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08/04/2014 | FRANCE | N°13-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 13-15097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 février 2013), que Mme X..., qui exploite deux fonds de commerce de bar-brasserie, a conclu avec la société Elidis deux contrats dits de mise à disposition par lesquels elle s'engageait, en contrepartie du dépôt de matériels, à débiter de manière exclusive les produits commercialisés par cette société ; que la société Malplanche, venant aux droits de la société Elidis, ayant obtenu à l'encontre de Mme X... deux ordonnances d'injonction de payer des soldes de

factures et cette dernière ayant formé opposition devant le tribunal de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 février 2013), que Mme X..., qui exploite deux fonds de commerce de bar-brasserie, a conclu avec la société Elidis deux contrats dits de mise à disposition par lesquels elle s'engageait, en contrepartie du dépôt de matériels, à débiter de manière exclusive les produits commercialisés par cette société ; que la société Malplanche, venant aux droits de la société Elidis, ayant obtenu à l'encontre de Mme X... deux ordonnances d'injonction de payer des soldes de factures et cette dernière ayant formé opposition devant le tribunal de commerce, la société Malplanche a en outre demandé, notamment, le remboursement de sa participation au financement des matériels mis à disposition ; que Mme X... s'est opposée à cette demande en soutenant que les conventions de mise à disposition étaient nulles pour absence de cause ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Attendu que la société Malplanche fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les conventions de mise à disposition et rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer une somme correspondant au prix des matériels, alors, selon le moyen, qu'après avoir retenu que les conventions de mise à disposition ne prévoient pas de durée, les juges du fond ont considéré que les conventions conclues entre les brasseries Kronenbourg et Mme X..., comportant une stipulation pour autrui au profit de la société Elidis et donc de la société Malplanche, étaient conclues pour une durée de cinq ans ; que poursuivant leur analyse, les juges du fond ont estimé que cet engagement, l'approvisionnement exclusif pour cinq ans, déduit des conventions conclues entre les brasseries Kronenbourg et Mme X..., constituait la contrepartie de la mise à disposition du matériel dans les conventions de mise à disposition ; que ce faisant, ils ont conçu les deux séries de conventions comme un ensemble indivisible ; qu'en statuant sur la nullité des conventions de mise à disposition sans appeler à la procédure les brasseries Kronenbourg, les deux séries de conventions formant un tout indivisible, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle la nullité d'une convention ne peut être prononcée sans que toutes les parties aient été appelées à la procédure, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les conventions de mise à disposition de matériels conclues entre la société Elidis et Mme X... ne mentionnaient ni la durée de l'exclusivité ni les quantités à réaliser, puis analysé les obligations des parties à la lumière des conventions conclues entre la société Les brasseries Kronenbourg et Mme X... prévoyant une clause d'approvisionnement exclusif et désignant la société Elidis comme distributeur, la cour d'appel qui n'a pas porté d'appréciation sur la validité des conventions conclues entre Mme X... et la société Les Brasseries Kronenbourg, ni retenu que les deux séries de conventions étaient indivisibles, n'était pas tenue de faire appeler la société Les Brasseries Kronenbourg dans la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Attendu que la société Malplanche fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où ils constataient eux-mêmes que l'obligation d'approvisionnement auprès des brasseries Kronenbourg, par l'intermédiaire de la société Elidis ou de la société Malplanche, avait la forme d'une stipulation pour autrui, découlant de la convention conclue entre les brasseries Kronenbourg et Mme X..., les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur l'existence d'une contrepartie sans s'expliquer, au-delà des conventions de mise à disposition, sur l'économie des conventions conclues entre les brasseries Kronenbourg et Mme X... ; que du fait même de cette stipulation pour autrui, les conventions formaient en effet une opération globale et postulaient de la part des juges du fond une appréciation de leur économie générale ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1121 du même code, ensemble au regard des règles régissant l'indivisibilité ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle n'a pas retenu que les conventions signées entre la société Elidis et Mme X... et les conventions signées entre celle-ci et la société Les Brasseries Kronenbourg formaient une opération globale, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Malplanche fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, pour porter une appréciation correcte sur la contrepartie à l'obligation de mise à disposition, les juges du fond se devaient de s'expliquer sur les conditions auxquelles s'effectuait l'approvisionnement en boissons des établissements de Mme X... ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1121 du code civil, ensemble au regard des règles gouvernant l'indivisibilité ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert d'un manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère dérisoire de la contrepartie de l'obligation d'exclusivité imposée à Mme X... ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur seconde branche rédigée en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Malplanche fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les motifs du jugement ne peuvent en aucune manière conférer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la nullité des conventions de mise à disposition, sachant que l'arrêt a bien spécifié que, se prononçant sur cette nullité, il ajoutait au jugement ; que de ce point de vue également, la censure s'impose pour violation de la règle suivant laquelle toutes les parties intéressées à la nullité des conventions doivent être appelées sur la procédure, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt étant justifié par les motifs que critiquent vainement les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malplanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Malplanche
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré nulles les conventions de mise à disposition conclues entre Mme
X...
et la Société ELIDIS, et rejeté la demande de la Société MALPLANCHE tendant à ce que Mme
X...
soit condamnée à lui payer une somme correspondant au prix des matériels mis à la disposition de cette dernière dans le cadre de l'exploitation de ses deux établissements à l'enseigne « Le Littrée » et « Le Royal » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il sera relevé qu'aux termes des conventions de mise à disposition, le débitant s'engage, en contrepartie du dépôt de matériels tels qu'enseigne, machine à café, moulin à café, chocolatière ou parasol, à débiter de manière exclusive pendant toute la durée de la détention de ceux-ci, les produits commercialisés par Elidis ; que si ces conventions ne mentionnent pas la durée de l'exclusivité, ni la quantité à réaliser, il sera souligné que la SAS Malplanche produit aux débats les conventions de mise à disposition signées entre les Brasseries Kronembourg et Mme X..., désignant la société Elidis en qualité de distributeur pour l'approvisionnement des commerces pendant toute la durée de leur accord, qu'elle soutient qu'elle est ainsi bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, et que ces conventions précisent quant à elles, la durée des accords à savoir 5 ans, et les volumes à réaliser soit 100 hectolitres pour le bar Le Littré et 450 hectolitres pour le bar Le Royal ; que les conventions de mise à disposition signées entre Mme X... et la société Elidis prévoient en outre que la sanction du non-respect des obligations mises à la charge du débitant relève du seul choix d'Elidis et qu'elle peut dès lors imposer au débitant, ainsi que le soutient la SAS Malplanche dans le cadre de la présente procédure, le remboursement du montant de l'investissement, quelle que soit l'époque à laquelle le cocontractant envisage de se fournir auprès d'une autre société : que se déduit de la stipulation pour autrui contenue dans les conventions signées avec les Brasseries Kronenribourg, que le débitant de boissons se trouve engagé, tant à l'égard de la Brasserie que de son distributeur, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, à se fournir exclusivement en bière auprès d'eux pendant une durée de 5 ans, et qu'en contrepartie de cette exclusivité d'approvisionnement, la société Elidis n'est tenue que de lui laisser la disposition des matériels d'une valeur pour le bar Le Littré de 3.776,84 ¿, et pour le bar Le Royal de 1.758,50 ¿, ce qui, au regard de la durée des contrats, correspond à un avantage financier équivalent à 62¿ par mois pour le bar Le Littré et de 29 ¿ par mois pour le bar Le Royal ; que dans ces conditions, il apparaît que la contrepartie de l'obligation d'exclusivité imposée à Mme X... par la société Elidis, aux droits de laquelle se trouve la société Malplanche, est dérisoire de sorte que les conventions de mises à disposition qui ne sont pas causées, doivent, en application de l'article 1131 du code civil, être annulées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme
X...
a conclu avec la Société ELIDIS des conventions de mise' à disposition concernant les matériels suivants : 1 enseigne suivant convention du 16/02/2005 : 483,32 ¿, 1 chocolatière BOLERO suivant convention du 29/04/2005 : 550,20 ¿, 1 parasol PIAZZA suivant convention du 01/06/2007 : 88,84 ¿, installation machine à café ILLY suivant convention du 19/06/*2006 : 3.395,00 ¿, 1 moulin à café ILLY suivant convention du 13/10/2006 : 293,00 ¿ ; que les conventions disposent que « au cas où le soussigné ne respecterait pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par le présent accord, il sera tenu au choix d'ELIDIS BOISSONS SERVICES, soit de restituer à ses frais le matériel prêté, soit de rembourser le montant du matériel mis à disposition » ; qu'à l'exception du parasol PIAZZA fourni en 2007, l'ensemble de ces matériels âgé de plus de cinq ans, est totalement fini d'amortir au point de vue comptable ; que leur valeur est donc égale à 0 ; que Mme
X...
a voulu restituer l'ensemble de ces matériels à la Société MALPLANCHE qui a refusé de les réceptionner, et elle précise qu'elle les tiens toujours à disposition » ;
ALORS QUE, premièrement, après avoir retenu que les conventions de mise à disposition ne prévoient pas de durée, les juges du fond ont considéré que les conventions conclues entre les BRASSERIES KRONEMBOURG et Mme
X...
, comportant une stipulation pour autrui au profit de la Société ELIDIS et donc de la SAS MALPLANCHE, étaient conclues pour une durée de cinq ans ; que poursuivant leur analyse, les juges du fond ont estimé que cet engagement, l'approvisionnement exclusif pour cinq ans, déduit des conventions conclues entre les BRASSERIES KRONEMBOURG et Mme
X...
, constituait la contrepartie de la mise à disposition du matériel dans les conventions de mise à disposition ; que ce faisant, ils ont conçu les deux séries de conventions comme un ensemble indivisible ; qu'en statuant sur la nullité des conventions de mise à disposition sans appeler à la procédure les BRASSERIES KRONEMBOURG, les deux séries de conventions formant un tout indivisible, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle la nullité d'une convention ne peut être prononcée sans que toutes les parties aient été appelées à la procédure, ensemble l'article 14 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les motifs du jugement ne peuvent en aucune manière conférer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la nullité des conventions de mise à disposition, sachant que l'arrêt a bien spécifié que, se prononçant sur cette nullité, il ajoutait au jugement ; que de ce point de vue également, la censure s'impose pour violation de la règle suivant laquelle toutes les parties intéressées à la nullité des conventions doivent être appelées sur la procédure, ensemble l'article 14 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré nulles les conventions de mise à disposition conclues entre Mme
X...
et la Société ELIDIS, et rejeté la demande de la Société MALPLANCHE tendant à ce que Mme
X...
soit condamnée à lui payer une somme correspondant au prix des matériels mis à la disposition de cette dernière dans le cadre de l'exploitation de ses deux établissements à l'enseigne « Le Littrée » et « Le Royal » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il sera relevé qu'aux termes des conventions de mise à disposition, le débitant s'engage, en contrepartie du dépôt de matériels tels qu'enseigne, machine à café, moulin à café, chocolatière ou parasol, à débiter de manière exclusive pendant toute la durée de la détention de ceux-ci, les produits commercialisés par Elidis ; que si ces conventions ne mentionnent pas la durée de l'exclusivité, ni la quantité à réaliser, il sera souligné que la SAS Malplanche produit aux débats les conventions de mise à disposition signées entre les Brasseries Kronembourg et Mme X..., désignant la société Elidis en qualité de distributeur pour l'approvisionnement des commerces pendant toute la durée de leur accord, qu'elle soutient qu'elle est ainsi bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, et que ces conventions précisent quant à elles, la durée des accords à savoir 5 ans, et les volumes à réaliser soit 100 hectolitres pour le bar Le Littré et 450 hectolitres pour le bar Le Royal ; que les conventions de mise à disposition signées entre Mme X... et la société Elidis prévoient en outre que la sanction du non-respect des obligations mises à la charge du débitant relève du seul choix d'Elidis et qu'elle peut dès lors imposer au débitant, ainsi que le soutient la SAS Malplanche dans le cadre de la présente procédure, le remboursement du montant de l'investissement, quelle que soit l'époque à laquelle le cocontractant envisage de se fournir auprès d'une autre société : que se déduit de la stipulation pour autrui contenue dans les conventions signées avec les Brasseries Kronenribourg, que le débitant de boissons se trouve engagé, tant à l'égard de la Brasserie que de son distributeur, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, à se fournir exclusivement en bière auprès d'eux pendant une durée de 5 ans, et qu'en contrepartie de cette exclusivité d'approvisionnement, la société Elidis n'est tenue que de lui laisser la disposition des matériels d'une valeur pour le bar Le Littré de 3.776,84 ¿, et pour le bar Le Royal de 1.758,50 ¿, ce qui, au regard de la durée des contrats, correspond à un avantage financier équivalent à 62¿ par mois pour le bar Le Littré et de 29 ¿ par mois pour le bar Le Royal ; que dans ces conditions, il apparaît que la contrepartie de l'obligation d'exclusivité imposée à Mme X... par la société Elidis, aux droits de laquelle se trouve la société Malplanche, est dérisoire de sorte que les conventions de mises à disposition qui ne sont pas causées, doivent, en application de l'article 1131 du code civil, être annulées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme
X...
a conclu avec la Société ELIDIS des conventions de mise' à disposition concernant les matériels suivants : 1 enseigne suivant convention du 16/02/2005 : 483,32 ¿, 1 chocolatière BOLERO suivant convention du 29/04/2005 : 550,20 ¿, 1 parasol PIAZZA suivant convention du 01/06/2007 : 88,84 ¿, installation machine à café ILLY suivant convention du 19/06/*2006 : 3.395,00 ¿, 1 moulin à café ILLY suivant convention du 13/10/2006 : 293,00 ¿ ; que les conventions disposent que « au cas où le soussigné ne respecterait pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par le présent accord, il sera tenu au choix d'ELIDIS BOISSONS SERVICES, soit de restituer à ses frais le matériel prêté, soit de rembourser le montant du matériel mis à disposition » ; qu'à l'exception du parasol PIAZZA fourni en 2007, l'ensemble de ces matériels âgé de plus de cinq ans, est totalement fini d'amortir au point de vue comptable ; que leur valeur est donc égale à 0 ; que Mme
X...
a voulu restituer l'ensemble de ces matériels à la Société MALPLANCHE qui a refusé de les réceptionner, et elle précise qu'elle les tiens toujours à disposition » ;
ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où ils constataient eux-mêmes que l'obligation d'approvisionnement auprès des BRASSERIES KRONEMBOURG, par l'intermédiaire de la Société ELIDIS ou de la Société MALPLANCHE, avait la forme d'une stipulation pour autrui, découlant de la convention conclue entre les BRASSERIES KRONEMBOURG et Mme
X...
, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur l'existence d'une contrepartie sans s'expliquer, au-delà des conventions de mise à disposition, sur l'économie des conventions conclues entre les BRASSERIES KRONEMBOURG et Mme
X...
; que du fait même de cette stipulation pour autrui, les conventions formaient en effet une opération globale et postulaient de la part des juges du fond une appréciation de leur économie générale ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1121 du même Code, ensemble au regard des règles régissant l'indivisibilité ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les motifs du jugement ne peuvent en aucune manière conférer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la nullité des conventions de mise à disposition, sachant que l'arrêt a bien spécifié que, se prononçant sur cette nullité, il ajoutait au jugement ; que de ce point de vue également, la censure s'impose pour violation de la règle suivant laquelle toutes les parties intéressées à la nullité des conventions doivent être appelées sur la procédure, ensemble l'article 14 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré nulles les conventions de mise à disposition conclues entre Mme
X...
et la Société ELIDIS, et rejeté la demande de la Société MALPLANCHE tendant à ce que Mme
X...
soit condamnée à lui payer une somme correspondant au prix des matériels mis à la disposition de cette dernière dans le cadre de l'exploitation de ses deux établissements à l'enseigne « Le Littrée » et « Le Royal » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il sera relevé qu'aux termes des conventions de mise à disposition, le débitant s'engage, en contrepartie du dépôt de matériels tels qu'enseigne, machine à café, moulin à café, chocolatière ou parasol, à débiter de manière exclusive pendant toute la durée de la détention de ceux-ci, les produits commercialisés par Elidis ; que si ces conventions ne mentionnent pas la durée de l'exclusivité, ni la quantité à réaliser, il sera souligné que la SAS Malplanche produit aux débats les conventions de mise à disposition signées entre les Brasseries Kronembourg et Mme X..., désignant la société Elidis en qualité de distributeur pour l'approvisionnement des commerces pendant toute la durée de leur accord, qu'elle soutient qu'elle est ainsi bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, et que ces conventions précisent quant à elles, la durée des accords à savoir 5 ans, et les volumes à réaliser soit 100 hectolitres pour le bar Le Littré et 450 hectolitres pour le bar Le Royal ; que les conventions de mise à disposition signées entre Mme X... et la société Elidis prévoient en outre que la sanction du non-respect des obligations mises à la charge du débitant relève du seul choix d'Elidis et qu'elle peut dès lors imposer au débitant, ainsi que le soutient la SAS Malplanche dans le cadre de la présente procédure, le remboursement du montant de l'investissement, quelle que soit l'époque à laquelle le cocontractant envisage de se fournir auprès d'une autre société : que se déduit de la stipulation pour autrui contenue dans les conventions signées avec les Brasseries Kronenribourg, que le débitant de boissons se trouve engagé, tant à l'égard de la Brasserie que de son distributeur, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, à se fournir exclusivement en bière auprès d'eux pendant une durée de 5 ans, et qu'en contrepartie de cette exclusivité d'approvisionnement, la société Elidis n'est tenue que de lui laisser la disposition des matériels d'une valeur pour le bar Le Littré de 3.776,84 ¿, et pour le bar Le Royal de 1.758,50 ¿, ce qui, au regard de la durée des contrats, correspond à un avantage financier équivalent à 62¿ par mois pour le bar Le Littré et de 29 ¿ par mois pour le bar Le Royal ; que dans ces conditions, il apparaît que la contrepartie de l'obligation d'exclusivité imposée à Mme X... par la société Elidis, aux droits de laquelle se trouve la société Malplanche, est dérisoire de sorte que les conventions de mises à disposition qui ne sont pas causées, doivent, en application de l'article 1131 du code civil, être annulées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme
X...
a conclu avec la Société ELIDIS des conventions de mise' à disposition concernant les matériels suivants : 1 enseigne suivant convention du 16/02/2005 : 483,32 ¿, 1 chocolatière BOLERO suivant convention du 29/04/2005 : 550,20 ¿, 1 parasol PIAZZA suivant convention du 01/06/2007 : 88,84 ¿, installation machine à café ILLY suivant convention du 19/06/*2006 : 3.395,00 ¿, 1 moulin à café ILLY suivant convention du 13/10/2006 : 293,00 ¿ ; que les conventions disposent que « au cas où le soussigné ne respecterait pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par le présent accord, il sera tenu au choix d'ELIDIS BOISSONS SERVICES, soit de restituer à ses frais le matériel prêté, soit de rembourser le montant du matériel mis à disposition » ; qu'à l'exception du parasol PIAZZA fourni en 2007, l'ensemble de ces matériels âgé de plus de cinq ans, est totalement fini d'amortir au point de vue comptable ; que leur valeur est donc égale à 0 ; que Mme
X...
a voulu restituer l'ensemble de ces matériels à la Société MALPLANCHE qui a refusé de les réceptionner, et elle précise qu'elle les tiens toujours à disposition » ;
ALORS QUE, premièrement, pour porter une appréciation correcte sur la contrepartie à l'obligation de mise à disposition, les juges du fond se devaient de s'expliquer sur les conditions auxquelles s'effectuait l'approvisionnement en boissons des établissements de Mme
X...
; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1121 du Code civil, ensemble au regard des règles gouvernant l'indivisibilité ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les motifs du jugement ne peuvent en aucune manière conférer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la nullité des conventions de mise à disposition, sachant que l'arrêt a bien spécifié que, se prononçant sur cette nullité, il ajoutait au jugement ; que de ce point de vue également, la censure s'impose pour violation de la règle suivant laquelle toutes les parties intéressées à la nullité des conventions doivent être appelées sur la procédure, ensemble l'article 14 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15097
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-15097


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15097
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