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08/04/2014 | FRANCE | N°13-11983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-11983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a, ni violé l'article 455 du code de procédure civile, ni dénaturé les conclusions de M. X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que le digicode existait sur la façade depuis plus de dix ans et en a exactement déduit que la demande de dép

ose du digicode formée par l'assemblée générale du 26 juin 2008 n'était pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a, ni violé l'article 455 du code de procédure civile, ni dénaturé les conclusions de M. X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que le digicode existait sur la façade depuis plus de dix ans et en a exactement déduit que la demande de dépose du digicode formée par l'assemblée générale du 26 juin 2008 n'était pas prescrite ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'instauration d'une possibilité de décharger les véhicules bénéficiait à l'ensemble des copropriétaires et que le refus de communiquer le code d'accès à l'immeuble au syndicat des copropriétaires avait permis à M. X... de s'approprier un passage qui était la propriété du fonds voisin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la décision avait été adoptée dans le but de nuire aux intérêts de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 20 rue Servandoni 75006 Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. François-Marie X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 adoptée lors de l'assemblée générale de l'immeuble du 20 rue Servandoni 75006 Paris du 26 juin 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens invoqués par M. X... au soutien de son appel principal et ceux invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justifications complémentaires utiles, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter, pour ce qui concerne la résolution n° 13 par laquelle les copropriétaires ont voté la dépose du digicode sur rue installé par M. X... sur la façade partie commune du 20 rue Servandoni, que M. X... ne peut pas valablement soutenir que cette demande serait prescrite au motif qu'il existerait un digicode sur la façade depuis plus d'une décennie alors qu'il est établi, et non contesté, que le digicode dont la dépose a été votée a été installé par M. X... courant 2007 en remplacement de l'ancien et que pour la pose du digicode litigieux, il n'a pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale prévue par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui était nécessaire ; que la demande de dépose formée par l'assemblée générale du 26 juin 2008 n'est donc pas prescrite, étant observé que M. X... dispose seul du droit de communiquer et de modifier le code du digicode litigieux ouvrant sur une partie commune ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... soutient, en premier lieu, que le digicode serait installé sur la façade de l'immeuble depuis plus de dix ans et que l'action du syndicat des copropriétaires serait ainsi prescrite en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'à l'appui de ses allégations, M. X... produit le procès-verbal de l'assemblée générale de l'immeuble du 18 rue Servandoni du 24 juin 1997 dont la 11ème résolution, adoptée par les copropriétaires, prévoit la création d'un digicode ; que toutefois, la lecture de ce procès-verbal fait apparaître que cette 11ème résolution ne concerne pas le digicode dont la dépose a été votée au cours de l'assemblée générale du 26 juin 2008, mais celui commandant l'ouverture de la grille séparant le passage cocher de la cour de l'immeuble du 18 rue Servandoni, l'installation de cette grille-résolution n° 10- ayant été votée en même temps que celle du digicode ; que le devis de l'entreprise Demange du 5 mars 1997, adopté par les copropriétaires, fait d'ailleurs état de « la création d'un interphone sur grille d'accès à la cour » ; que M. X... produit, en outre, un courrier du 9 octobre 2008 de la société Carescom, qui affirme avoir changé l'ancienne « platine de rue » du 18 rue Servandoni, qui était défectueuse, faute d'avoir pu trouver, du fait de son ancienneté, des pièces pour la remettre en état ; que toutefois, la dénomination « platine de rue », qui est une appellation générique désignant les plaques d'interphone, n'établit pas que le changement de platine effectué par la société Carescom concerne l'interphone litigieux et non celui apposé sur la grille séparant le passage cocher de la cour de l'immeuble du 18 rue Servandoni ; qu'ainsi donc M. X... n'établit pas l'existence du digicode litigieux sur la façade depuis plus d'une décennie ; que M. X... soutient, en second lieu, que la résolution n° 13 serait contraire au règlement de copropriété en ce qu'elle transformerait le passage cocher en lieu de stationnement ; que l'article 10 du règlement de copropriété prévoit qu'aucun « des propriétaires des appartements ne pourra encombrer les vestibules d'entrée, escaliers et couloirs et, d'une manière générale, les parties communes qui devront toujours être dégagées de tous objets quelconques » ; que le vestibule de l'immeuble du 18 rue Servandoni n'est pas situé dans le passage de l'immeuble du 20 rue Servandoni, compris dans l'assiette du fonds du syndicat défendeur ; qu'en outre, la dépose du digicode litigieux est sollicitée pour permettre aux propriétaires du 20 rue Servandoni d'accéder au passage pour permettre le déchargement des véhicules ; que le stationnement d'un véhicule de tourisme, dès lors qu'il sera ponctuel et de très courte durée, n'apparaît pas de nature à créer un encombrement des parties communes incompatible avec les dispositions de l'article 10 du règlement de copropriété ; qu'en outre, un tel stationnement, qui ne peut être comparé avec des passages répétés de camions chargés de gravats et de matériaux, n'apparaît pas non plus incompatible avec les préconisations de l'expert judiciaire, qui invite, dans son rapport du 15 décembre 2006, à prendre des précautions, du fait de la fragilité de la voûte, pour tous travaux et passage de charges ; que M. X... soutient, en troisième lieu, que la résolution n° 13 porte atteinte à la servitude de passage qui lui a été reconnue par le jugement du 21 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Paris ; que le bref arrêt d'un véhicule de tourisme dans le passage aux fins de déchargement n'apparaît nullement de nature à porter atteinte à la servitude dont bénéficie le demandeur, dans la mesure où il ne s'agit pas de créer une zone de stationnement ; que M. X... soutient, en quatrième lieu, que la résolution n° 13 constituerait un abus de majorité, en ce qu'elle serait dénuée d'intérêt collectif et n'aurait été adoptée que dans le but de lui porter préjudice ; que la création d'une possibilité de déchargement des véhicules bénéficiera à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Servandoni ; que M. X... ne saurait, dès lors, soutenir que la dépose d'un digicode, dont il refuse de communiquer le code au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 20 rue Servandoni et qui lui a permis, de ce fait, de s'approprier un passage, qui est la propriété du fonds voisin, serait contraire à l'intérêt collectif de la copropriété ; que le demandeur ne saurait invoquer des motifs tenant à la sécurité de l'immeuble pour s'opposer à la dépose du digicode litigieux, alors même que l'assemblée générale des copropriétaires n'a voté la dépose que faute d'avoir obtenu du demandeur la communication du code d'accès, et que la présence d'un deuxième digicode apposé sur la grille donnant accès au 18 rue Servandoni assure la sécurisation de l'immeuble du 18 rue Servandoni mais insuffisante ; qu'il n'est pas établi que cette résolution constitue une voie de fait et n'a été adoptée que dans le but de nuire aux intérêts de M. X... ; qu'il s'ensuit que le demandeur sera débouté de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 26 juin 2008 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'en cas d'installation d'un digicode par un copropriétaire sur une partie commune, le délai décennal de prescription court à compter de l'installation initiale du digicode, et non de la date des travaux de remplacement de l'ancien matériel ; que dès lors, en jugeant que la demande de dépose du digicode formée par l'assemblée générale du 26 juin 2008 n'était pas prescrite dans la mesure où le digicode litigieux avait été installé courant 2007 en remplacement de l'ancien, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le digicode de la porte cochère avait été installé à une période couverte par le délai décennal de prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait un courrier de la société Carescom en date du 9 octobre 2008, laquelle indiquait avoir « été obligé e de changer l'ancienne platine de rue du 18 rue Servandoni qui était défectueuse et au vu de son ancienneté (au moins 15 ans) » (production n° 4) ; qu'en cause d'appel, il produisait de nouvelles pièces établissant que le remplacement ainsi intervenu concernait le digicode de la porte cochère, et non celui de la grille (productions n° 5, 6, 7, pièce d'appel n° 31 ; conclusions d'appel, p. 8 derniers § §) ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était « établi (¿) que le digicode dont la dépose a été votée a été installé par M. X... courant 2007 en remplacement de l'ancien » (arrêt attaqué, p. 3 § 7) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des éléments précités que le courrier de la société Carescom concernait bien le digicode de la porte cochère, et si ce même courrier ne rapportait pas la preuve que le digicode avait été installé plus de dix ans auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le digicode de la porte cochère avait été installé plus de dix ans auparavant ; qu'il produisait, en cause d'appel, de nouvelles pièces étayant sérieusement sa démonstration (productions n° 5, 6, 7 et pièce d'appel n° 31 ; conclusions d'appel, p. 8 derniers § §) ; que dès lors, en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement entrepris, sans examiner ni analyser, ne serait-ce que sommairement, les nouvelles pièces communiquées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 1997 se rapportait à l'installation de la grille de fond de passage et de l'interphone qui l'équipait ; qu'il produisait ce procès-verbal afin de démontrer que M. Y... affirmait à tort que l'installation de la grille était récente (conclusions d'appel p. 7, § § 5 à 7) ; que dès lors, en jugeant que M. X... se prévalait dudit procès-verbal pour démontrer que le digicode de la porte cochère était installé depuis plus de dix ans (jugement entrepris, p. 4 in fine, et p. 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'une décision prise par la majorité des copropriétaires dans l'intention de nuire à un copropriétaire minoritaire constitue un abus de majorité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contexte très conflictuel entre M. X... et les autres copropriétaires du 20 rue Servandoni, comme le fait que ces copropriétaires n'aient pas manifesté d'intérêt pour le passage cocher jusqu'en 2007, ne révélaient pas que le vote de la résolution n° 13 procédait d'une intention de nuire à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11983
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-11983


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11983
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