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08/04/2014 | FRANCE | N°13-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 13-15453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis délivré aux parties :

Vu l'article 62 de la Constitution ;

Attendu que l'arrêt attaqué, sur le fondement des articles L. 2333-6, L. 2333-9, L. 2333-14 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, a accueilli la demande de la société Défi Mode tendant à être déchargée du paiement de la somme de 4 704 euros correspondant à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2009, résultant d'une contestation émise le 2

6 janvier 2010 ;

Attendu que, par décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis délivré aux parties :

Vu l'article 62 de la Constitution ;

Attendu que l'arrêt attaqué, sur le fondement des articles L. 2333-6, L. 2333-9, L. 2333-14 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, a accueilli la demande de la société Défi Mode tendant à être déchargée du paiement de la somme de 4 704 euros correspondant à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2009, résultant d'une contestation émise le 26 janvier 2010 ;

Attendu que, par décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la décision pour les impositions contestées avant le 28 décembre 2011 ;

Attendu que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 598 (RG : 11/02972) rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société Défi Mode est déchargée du paiement de somme de 4 704 euros correspondant au montant de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2009 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la commune de Brives-Charensac,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les avis des sommes à payer émis par la commune au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'exercice litigieux (2009) et d'avoir en conséquence ordonné le remboursement des sommes versées par la société requérante ;

aux motifs que la TLPE est une taxe facultative instituée par les communes, remplaçant trois anciennes taxes locales sur les publicités, sous réserve que le conseil municipal prenne une délibération avant le 1er juillet pour pouvoir l'instaurer l'année suivante. Cette taxe sera applicable dès le 1er janvier 2009 ; que les modalités du nouveau régime de taxation locale de la publicité instauré par la loi de modernisation de l'économie (L. n° 2008-776,4 août 2008, art. 171) sont précisées dans une circulaire du ministre de l'intérieur de 24 septembre 2008 qui détaille les conditions d'institution de la TLPE, son assiette, les tarifs, les exonérations, le recouvrement et le paiement, le contrôle et les sanctions, les dispositions transitoires ; les annexes de cette circulaire proposant un récapitulatif des décisions à prendre, les tarifs maximaux par m2 et par an à partir de 2014, des modèles de déclaration, des exemples de calcul de la TLPE et de tarifs de référence avec le lissage sur cinq ans, enfin le rappel des tarifs applicables en 2008 aux taxes qui disparaissent ; qu'il résulte de l'article L. 2333-16 que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009 ; qu'en l'espèce la commune de Brives Charensac imposant déjà la publicité en 2008, il s'en déduit qu'elle devait appliquer le tarif de référence progressif, prévu par ledit article L. 2333-16, pendant la période transitoire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; qu'en conséquence la substitution de la TLPE à la TSA et la TSE s'effectuait automatiquement pour la commune appelante à défaut de délibération nécessaire du conseil municipal ; que ce faisant, elle a régulièrement fait choix d'une application de la nouvelle taxe sur la base du tarif de référence droit commun prévu par l'article L. 2333-16 1 B du code général des collectivités territoriales et qu'ainsi elle a renoncé à calculer elle-même son tarif de référence ; qu'en l'application cependant de l'article L 2333-9 du même code, les tarifs maximaux qui sont de 15 ¿ dans les communes de moins de 50 000 habitants peuvent être multipliés par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 m2 et par 4 lorsque la superficie excède 50 m2 ; que pour l'application de ces dispositions, la superficie prend en compte la somme des superficies des supports publicitaires dont les enseignes ; qu'à ce titre les griefs formulés à rencontre de la commune de Brives-Charensac par la SAS Défi Mode ne sont pas fondés ;

Mais qu'en application de l'article L 2333 - 14 du code général des collectivités territoriales, les éléments nécessaires à ce calcul quant à la nature des panneaux publicitaires et leur superficie devaient être déclarés par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008 ; qu'en l'espèce la commune de Brives-Charensac conteste avoir précédé par voie de taxation d'office ; qu'elle a cependant elle-même, en l'absence d'informations reçues de la SAS Défi Mode, procédé au calcul de l'impôt en tenant compte des informations obtenues de la société qu'elle avait mandatée pour déterminer l'existence et la nature des panneaux publicitaires ; qu'il importe peu qu'elle ait effectivement informé le redevable de la taxe des opérations ainsi menées et des résultats dès lors que la SAS Défi Mode n'a pas accepté les conclusions obtenues et ne peut donc être considérée comme ayant effectué la déclaration nécessaire à la taxation ; que dès lors cette taxation a bien été effectuée d'office ; que cependant les cas de taxation d'office doivent être prévus par un texte, loi ou décret mais non seulement visés dans une circulaire ; que, comme le souligne à juste titre la commune de Brives Charensac, le fait que les 65 et 66 du Code des procédures fiscales ne visent pas la possibilité de taxation d'office en matière de TLPE ne permet pas de considérer que cette taxation ne serait absolument pas possible car en effet elle pourrait être prévue par un texte particulier pour d'autres impôts que ceux visés à ces articles ; que sur ce point il convient de relever que l'ancien article R2 333 - 40 portant sur la taxe sur les emplacements publicitaires, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 et l'instauration de la TLPE, prévoyait effectivement une possibilité de taxation d'office par le maire dès lors qu'aucune déclaration n'avait été effectuée dans le délai de 30 jours par le redevable, mais que cette possibilité n'a pas été reprise en 2008 et n'a été réintroduite dans l'article précité que par la loi du 28 décembre 2011 en son article 75 § X qui a ajouté la mention suivante constituant le deuxième alinéa du texte aux termes duquel : "à défaut de déclaration de l'exploitant, la commune peut procéder à une taxation d'office" ; qu'en conséquence la commune de Brives-Charensac ne pouvait d'office, en l'absence de texte lui permettant d'appliquer cette procédure entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012, faire application du calcul qu'elle avait effectué conformément aux tarifs en vigueur concernant la taxe due par la SAS Défi Mode ;

1°) alors que, d'une part, après avoir contrôlé l'assiette et le calcul de la taxe ayant fait l'objet d'un avis d'imposition, en faisant ressortir que la commune s'était exactement conformée à la réglementation en vigueur et que les griefs de la société assujettie étaient infondés, la cour d'appel avait par là même validé l'imposition litigieuse et devait tirer les conséquences nécessaires de ses propres constatations dans le cadre du contentieux de l'assiette ; qu'en annulant cependant les avis dont elle avait cependant validé le contenu sans restriction ni réserve, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2333-6 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ;

2°) alors, d'autre part, qu'en cas de défaillance d'un assujetti dans ses obligations déclaratives, le maire est habilité par l'article R.2333-40 du code général des collectivités territoriales à « établir d'office suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe qu' il (¿) met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R.2333-39 » ; qu'en affirmant à tort que l'article R. 2333-40 aurait été abrogé par la loi du 4 août 2008, lors même que cette disposition réglementaire, inchangée sous l'empire de cette loi, était alors en vigueur, la cour a refusé d'appliquer un texte qui s'imposait à elle, violant ainsi les dispositions de l'article R. 2333-40 du code général des collectives territoriales ;

3°) alors que, de troisième part, la taxation d'office, qui procède directement des principes généraux de la procédure fiscale, existe même sans loi ; que le silence de la loi du 4 aout 2008 à cet égard ne saurait être interprété comme prohibant pareil procédé, lequel jouissait alors déjà d'une base règlementaire suffisante et ne comportait en lui-même aucune disposition répressive ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les principes généraux de la procédure fiscale et a violé par fausse interprétation la loi du 4 août 2008 et l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales ;

4°) alors, de quatrième part, qu'après avoir admis que l'établissement direct par le maire de l'assiette d'une taxe locale en l'absence de déclaration du contribuable assujetti était permis avant la loi du 4 août 2008 et considéré que le silence de cette loi avait été ultérieurement comblé par la loi du 28 décembre 2011, la cour aurait dû rechercher si l'article 75 X de cette dernière loi n'était pas interprétatif et ne s'incorporait pas ainsi directement à la loi du 4 août 2008 ; qu'en affirmant ainsi l'existence d'un vide législatif entre les lois de 2008 et de 2011, sans autrement s'interroger sur le caractère interprétatif de la seconde, la cour a violé l'article 75 X de la loi du 28 décembre 2011, ensemble l'article L.2333-14 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15453
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-15453


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15453
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