LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué, rendu le 20 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris, a été signifié à la société Alain Afflelou franchiseur, aux droits de la société Alain Afflelou, et à la société AA IDF, anciennement dénommée Alain Afflelou succursales, le 23 octobre 2012, au lieu du siège social mentionné à l'arrêt, par remise à domicile à une personne dont le nom est indiqué dans l'acte, qui a certifié le domicile des sociétés, s'est déclarée employée et a accepté de recevoir copie ; que le pourvoi formé le 10 janvier 2013 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alain Afflelou franchiseur et AA IDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Optical center la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.