LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la différence de surface alléguée par M. X..., qui ne pouvait être appréciée qu'après réalisation des travaux, ne pouvait éventuellement avoir de conséquences que, d'une part, sur le montant du loyer auquel le bailleur pouvait prétendre, d'autre part, sur le montant de la subvention ANAH, et que les pièces produites ne démontraient de façon indubitable ni une diminution de cette subvention, ni une fixation du loyer à un montant inférieur à celui correspondant à un appartement d'une surface loi Carrez de 82,84 m2 , la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à une date postérieure à la formation du contrat pour apprécier la validité du consentement et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une erreur tombant sur la substance même de la chose qui en est l'objet, ayant vicié son consentement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Histoire et Patrimoine, Gestaful et à l'AFUL de la Meuse la somme globale de 2 000 euros et à M. Y..., celle de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de la vente conclue le 25 novembre 2008, par laquelle la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE lui a cédé le lot n° 5, appartement D1, d'un ensemble immobilier sis dans le secteur sauvegardé de Sedan, 19 rue au Beurre et 34 place de la Halle, cadastré section BM n° 129 et 132, d'une surface indiquée de 82,84 m² selon la loi Carrez, conclue pour un prix de 65.000 euros, puis de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE, la Société GESTAFUL, l'Association FONCIERE URBAINE LIBRE DE LA MEUSE et Monsieur Lionel Y... à l'indemniser de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 1110 du Code civil que l'erreur est une cause de nullité d'une convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'erreur sur la substance s'entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté ; que pour solliciter l'annulation de la vente intervenue le 25 novembre 2008 entre la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE et lui-même, Monsieur Alain X... rappelle qu'il a entendu faire l'acquisition d'un appartement faisant partie d'un immeuble classé, qui devait être entièrement rénové dans le cadre des dispositions de la loi dite Malraux ; qu'il devait bénéficier à ce titre d'un avantage fiscal basé sur le montant des travaux réaliser, eux-mêmes calculés en fonction de la surface du bien acheté, selon un plan de financement qui lui a été présenté lors de l'achat, ainsi que d'une subvention de l'ANAH, proportionnelle à la surface donnée ensuite en location ; que l'appelant soutient que c'est au regard de ces différents paramètres proposés tant par son cocontractant que par la Société GESTAFUL, partenaire de l'opération, qu'il a été amené à contracter ; que cependant, à supposer établie l'erreur portant sur la surface loi Carrez telle que figurant dans l'acte querellé, force est de constater que Monsieur Alain X... ne rapporte pas la preuve que cette erreur ait entraîné des conséquences fiscales négatives pour lui ; qu'il résulte en effet des débats, conclusions et pièces versées aux débats que la défiscalisation dont a pu bénéficier Monsieur Alain X... se trouve en adéquation avec le montant des travaux de rénovation mis à la charge de celui-ci, montant calculé non pas en fonction de la surface loi Carrez, nécessairement calculée après réalisation desdits travaux, mais au prorata de le surface de 93 m2 mesurée avant l'opération de réhabilitation ; qu'en conséquence, l'erreur de surface alléguée par Monsieur Alain X... ne pourrait éventuellement avoir de conséquences que d'une part sur le montant du loyer auquel le bailleur peut prétendre, d'autre part sur le montant de la subvention ANAH ; que toutefois, il convient d'observer que les pièces versées au dossier par l'appelant ne démontrent de façon indubitable ni une diminution de la subvention ANAH, finalement accordée pour un montant de 29.000,00 euros, ni une fixation du loyer à un montant inférieur de celui correspondant à un appartement d'une surface loi Carrez de 82,84 m2 ; qu'ainsi, Monsieur Alain X... se borne à produire au soutien des demandes d'indemnités correspondant aux deux chefs de préjudice susvisés, ainsi d'ailleurs que pour les autres chefs de préjudice, un décompte très empirique appliquant de manière forfaitaire aux différentes assiettes, un coefficient de minoration de 23,90 % qui correspond au différentiel existant entre le surface mentionnée dans l'acte notarié, soit 82,84 m² et celle figurant dans l'attestation du 30 juillet 2010 de l'architecte Y... soit 63,04 m2 ; qu'en définitive, Monsieur Alain X... ne rapporte pas la preuve suffisante que son consentement à l'acte de vente a été vicié par une erreur tombant sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande d'annulation de la vente et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention, lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en excluant tout vice ayant affecté le consentement de Monsieur X..., au motif inopérant tiré de ce qu'il n'était pas établi que la moindre surface de l'appartement, au regard de celle mentionnée dans le contrat de vente, lui avait en définitive causé aucun préjudice, la Cour d'appel, qui a apprécié la validité du consentement à une date postérieure à la formation du contrat de vente, a violé l'article 1110 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention, lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en se bornant à affirmer que la moindre surface de l'appartement vendu, par rapport à la surface annoncée dans le contrat de vente, n'avait causé aucun préjudice à Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si informé de la surface réelle de l'appartement, Monsieur X... aurait néanmoins accepté d'acquérir celui-ci au même prix, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'avait subi aucun préjudice, en raison de la moindre surface de l'appartement vendu au regard de celle annoncée dans le contrat de vente, motif pris qu'aucune perte de loyer n'était établie, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'un appartement d'une surface de 82,84 m² ne pouvait être louée moyennant un loyer supérieur à un appartement d'une surface de 63 m², la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Lionel Y..., architecte, à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de la réalisation des travaux réalisés sous la direction de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE la vente n'étant pas entachée de nullité, Monsieur X... ne peut prétendre à indemnisation ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait que Monsieur Y... n'avait pas réalisé les travaux conformément aux plans établis par ses soins, ce qui constituait une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir condamner la Société GESTASUL et l'Association FONCIERE URBAINE LIBRE DE LA MEUSE à lui restituer une partie du coût des travaux réalisés dans son appartement ;
AUX MOTIFS QUE la vente n'étant pas entachée de nullité, il convient de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait que la somme qu'il avait payée au titre des travaux réalisés dans son appartement avait été calculée en fonction de la surface de l'appartement, telle que décrite dans l'acte de vente, de sorte qu'étant apparu qu'en réalité, l'appartement avait une surface moindre, il était fondé à obtenir une restitution d'une partie du prix des travaux, au prorata de la surface de son appartement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.