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08/04/2014 | FRANCE | N°13-10032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-10032


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Total Pacifique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et la société LBTP ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er octobre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une station service, la société Total Pacifique a confié la réalisation des études géologiques préparatoires à la conception de l'ouvrage à la société Laboratoire d'expertise du bâtiment et des travaux publics (LBTP), des études et plans d

'exécution de béton armé et de charpente à M. X..., et du contrôle technique de l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Total Pacifique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et la société LBTP ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er octobre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une station service, la société Total Pacifique a confié la réalisation des études géologiques préparatoires à la conception de l'ouvrage à la société Laboratoire d'expertise du bâtiment et des travaux publics (LBTP), des études et plans d'exécution de béton armé et de charpente à M. X..., et du contrôle technique de l'ouvrage à la société Bureau Veritas ; que se plaignant d'un soulèvement de la dalle ayant affecté la tenue des installations et provoqué des désordres, la société Total Pacifique a, après expertise, assigné M. X..., la société Bureau Veritas, et la société LBTP en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société Total Pacifique fait grief à l'arrêt de condamner M. X... et la société Bureau Veritas à lui payer in solidum la somme de 7 916 354 F CFP et de fixer les responsabilités des intervenants à l'acte de construire à hauteur de 40 % pour M. X... et de 10 % pour la société Bureau Veritas, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait, pour un maître de l'ouvrage, de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour laisser une part de responsabilité à la charge de la société Total Pacifique, maître de l'ouvrage, sur la circonstance qu'au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution qu'elle avait conservée, M. X... ayant seulement été chargé de la réalisation des plans d'exécution, elle avait nécessairement été destinataire des plans d'exécution qu'elle réceptionnait et approuvait, circonstance impropre à caractériser une faute à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que la société Total Pacifique avait également commis une faute en ne remettant pas le rapport de l'étude de sol réalisée par le géotechnicien au Bureau Veritas auquel elle avait confié la mission de contrôler la solidité des ouvrages, tout en constatant que le bureau de contrôle avait failli à cette mission en s'abstenant de solliciter la communication de ce rapport ou, à défaut d'en connaître l'existence comme il le prétendait, de réclamer toute autre étude géologique nécessaire à l'exécution de sa propre mission, ce dont il résultait que la société Total Pacifique ne pouvait se voir imputer à faute de ne pas avoir spontanément remis au Bureau Veritas le rapport du géotechnicien quand bien même elle avait conservé la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mouvement de la dalle ayant provoqué les désordres provenait d'une mauvaise réalisation de la dalle et de l'ancrage dans le sol, que la société Total Pacifique, alors qu'elle était parfaitement informée que la construction envisagée portait sur un terrain de remblai mis en oeuvre sur des vases et des argiles, n'avait pas remis l'étude géotechnique de la société LBTP contenant des préconisations relatives à la désolidarisation de la dalle vis à vis des fondations de l'auvent à la société Veritas ne permettant pas à cette dernière d'assurer complètement sa mission, et retenu qu'ayant réalisé seule la maîtrise d'oeuvre de conception, elle avait reçu et analysé l'étude de la société LBTP avant de prescrire la solution technique à M. X..., puis avait reçu et approuvé les plans d'exécution au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution conservée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Total Pacifique avait commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total Pacifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total Pacifique à payer à la société Bureau Veritas la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Total Pacifique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Total Pacifique
La société Total Pacifique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et la société Bureau Veritas à payer in solidum à la société Total Pacifique la somme de 7. 916. 354 F CFP seulement et dit que les responsabilités des intervenants à l'acte de construire étaient fixées à hauteur de 40 % pour M. X... et de 10 % pour la société Bureau Veritas ; laissant ainsi à sa charge la moitié du préjudice par elle subi.
AUX MOTIFS QUE par contrat du 16 avril 2003, M. Jean-Pierre X... (bureau d'études techniques) a été chargé par la société Total Pacifique de l'étude et des plans d'exécution béton armé et charpente métallique du projet ; que M. X... a reconnu devant l'expert qu'il avait omis de prendre en compte les préconisations de la société LBTP, notamment celle relative à la désolidarisation de la dalle vis-à-vis des fondations de l'auvent ou à la réalisation de joints de rupture et qu'ainsi, il ne s'est pas préoccupé des problèmes de tassement ; qu'il est ainsi établi que M. X... a commis une faute dans la réalisation des plans dont il avait la charge ; que cependant, la responsabilité de M. X... doit être examinée à l'intérieur de l'ensemble des responsabilités dont celle de la société Total Pacifique qui a conservé la maîtrise d'oeuvre d'exécution, le cabinet X... n'ayant que la charge de la réalisation des plans d'exécution, ainsi que le premier juge l'a relevé ; que la jurisprudence a mainte fois rappelé que le défaut d'assistance par le maître d'ouvrage d'un maître d'oeuvre ne pouvait en elle-même constituer une faute (Cass. 3ème civ. 6 mai 1998) et que pour que le rôle du maître de l'ouvrage puisse être retenu comme constitutif d'une faute, encore fallait-il que soit démontré le rôle causal de ce comportement dans la réalisation du dommage ; que si la société Total Pacifique est fondée à soutenir qu'elle a veillé à être directement assistée en ce qui concerne l'élaboration des plans et la conception de l'ouvrage par M. X... et qu'elle fait valoir qu'elle n'a, à aucun moment, tenté de s'imposer face à des professionnels, il n'en demeure pas moins qu'elle admet ne pas avoir remis le rapport du LTBTP au Bureau Veritas auquel elle avait par ailleurs confié le contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages portant sur la construction de la station Total ; que par son comportement, la société Total Pacifique, qui était parfaitement informée, notamment par le rapport du LBTP, que la construction envisagée portait sur « un terrain de remblai mise en oeuvre sur des vases et des argiles », a commis une faute en ne transmettant pas au Bureau Veritas ce rapport particulièrement explicite qui aurait permis au Bureau Veritas d'assurer complètement sa mission et de préconiser à la société Total Pacifique des solutions adaptées à la nature du sol, telles que préconisées par LBTP ; que cette faute est en lien direct avec les dommages qu'elle a subis ; que c'est également par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que la société Total Pacifique était, au titre de cette maîtrise d'oeuvre d'exécution, nécessairement destinataire des plans d'exécution qu'elle réceptionnait et approuvait ; que la société Total Pacifique a donc commis une faute qui a concouru à la réalisation des dommages de nature à permettre de limiter la responsabilité du cabinet X... à 40 % du préjudice total ;
1°) ALORS QUE le seul fait, pour un maître de l'ouvrage, de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour laisser une part de responsabilité à la charge de la société Total Pacifique, maître de l'ouvrage, sur la circonstance qu'au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution qu'elle avait conservée, M. X... ayant seulement été chargé de la réalisation des plans d'exécution, elle avait nécessairement été destinataire des plans d'exécution qu'elle réceptionnait et approuvait, circonstance impropre à caractériser une faute à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
2°) ALORS QU'en retenant que la société Total Pacifique avait également commis une faute en ne remettant pas le rapport de l'étude de sol réalisée par le géotechnicien au Bureau Veritas auquel elle avait confié la mission de contrôler la solidité des ouvrages, tout en constatant que le bureau de contrôle avait failli à cette mission en s'abstenant de solliciter la communication de ce rapport ou, à défaut d'en connaître l'existence comme il le prétendait, de réclamer toute autre étude géologique nécessaire à l'exécution de sa propre mission, ce dont il résultait que la société Total Pacifique ne pouvait se voir imputer à faute de ne pas avoir spontanément remis au Bureau Veritas le rapport du géotechnicien quand bien même elle avait conservé la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et, partant, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10032
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Nouméa, 1 octobre 2012, 11/00071

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 01 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-10032


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10032
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