé et garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées au profit du CREDIT AGRICOLE,
AUX MOTIFS QUE « la recevabilité des demandes présentées par M. et Mme X...: M. et Mme X..., qui ne sont pas partie à l'acte de cession du 1er avril 2008, n'ont pas qualité, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à solliciter, pour le compte de la société X..., cessionnaire des parts de la société RRH, l'annulation de cet acte à raison du dol des cédants, la restitution de la somme de 350 000 ¿ au titre du prix payé aux consorts Z...et l'allocation de la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts complémentaires ; leurs demandes doivent être dès lors déclarées irrecevables. La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. X...au paiement de la somme totale de 128 668, 32 ¿ au profit du Crédit agricole : En première instance, M. X...n'a sollicité l'annulation ni de l'acte par lequel il avait accepté de se substituer aux consorts Z...dans les cautionnements relatifs aux cinq prêts conclus de 2004 à 2007 et à l'ouverture de crédit de décembre 2006, ni du cautionnement de l'ouverture de crédit consenti par acte du 4 juillet 2008 ; il s'est borné à demander à être relevé et garanti par les consorts Z...de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du Crédit agricole ; si sa demande d'infirmation du jugement, qui tend implicitement à faire écarter la prétention du Crédit agricole, n'est pas irrecevable en tant qu'elle constituerait une prétention nouvelle devant la cour, elle n'en est pas moins infondée. Le jugement, qui a prononcé diverses condamnations au bénéfice du Crédit agricole, n'est pas, en effet, critiqué par M. X..., qui affirme au contraire, en page 19 de ses conclusions d'appel, que l'anéantissement du contrat (de cession des parts du 1er avril 2008) ne peut en soi mettre à néant les actes de cautionnement. La demande de M. X...tendant à être relevé et garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées au profit du Crédit agricole : Dès lors que sont jugées irrecevables l'intervention volontaire de M. Y...en sa qualité de mandataire ad hoc de la société X...et les demandes de M. et Mme X...aux fins d'annulation de l'acte de cession, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation pour dol de l'acte de cession du 1er avril 2008 ; même si elle repose sur un fondement délictuel, la demande de M. X...tendant à être relevé et garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit agricole, découle des prétendues manoeuvres dolosives commises par ces derniers, ayant déterminé la vente et dont il se prétend victime par ricochet ; le jugement ayant considéré que la société X...avait acquis les 500 parts de la société RRH en toute connaissance de la situation financière de celle-ci et que la preuve du dol allégué n'était pas établie, la demande de M. X...à l'encontre des consorts Z...doit nécessairement être rejetée et le jugement, l'ayant débouté de sa demande, confirmé de ce chef » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE pour rejeter la demande de Monsieur X...tendant à être garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées à son encontre au profit du CREDIT AGRICOLE, la Cour d'appel a retenu que cette prétention découlait des prétendues manoeuvres dolosives commises par les consorts Z...ayant déterminé le consentement de la SARL X...à l'acte de cession des parts sociales intervenu le 1er avril 2008, dont Monsieur X...se prétendait victime par ricochet ; que la Cour d'appel a estimé que dès lors qu'étaient jugées irrecevables l'intervention volontaire de Maître Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X..., ainsi que les demandes de Monsieur et Madame X...aux fins d'annulation pour dol de l'acte de cession, le jugement de première instance ne pouvait être que confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation pour dol de l'acte de cession du 1er avril 2008, de sorte que la demande de Monsieur X...devait nécessairement être rejetée ; qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de Maître Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X..., lequel sollicitait notamment l'annulation pour dol de l'acte de cession, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X...tendant à obtenir la garantie des consorts Z...au titre des condamnations qui seraient prononcées contre lui, demande qui selon la Cour d'appel découlait du dol imputé aux cédants ;
2°) ALORS QUE le tiers à un contrat, en particulier la caution qui s'est engagée accessoirement à celui-ci, est recevable à invoquer, sur un fondement délictuel, le dol commis à l'égard d'un des cocontractants, dès lors qu'il lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, Monsieur X...expliquait dans ses écritures d'appel (spécialement page 19) qu'il n'avait accepté de se substituer aux consorts Z...en qualité de caution des crédits contractés par la société RRH auprès du CREDIT AGRICOLE qu'en raison du rachat concomitant aux consorts Z...des parts de cette société par la SARL X..., qu'il avait créée pour cette reprise ; qu'il faisait valoir le dol qu'avaient commis les consorts Z...à l'égard de la SARL X..., préalablement à la cession à cette dernière des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société RRH, lui avait causé un préjudice personnel tenant au paiement des sommes auxquelles il avait été condamné en vertu de son engagement de caution envers le CREDIT AGRICOLE ; que pour rejeter la demande de Monsieur X...tendant à être garanti par les consorts Z...des condamnations prononcées contre lui au profit du CREDIT AGRICOLE, la Cour d'appel s'est bornée à relever que dès lors qu'étaient jugées irrecevables l'intervention volontaire de Maître Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X..., ainsi que les demandes de Monsieur et Madame X...aux fins d'annulation pour dol de l'acte de cession, le jugement de première instance ne pouvait être que confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation pour dol de l'acte de cession du 1er avril 2008, de sorte que la demande de Monsieur X...devait nécessairement être rejetée ; qu'en statuant de la sorte, quand Monsieur X..., s'il ne pouvait solliciter l'annulation de l'acte de cession pour dol, faute d'être partie à ce contrat, était en revanche fondé à contester les motifs du jugement de première instance ayant considéré que les consorts Z...n'avaient pas commis de dol à l'égard de la société X..., et à demander sur un fondement délictuel l'indemnisation des préjudices personnels qu'il avait subis du fait de ce dol, la Cour d'appel a méconnu les articles 1116 et 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'une décision de justice, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, étant dépourvus d'une telle autorité ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN du 11 octobre 2011 s'est borné dans son dispositif à « débout er Monsieur Ludovic X..., Madame Myriam X...et la SARL X...de leur demande d'annulation de l'acte de cession de parts sociales du 1er avril 2008 et de leur demande de restitution par les consorts Z...du prix de vente des parts sociales s'élevant à 350. 000 euros » et à « débout er Monsieur Ludovic X...de sa demande tendant à être relevé et garanti de sa dette à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE en raison de la confirmation de la validité de l'acte de cession de parts sociales signé le 1er avril 2008 » ; que ce n'est que dans les motifs de cette décision que le tribunal de commerce a retenu que « c'est en toute connaissance de cause que le cessionnaire a acquis les parts sociales de la SARL ROUSSILLON RENOVATION HABITAT » ; qu'en retenant que le jugement ayant considéré que la société X...avait acquis les 500 parts de la société RRH en toute connaissance de la situation financière de celle-ci et que la preuve du dol allégué n'était pas établie, la demande de M. X...à l'encontre des consorts Z...devait nécessairement être rejetée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée d'une décision de justice n'a lieu qu'entre les parties à l'égard desquelles elle est devenue définitive ; qu'à supposer que l'intervention en cause d'appel de Maître Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société X..., ait été irrecevable, le jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN du 11 octobre 2011 ne serait devenu définitif, notamment en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation pour dol de l'acte de cession de parts du 1er avril 2008, qu'à l'égard de la société X...; qu'en revanche, Monsieur X..., dont la Cour d'appel constate qu'il a régulièrement interjeté appel à l'encontre du jugement du 11 octobre 2011, ne pouvait se voir opposer l'autorité de cette décision en ce qu'elle avait considéré que les consorts Z...n'avaient pas commis de dol à l'occasion de la cession du 1er avril 2008 ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de Monsieur X...tendant, sur un fondement délictuel, à obtenir la garantie des consorts Z...au titre des condamnations prononcées contre lui au bénéfice du CREDIT AGRICOLE, que le jugement de première instance ne pouvait plus être contesté en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation pour dol de la cession de parts sociales du 1er avril 2008, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur X...ne se bornait pas à soutenir qu'il avait été une victime par ricochet du dol qu'avaient commis les consorts Z...à l'égard de la société X...préalablement à la cession des parts sociales de la société RRH intervenue le 1er avril 2008 ; qu'il faisait valoir que son propre consentement au cautionnement qu'il avait consenti au profit du CREDIT AGRICOLE avait été vicié par les manoeuvres dolosives commises à son égard par les consorts Z..., dans la mesure où il ne s'était engagée comme caution qu'au regard de la cession des parts sociales de la société RRH par les consorts Z...à la SARL X...qu'il avait créée pour l'occasion (ses conclusions d'appel, page 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement de Monsieur X...au cautionnement qu'il avait consenti au profit du CREDIT AGRICOLE n'avait pas été vicié par le dol qu'il imputait aux consorts Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16440
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-16440


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16440
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