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08/04/2014 | FRANCE | N°12-29145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 12-29145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que plusieurs attestations versées par M. et Mme X... confirmaient le plan de bornage annexé au procès verbal de délimitation dressé le 26 janvier 2011 faisant apparaître que la limite de propriété entre les parcelles passait à l'extérieur du mur que le constat d'huissier de justice du 11 septembre 2010 établissait que p

rès de 30 ballots de paille, d'un poids estimé à 300 kg chacun, étaient dir...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que plusieurs attestations versées par M. et Mme X... confirmaient le plan de bornage annexé au procès verbal de délimitation dressé le 26 janvier 2011 faisant apparaître que la limite de propriété entre les parcelles passait à l'extérieur du mur que le constat d'huissier de justice du 11 septembre 2010 établissait que près de 30 ballots de paille, d'un poids estimé à 300 kg chacun, étaient directement apposés sur deux rangées au mur de pierre, à l'emplacement desquels ce mur commençait à pencher vers l'herbage exploité par M. Y... et souverainement retenu que, s'il n'était pas établi que ces ballots étaient directement à l'origine des dégradations du mur, cette hypothèse était suffisamment crédible pour appeler des précautions évidentes afin que le mur ne se dégrade pas d'avantage, la cour d'appel qui en a déduit l'existence d'un dommage qu'il convenait de prévenir en ordonnant à M. Y... de retirer tous éléments situés à moins de trois mètres du mur et de s'abstenir à l'avenir d'entreposer de nouveaux éléments à moins de cette distance, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à Monsieur Didier Y... de retirer tous éléments (ballots de paille, amas de bois ou autres) situés à moins de trois mètres du mur séparant la parcelle exploitée par lui du terrain occupé par les époux X..., dans un délai de huit jours à compter du jour de signification de son ordonnance, et de s'abstenir à l'avenir d'entreposer de nouveaux éléments à moins de trois mètres de ce mur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou par jour d'infraction constatée,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon Monsieur Y... les intimés n'établissent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite en l'absence de preuve de leur droit de propriété sur le mur litigieux dès lors que ses caractéristiques laissent supposer qu'il dépend de la parcelle voisine, que l'examen des titres de propriété de Monsieur X... ne permet pas de conclure qu'il est bien propriétaire de ce mur qui se prolonge au-delà de sa propriété ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais été avisé de la vente du mur alors qu'il bénéficie d'un droit de préemption et qu'il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en nullité de la vente ; que comme l'a relevé le premier juge, selon le procès-verbal de délimitation et de bornage signé le 26 janvier 2011 par Monsieur X... et les consorts Z..., propriétaires des terres exploitées par Monsieur Y..., et le plan de bornage annexé à cet acte, la limite entre les deux propriétés passe par l'extérieur du mur en cause, les consorts Z... confirment dans des attestations versées aux débats que le mur dépend de la propriété qu'ils ont vendue à Monsieur X... et Monsieur Y... n'apporte aucun élément en sens contraire ; que Monsieur Y... soutient encore que ne serait pas apportée la preuve d'une dégradation du mur ; qu'ainsi que l'observe le premier juge, le constat d'huissier établi le 11 septembre 2010 à la requête des époux X... fait clairement apparaître que près de trente ballots de paille, d'un poids estimé à environ 300 kilogrammes chacun, étaient alors entreposés sur deux ou trois rangées contre le mur, qu'à l'endroit où ces ballots étaient stockés, le mur commence à pencher vers l'herbage loué à Monsieur Y... ; que c'est donc à juste titre qu'il a considéré que, même si la dégradation du mur ne pouvait être attribuée de manière certaine au stockage de ballots de paille ou autres éléments contre ce mur, il y avait lieu d'ordonner leur retrait à trois mètres pour prévenir une aggravation du dommage,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en l'espèce, le plan de bornage établi le 28 février 2011 à la demande des époux X... mentionne un procès-verbal de délimitation dressé le 26 janvier 2011 ; que s'y référant, le plan de bornage fait bien apparaître que la limite de propriété entre les parcelles passe par l'extérieur du mur en cause ; que plusieurs attestations établies à la demande des époux X... par les dames Z... vont également en ce sens, indiquant que l'ensemble des murs de pierres qui font le clos de la propriété sont parties intégrantes de la vente du corps de ferme réalisée en juillet 2005 ; que si Monsieur Y... fait état d'une instance qu'il aurait engagée récemment devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, il n'apporte néanmoins en l'état actuel de la présente affaire aucun début de preuve contraire aux allégations des époux X... ainsi étayées ; qu'il convient donc de considérer que le mur en cause est, selon toute apparence, la propriété des époux X... ; que s'agissant des agissements reprochés à Monsieur Y..., le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande des époux X..., en date du 11 septembre 2010, est parfaitement éloquent quant à la description des faits visés par l'assignation : il en ressort en effet très clairement que Monsieur Y... a entreposé à cette époque 27 ballots dont le poids est estimé à environ 300 kg chacun, directement adossés sur deux (à trois) rangées au mur en pierres ; que les photographies jointes à ce constat confirment sans la moindre ambiguïté cette description ; que l'huissier a également constaté des déformations du mur " à l'emplacement du stockage des ballots " et a relevé que " à cet endroit le mur commence à pencher vers l'herbage exploité par M. Y... " ; que cette description, qui ne vaut pas expertise, n'apporte certes pas la preuve de ce que les ballots entreposés par Monsieur Y... seraient directement à l'origine de dégradations sur le mur ; que cette hypothèse n'en doit pas moins être considérée comme crédible à défaut d'être certaine, compte tenu du poids et de la pression exercée par des ballots, et doit appeler des précautions évidentes afin d'éviter que le mur ne se dégrade davantage ; qu'il est d'autant plus incompréhensible que Monsieur Y... se refuse - ainsi qu'il l'a luimême confirmé oralement au cours de l'audience de référés - à prendre l'engagement de cesser d'entreposer ses ballots contre le mur, que par ailleurs le terrain est relativement vaste ; que dans ces circonstances, le trouble illicite constitué par la présence des ballots est manifeste et justifie l'action des époux X... en référé, ne serait-ce que dans un but de préservation du mur, ce qui exclut de surseoir à statuer ; qu'il convient en conséquence d'ordonner sous astreinte à Monsieur Y... de retirer tout élément qui se trouverait encore entreposé contre le mur ou à proximité immédiate, et de s'abstenir pour l'avenir d'en entreposer d'autres ; qu'incidemment, la mise en cause, d'ailleurs tardive, des consorts A..., B... et C... par Monsieur Y... ne saurait prospérer alors que celui-ci est bien, sans la moindre incertitude, le seul responsable de la présence des ballots, ALORS, D'UNE PART, QUE la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; qu'en relevant que " selon le procès-verbal de délimitation et de bornage signé le 26 janvier 2011 par Monsieur X... et les consorts Z..., et le plan de bornage annexé à cet acte, la limite entre les deux propriétés passe par l'extérieur du mur en cause " (arrêt p. 5) pour en déduire que ce mur appartenait à la propriété vendue par les consorts Z... aux époux X..., quand l'examen de ce procès-verbal de bornage laisse apparaître que Madame Denise A... née Z..., représentant les consorts Z..., ne l'a pas signé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés doit avoir constaté l'existence d'un dommage imminent pour être fondé à prendre des mesures conservatoires afin de prévenir un tel dommage, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en se fondant exclusivement sur le constat d'huissier établi le 11 septembre 2010 pour ordonner à Monsieur Didier Y... de retirer les ballots de paille et amas de bois situés à moins de trois mètres du mur séparant la parcelle exploitée par ce dernier du terrain occupé par les époux X... afin d'éviter une dégradation dudit mur, quand ce constat indiquait pourtant que ce mur commençait à pencher non pas vers la propriété X... mais vers l'herbage loué par Monsieur Y..., ce dont il résultait que les ballots de paille ne pouvaient être à l'origine de ce dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article 809 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QU'un dommage n'est subi au sens de l'article 809 du code de procédure civile que par la méconnaissance d'un droit, de sorte qu'un dommage n'est pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime ; qu'en ordonnant à Monsieur Y... de retirer à trois mètres les ballots de paille qu'il avait stockés le long du mur litigieux, qui penchait pourtant du côté de la parcelle louée par ce dernier, et dont l'effondrement pouvait lui causer un trouble dans la jouissance de cette parcelle, rendant légitime l'entreposage de ballots de paille le long de ce mur, la cour d'appel a violé derechef l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29145
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°12-29145


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29145
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