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08/04/2014 | FRANCE | N°13-14332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-14332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt irrévocable rendu le 11 mai 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait condamné M. et Mme X... à rétablir le passage sur la carraire figurant au plan cadastral et que deux jugements du tribunal administratif de Toulon des 11 juin 2009 et 4 février 2011 avaient ordonné à la commune de Gonfaron le rétablissement sous astreinte des carraires utiles à l'activité professionnelle de Mme Y..., la cour d'appel, qui a tran

ché le litige conformément aux règles de droit applicables, a déduit à b...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt irrévocable rendu le 11 mai 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait condamné M. et Mme X... à rétablir le passage sur la carraire figurant au plan cadastral et que deux jugements du tribunal administratif de Toulon des 11 juin 2009 et 4 février 2011 avaient ordonné à la commune de Gonfaron le rétablissement sous astreinte des carraires utiles à l'activité professionnelle de Mme Y..., la cour d'appel, qui a tranché le litige conformément aux règles de droit applicables, a déduit à bon droit de ses constatations, d'où résultaient l'existence de la carraire et son utilité pour l'activité d'élevage de Mme Y..., que la demande de M. et Mme X... tendant à lui en interdire l'usage devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant que par jugement du 4 février 2011, le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de Gonfaron de rétablir les carraires utiles à l'activité professionnelle de Mme Y..., d'avoir en conséquence débouté les époux X... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme Y... ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la carraire traversant leur fonds,
AUX MOTIFS QUE par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 19 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonfaron a rejeté la demande de rétablissement des carraires utiles à l'exercice de l'activité professionnelle de Mme Y... ; le tribunal administratif de Toulon ayant, par jugement rendu le 4 février 2011 en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé, enjoint à la commune de Gonfaron de rétablir les carraires utiles à l'exercice de l'activité professionnelle de Mme Y..., sous peine d'astreinte, la demande des époux X... tendant à ce qu'il soit dit que cette dernière ne bénéficie d'aucun droit sur cette carraire ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QUE le juge est tenu de statuer sur le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, saisi d'une question relative à l'existence d'une carraire traversant des fonds privés, le juge qui relève l'absence de tout acte administratif la constatant, est alors tenu de se prononcer sur l'existence matérielle du chemin litigieux et sur sa qualification ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que Mme Y... ne bénéficiait d'aucun droit sur une ancienne carraire traversant leur fonds, inutilisée depuis plus de trente ans et devenue impraticable, d'une part, sur un jugement du tribunal administratif de Toulon 11 juin 2009 ayant annulé une délibération du conseil municipal de la commune de Gonfaron qui avait rejeté la demande de rétablissement des carraires utiles à l'exercice de l'activité professionnelle de Mme Y..., d'autre part, sur un jugement du même tribunal du 4 février 2011 ayant enjoint à la commune de Gonfaron de rétablir les carraires utiles à l'exercice de l'activité professionnelle de Mme Y..., quand il ne résultait pas de ces jugements que la carraire litigieuse longeant ou traversant les parcelles cadastrées A n° 1088, 509 et 510 de M. X..., aurait été rétablie par la commune de Gonfaron, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles qui lui étaient applicables, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14332
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-14332


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14332
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