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08/04/2014 | FRANCE | N°13-10481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-10481


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 octobre 2012), que les consorts X...- Y... ont hérité d'une parcelle de terrain constructible sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe (la commune) dont ils ont vendu une partie à celle-ci le 25 janvier 1994 au prix de 840 000 francs ; qu'un redressement a été poursuivi par l'administration fiscale à compter des 4 et 6 avril 1995 sur la base d'une estimation du service des domaines qui avait évalué la valeur de la p

arcelle dans une fourchette comprise entre 2 500 000 et 3 200 000 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 octobre 2012), que les consorts X...- Y... ont hérité d'une parcelle de terrain constructible sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe (la commune) dont ils ont vendu une partie à celle-ci le 25 janvier 1994 au prix de 840 000 francs ; qu'un redressement a été poursuivi par l'administration fiscale à compter des 4 et 6 avril 1995 sur la base d'une estimation du service des domaines qui avait évalué la valeur de la parcelle dans une fourchette comprise entre 2 500 000 et 3 200 000 francs ; que la réclamation contentieuse formée par les héritiers a été rejetée le 11 février 1997 et la contestation du redressement l'a été par arrêt du 7 février 2006 ; qu'alléguant une réticence dolosive de la commune qui aurait caché aux vendeurs l'estimation des domaines, M.
X...
l'a assignée le 15 mai 2008 afin d'obtenir la nullité de la vente et l'allocation de dommages-intérêts ; que les consorts
Y...
sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'action en nullité d'une convention pour dol court à compter du jour où il a été découvert tandis que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre une personne morale de droit public auteur de manoeuvres dolosives ayant entraîné un préjudice fiscal court à partir du premier jour de l'année suivant laquelle les droits contre cette personne ont été acquis ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les consorts X...- Y... contre la commune en raison de ses manoeuvres dolosives et destinée à obtenir réparation du préjudice consistant, pour eux, dans leur condamnation à verser certaines sommes à l'administration fiscale du fait de la sous évaluation du terrain qu'ils avaient vendu à la commune, que cette action reposait sur le même fondement que l'action en nullité de la vente pour dol et par conséquent que son délai de prescription commençait à courir, comme l'action en nullité, au jour de la découverte de ce dol, le 11 février 1997, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1304, 1382 du code civil et l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X...- Y... avaient eu connaissance de la réticence dolosive dont ils auraient été victimes au plus tard le 11 février 1997, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était prescrite l'action indemnitaire engagée contre la commune plus de quatre ans après le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'était produit le fait générateur du dommage allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...- Y... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les consorts X...- Y...

Les consorts
X...

Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...- Y... ont hérité d'une parcelle de terrain constructible à Notre-Dame de Bellecombe dont ils ont vendu une partie, soit 5. 710 m2 à la commune de Notre-Dame de Bellecombe par acte authentique du 24 janvier 1994 au prix de 840. 000 francs ; que d'après l'estimation du service des domaines, la valeur de la parcelle se situait en réalité dans une fourchette comprise entre 2. 500. 000 francs et 3. 200. 000 francs ; qu'une vérification a été opérée par l'administration fiscale qui a entendu imposer aux consorts X...- Y... une révision des droits de succession portés à la somme de 1. 254. 012 francs (191. 172, 90 euros) avec les pénalités ; que les consorts X...- Y... ont contesté le redressement, et par jugement du 10 avril 1996, le tribunal de grande instance d'Albertville leur a donné gain de cause au motif de l'irrégularité de la procédure de redressement ; que cependant, par un arrêt du 7 février 2006, la cour d'appel de céans a réformé le jugement et a condamné les consorts X...- Y... à payer aux services fiscaux des sommes légèrement inférieures à celles initialement demandés par ceux-ci ; que s'agissant de l'action en nullité, selon l'article 1304 du code civil, l'action en nullité ou en rescision d'une convention se prescrit par cinq ans ; que le contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause, de sorte que l'action en nullité de ce contrat, qui relève d'intérêt privé est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; qu'il en va de même de l'action en nullité fondée sur un vice du consentement tel que le dol, sous réserve que le délai de prescription ne court que du jour où il a été découvert ; que les consorts X...- Y... font valoir qu'ils n'auraient pas eu connaissance du dol dont ils ont été victimes avant l'arrêt de la cour d'appel de céans du 7 février 2006 ; qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que le redressement a été notifié les 4 et 6 avril 1995, d'une part à M. Jean-François
X...
et d'autre part à M. Jacques Y..., que la commission départementale de conciliation a statué par deux avis du 17 octobre 1995 et qu'enfin, le 7 février 1996, l'administration fiscale a mis en recouvrement les droits et pénalités et rejeté le 11 février 1997 la réclamation contentieuse des consorts X...- Y... ; que ces derniers ont pu ainsi être alertés à de nombreuses reprises, de sorte qu'il est établi qu'ils ont été conscients du dol dont ils auraient été victimes au plus tard le 11 février 1997 ; que l'assignation en nullité de la vente a été délivrée le 15 mai 2008, soit plus de cinq ans après cet évènement ; que la demande de dommages-intérêts repose sur le même fondement, de sorte qu'elle est également prescrite ; qu'en effet les consorts X...- Y... ne peuvent invoquer d'autre fondement puisque l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001, alors en vigueur, imposait à la commune de demander un avis au directeur des services fiscaux sur le prix d'acquisition, que toutefois, cet avis était seulement consultatif ;
ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité d'une convention pour dol court à compter du jour où il a été découvert tandis que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre une personne morale de droit public auteur de manoeuvres dolosives ayant entraîné un préjudice fiscal court à partir du premier jour de l'année suivant laquelle les droits contre cette personne ont été acquis ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les consorts X...- Y... contre la commune de Notre-Dame de Bellecombe en raison de ses manoeuvres dolosives et destinée à obtenir réparation du préjudice consistant, pour eux, dans leur condamnation à verser certaines sommes à l'administration fiscale du fait de la sous évaluation du terrain qu'ils avaient vendu à la commune, que cette action reposait sur le même fondement que l'action en nullité de la vente pour dol et par conséquent que son délai de prescription commençait à courir, comme l'action en nullité, au jour de la découverte de ce dol, le 11 février 1997, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1304, 1382 du code civil et l'article 1er de la loi n° 68-120 du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10481
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-10481


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10481
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