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08/04/2014 | FRANCE | N°13-16022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-16022


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que tant les termes employés par les parties au moment de la signature de l'acte que leur comportement ultérieur témoignaient de leur commune intention de stipuler une promesse synallagmatique de vente et que l'obligation incombant à M. X... de mener la transaction à son terme avec diligence et loyauté n'avait pas été satisfaite, celui-ci ayant avisé ses co-contractants le 6 février 2012 de ce qu'il n'entendait pas don

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que tant les termes employés par les parties au moment de la signature de l'acte que leur comportement ultérieur témoignaient de leur commune intention de stipuler une promesse synallagmatique de vente et que l'obligation incombant à M. X... de mener la transaction à son terme avec diligence et loyauté n'avait pas été satisfaite, celui-ci ayant avisé ses co-contractants le 6 février 2012 de ce qu'il n'entendait pas donner suite au projet de M. Y..., la juridiction de proximité a retenu, répondant aux conclusions, que ce désistement, antérieur de plusieurs jours au dépôt de la demande de certificat d'urbanisme et à la délivrance de ce certificat par la commune le 23 février 2012, caractérisait une faute de M. X..., que la découverte ultérieure de ce que la parcelle était classée en zone NAA ne saurait faire disparaître, M. X... ne pouvant connaître à la date du 6 février 2012 cette classification pas plus que la servitude qu'il aurait été susceptible de consentir à ses interlocuteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y...-A... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR :
. décidé que M. Daniel X... a rompu abusivement la promesse synallagmatique de vente qu'il a consentie, le 8 décembre 2011, à M. Yoann Y... et à Mme Gaëlle A... ;
. condamné M. Daniel X... à payer à M. Yoann Y... et à Mme Gaëlle A... une indemnité de 574 € 06 et une indemnité de 600 € ;
AUX MOTIFS QUE « tant les termes employés par les parties au moment de la signature de l'acte sous seing privé que leur comportement ultérieur témoignent de leur commune intention de stipuler le 8 décembre 2011 une promesse synallagmatique de vente, laquelle ne relève pas en tant que telle de l'obligation d'enregistrement édictée par l'article 1589 du code civil » (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que « l'obligation incombant à M. Daniel X... de mener en principe la transaction à son terme avec diligence et loyauté n'a manifestement pas été satisfaite par l'intéressé, celui-ci ayant unilatéralement avisé ses cocontractants le 6 février 2012 par l'intermédiaire de son notaire de ce qu'il n'entendait "pas donner suite au projet avec M. Y..." » (cf. jugement attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que « ce désistement, antérieur de plusieurs jours au dépôt de la demande de certificat d'uranisme et à la délivrance du certificat au nom de la commune de Port-de-Piles le 23 février 2012, caractérise une faute de l'intéressé à l'encontre de ses obligations contractuelles que la découverte ultérieure de ce que la parcelle était classée en zone naa ne saurait faire disparaître » (cf. jugement attaqué, p. 4, 7e alinéa) ;
1. ALORS QUE la promesse unilatérale de vente se distingue de la promesse synallagmatique de vente en ce que, dans la première, le promettant seul manifeste la volonté de vendre telle chose à tel prix, tandis que, dans la seconde, le promettant et le bénéficiaire manifestent, le premier, la volonté de vendre telle chose à tel prix et, le second, celle d'acheter telle chose et à tel prix ; que la promesse de l'espèce, intitulée « compromis de vente », stipule que « je soussigné, X... Daniel / déclare vouloir vendre à / M. Y... Yoann / et à Mlle A... Gaëlle / une partie du terrain constructible cadastré section ab 435 pour une superficie d'environ 500 m², au prix de 30 € ttc le mètre carré » ; qu'en qualifiant promesse synallagmatique cet acte, lequel n'exprime rien d'autre que la volonté de vendre de M. Daniel X..., promettant, la juridiction de proximité a violé les articles 1134, 1589 et 1589-2 du code civil ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE l'erreur portant sur une qualité substantielle de la chose vendue est une cause de nullité du contrat de vente ; que M. Daniel X... faisait valoir, dans ses écritures (p. 6, alinéas 1 à 6), « que les règles d'urbanisme interdisaient de créer une ouverture dans le mur séparatif existant entre le lotissement communal sur lequel se trouvaient leur fonds et la parcelle appartenant à M. X... », que « M. X... n'avait pas connaissance de cet élément déterminant au moment où il a proposé sa parcelle à la vente », et qu'« il en résulte que l'erreur de M. X... sur l'étendue de son engagement est bien de nature à vicier son consentement et emporter la nullité de la vente » ; qu'en s'expliquant, non sur la nullité qui était ainsi invoquée, mais sur la qualification de la faute que M. Daniel X... aurait commise quand il a refusé d'exécuter la promesse du 8 décembre 2011, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1110 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16022
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Chatellerault, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-16022


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16022
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