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08/04/2014 | FRANCE | N°13-16250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-16250


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 2012), que la société Big Brothers Company, assurée auprès de la société Crédit agricole Nord France aux droits de laquelle se trouve la société Pacifica, a fait réaliser des travaux d'électricité dans un immeuble commercial par la société Chris Elec, assurée auprès de la société MAAF assurances ; que l'exploitation d'un commerce de friterie a commencé au mois de juillet 2002 en l'absence de réception expresse de l'ouv

rage ; que le 2 octobre 2002 un incendie s'est déclaré dans l'établissement et l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 2012), que la société Big Brothers Company, assurée auprès de la société Crédit agricole Nord France aux droits de laquelle se trouve la société Pacifica, a fait réaliser des travaux d'électricité dans un immeuble commercial par la société Chris Elec, assurée auprès de la société MAAF assurances ; que l'exploitation d'un commerce de friterie a commencé au mois de juillet 2002 en l'absence de réception expresse de l'ouvrage ; que le 2 octobre 2002 un incendie s'est déclaré dans l'établissement et la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné la société MAAF assurances en indemnisation ;
Attendu que la société Pacifica fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société MAAF assurances alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage peut accepter les travaux en l'état, nonobstant leur inachèvement ou l'existence de malfaçons, cette initiative produisant alors les effets d'une réception tacite pour autant que la décision ait été prise librement ; qu'en excluant l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage dans lequel la société Chris Elec avait procédé à l'installation électrique litigieuse, au motif que la prise de possession des locaux par la société Big Brothers Company avait été dictée par des « impératifs financiers », sans être assorti du règlement du solde du prix, ce qui excluait l'existence d'une « volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux réalisés par l'électricien », cependant que l'existence d'impératifs financiers n'est nullement incompatible avec une volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en pleine connaissance de cause, de sorte qu'elle devait rechercher si la prise de possession des locaux ne résultait pas en l'espèce d'une décision de gestion de la société Big Brothers Company, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ qu'en excluant l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage dans lequel la société Chris Elec avait procédé à l'installation électrique litigieuse, tout en constatant « qu'au jour de l'incendie, la livraison de l'installation électrique était effective depuis plusieurs mois puisque la société Big Brothers Company avait pris possession de l'immeuble et exploitait la friterie installée au rez-de-chaussée alimentée par l'installation électrique réalisée par la société Chris Elec à 90 % », ce dont il s'évinçait nécessairement que la réception tacite de l'ouvrage était intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le maître d'ouvrage, sans avoir payé l'intégralité des travaux, avait décidé, pour des impératifs financiers, de démarrer son activité commerciale alors que restaient à effectuer des travaux de finition et le contrôle de l'installation prévu au contrat et retenu, par motifs adoptés, que la reprise de l'activité commerciale par la société Big Brothers Company manifestait davantage le souci du maître d'ouvrage d'éviter des pertes commerciales que son souhait d'accepter les travaux, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la prise de possession des locaux ne pouvait caractériser une volonté non équivoque de la société Big Brothers Company de recevoir les travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Pacifica ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pacifica, venant aux droits de la société d'assurance du Crédit agricole Nord de France, de ses demandes formées à l'encontre de la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur de l'Eurl Chris Elec ;
AUX MOTIFS QUE la cour considère que, telle qu'elle est formulée, la clause du contrat prévoyant une réception à l'initiative du maître de l'ouvrage, par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, en précisant les délais de levée des réserves et les conséquences juridiques d'une réception, le contrat ne faisait jamais que rappeler les principes posés par l'article 1792-6 du code civil et n'exigeait pas des parties une réponse expresse, la seule particularité étant l'intervention prévue du maître d'oeuvre, dont le contrat ne faisait pas toutefois une condition impérative de sorte que la cour estime que les parties pouvaient éventuellement s'en affranchir d'un commun accord, en se contentant d'une réception tacite, pourvu que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les ouvrages litigieux ; que cela étant, des informations recueillies par les trois experts judiciaires lors de leurs investigations (rapport, p. 79, 8, 143), il est ressorti que la société Big Brothers Company, maître de l'ouvrage de l'aménagement en friterie du local commercial situé au rez-de-chaussée, confrontée au retard pris par le chantier qui n'était pas terminé en juillet 2002 (pour mémoire, les travaux de Chris Elec devaient être exécutés dans un délai de « deux mois et onze jours ») a décidé de démarrer son activité commerciale dès le 1er juillet alors que restaient à réaliser des travaux de finition et le contrôle de l'installation électrique (d'ailleurs mentionné au contrat de Chris Elec) ; que le tribunal a légitimement considéré que cette prise de possession hâtive des locaux, manifestement dictée par des impératifs financiers, sans être assortie du règlement du solde du marché, même si 90 % des travaux avaient d'ores et déjà été payés sur les appels successifs de fonds reçus entre janvier et mai 2002, ne pouvaient caractériser une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux réalisés par l'électricien dont le rapport d'expertise souligne (page 150) qu'il était encore en activité à cette époque (la procédure collective date du 8 septembre 2002), ce qui rend peu vraisemblable l'hypothèse d'une réception tacite à laquelle le maître de l'ouvrage se serait résolu par suite de l'abandon du chantier par l'entreprise et d'un non-paiement du solde du marché motivé par son dépôt de bilan ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le maître de l'ouvrage peut accepter les travaux en l'état, nonobstant leur inachèvement ou l'existence de malfaçons, cette initiative produisant alors les effets d'une réception tacite pour autant que la décision ait été prise librement ; qu'en excluant l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage dans lequel la société Chris Elec avait procédé à l'installation électrique litigieuse, au motif que la prise de possession des locaux par la société Big Brothers Company avait été dictée par des « impératifs financiers », sans être assorti du règlement du solde du prix, ce qui excluait l'existence d'une « volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux réalisés par l'électricien » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), cependant que l'existence d'impératifs financiers n'est nullement incompatible avec une volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en pleine connaissance de cause, de sorte qu'elle devait rechercher si la prise de possession des locaux ne résultait pas en l'espèce d'une décision de gestion de la société Big Brothers Company, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en excluant l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage dans lequel la société Chris Elec avait procédé à l'installation électrique litigieuse, tout en constatant « qu'au jour de l'incendie, la livraison de l'installation électrique était effective depuis plusieurs mois puisque la société Big Brothers Company avait pris possession de l'immeuble et exploitait la friterie installée au rez-de-chaussée alimentée par l'installation électrique réalisée par la société Chris Elec à 90 % » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), ce dont il s'évinçait nécessairement que la réception tacite de l'ouvrage était intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16250
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-16250


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16250
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