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08/04/2014 | FRANCE | N°11-82355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2014, 11-82355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rémy X..., - M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 janvier 2011, qui, notamment pour travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rémy X..., - M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 janvier 2011, qui, notamment pour travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 1221-10, L. 3132-1, L. 3132-2, R. 3135-2, L. 3243-2, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 82243, L. 8224-4, de l'article 121-3 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré MM. Patrice et Rémy X... coupable des faits qui leur étaient reprochés, les ayant condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros, ayant ordonné la publication par extrait du jugement et les ayant condamnés à réparer le préjudice des parties civiles ;
" aux motifs que ce moyen est fondé sur une imprécision supposée tant de l'ordonnance de renvoi que de la citation corrélativement délivrée aux prévenus, quant aux personnes et aux faits visés par la prévention ; qu'en conséquence, celle-ci ne saurait les concerner ; mais que cette analyse revient à plaider la nullité de ces actes de poursuite ; que comme tel, ce moyen est irrecevable en ce qu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il sera donc rejeté ; qu'au demeurant que les poursuites sont dépourvues d'ambiguïté ; qu'en effet, à les supposer établis, les faits de travail dissimulé qui sont reprochés aux prévenus seraient constitués par le fait d'avoir, au travers de différentes sociétés qu'ils contrôlent directement ou indirectement, été les employeurs d'individus abusivement qualifiés « associés-gérants », aux sein de sociétés en nom collectif qu'ils contrôlent également ; que dans le droit fil des observations qui précèdent, que n'est contestée par personne l'existence effective de l'ensemble des sociétés qui composent la holding Vet'Affaires, de la société anonyme à la tête du groupe jusqu'à l'ensemble des SNC ; que l'antinomie juridique de principe entre le salariat et le statut d'associé d'une SNC, est un faux débat, créé par les prévenus de manière à occulter la question principale qui est de savoir si les structures sociales qui composent le groupe Vet'Affaires-juridiquement parfaites d'un point de vue formel-ne sont pas l'habillage d'une entreprise globale au sein de laquelle les associés-gérants minoritaires qui animent les SNC, ne sont pas en réalité dans une telle situation de dépendance par rapport à la holding, qu'elle serait assimilable à un salariat ; que c'est à partir de ces principes que devront être examinés les éléments constitutifs d'un éventuel lien de subordination entre les prévenus et les parties civiles ; qu'en premier lieu les critères du recrutement des associés-gérants présentent des traits véritablement originaux ; qu'en effet, si le recrutement par « Commercia » apparaît prédominant, il n'est pas exclusif, et que le complément par « bouche à oreille » semble exister ; que néanmoins, dans les deux hypothèses l'intégration des candidats reste subordonnée à leur adéquation aux valeurs et modes de fonctionnement du groupe, au travers du test que constitue un CDD préalable à l'acceptation de leur candidature d'associés ; que les deux modes de recrutement relèvent d'une « endogamie » qui suppose un contrôle étroit de la holding sur le profil des associés minoritaires des SNC ; qu'en deuxième lieu, que le choix d'implantation des magasins, et en conséquence, les points de constitution des SNC, dans la logique du fonctionnement de la holding, n'est pas en soit un critère de subordination des associés-gérants ; qu'en revanche, symétriquement, l'absence d'implication personnelle des prévenus dans la négociation des baux relatifs à chacune des SNC du groupe n'est pas de nature à les affranchir d'une responsabilité qui relève d'une structure dont ils sont les dirigeants de fait à tous les niveaux et surtout les principaux bénéficiaires ; qu'en troisième lieu, que le coeur du dispositif de la holding est constitué par sa méthode de vente et de distribution, sans que celle-ci ne soit en elle même critiquable, ni déterminante des relations entre elle même et ses agents ; qu'en effet, le succès du groupe tient simultanément à sa puissance d'achat et à sa force de vente constituée par la multiplication de ses points de distribution ; que cette réalité économique suppose une solidarité obligée entre les différentes entités qui la composent ; qu'une telle nécessité n'est pas incompatible avec le statut d'associés-gérants ; qu'il conviendrait dès lors de démontrer que ceux-ci expriment ce statut par leur association effective à la politique du groupe, une autonomie dans sa mise en oeuvre effective et une participation au résultat conforme tout à la fois à leur action et à leur détention de parts du capital social ; que force est de constater qu'à ces derniers titres les prévenus ne proposent que des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que les appelants voudraient tirer argument des déclarations des associés-gérants, tant devant les enquêteurs, qu'au titre des attestations qu'ils leurs ont délivrées, pour démontrer que les SNC ne se voient pas imposer par le groupe la marchandise qu'ils offrent à la vente, alors qu'il ressort de ces mêmes déclarations, que les achats qu'ils sont amenés à effectuer ailleurs qu'auprès de Central'Vet sont marginaux et ne concernent pas des produits distribués par cette centrale d'achats ; qu'ils ressort encore des propos des associés-gérants (autres que les parties civiles), que pour l'essentiel, ils sont libres du choix de leurs produits... à l'intérieur du catalogue « Central'Vet » ; que des constatations similaires peuvent être faites relativement à l'affirmation que chaque magasin dispose d'un matériel d'étiquetage et serait donc libre de fixer ses prix de vente, indépendamment de ceux « conseillés » par Central'Vet ; que néanmoins, une partie de ces prix doivent être conformes à ceux mentionnés dans les catalogues publicitaires édités par le groupe, sous peine de se voir reprocher une publicité mensongère ; que, pour revenir au point précédent, ce souci de respect de la loi impose également que la clientèle puisse trouver en magasin les produits mentionnés dans les dits catalogues ; que des similitudes d'agencement et de méthodes de ventes d'un magasin à l'autre ne sont pas, selon les prévenus, l'indication d'une relation de subordination des associés-gérants vis à vis du groupe ; que si, au vu des observations qui précèdent, les frères X... peinent à démontrer une autonomie du fonctionnement des SNC par rapport à leur holding, cette question n'est néanmoins pas déterminante de l'existence des infractions qui leurs sont reprochées ; qu'en effet, une politique commerciale autre que celle supposant un contrôle étroit par le groupe de l'ensemble de ses points de vente serait un non-sens économique qui viderait de son sens la structure mise en place par Vet'Affaires ; que la situation de dépendance des SNC par rapport à un groupe qui dispose d'une participation majoritaire au sein de chacune d'entre elle n'est pas en soit répréhensible ; que la question centrale est celle du statut individuel des associés-gérants tant vis à vis de leur société que du reste du groupe ; qu'à ce point de vue il convient de constater que les prévenus ont du mal à réfuter les accusations des parties civiles ; que seront rappelées pour mémoire les modalités de recrutement des associés-gérants, l'absence de preuve de leur association, même au travers des chefs de secteurs, à la politique commerciale du groupe ; que d'autres éléments indiquent de manière extrêmement claire leur dépendance tant vis à vis de ces associés « chefs de secteur » que de l'ensemble du groupe ; que si les déclarations des parties civiles relativement aux contraintes subies quant aux heures d'ouvertures ou aux difficultés d'obtenir vacances ou jours de repos peuvent être taxées de partiales par les prévenus, il n'en demeure pas moins que les réponses apportées par ceux-ci à ce sujet, fondées sur l'autorité naturelle ou le charisme des associés responsables de secteurs au titre de leur détention de parts dans plusieurs SNC relèvent de la plaisanterie ; que ces réponses sont manifestement sans rapport avec la réalité ; que les attestations apportées à ce sujet par les prévenus, émanant d'associés-gérants toujours adhérents du système sont, dans le droit fil de leurs déclarations relatives à leur liberté d'achat des produits offerts à la vente, et peuvent se résumer par : « nous pourrions faire autrement que nous aligner sur les normes du groupe quant aux heures d'ouverture ou au travail dominical, mais nous ne le faisons pas pour des raisons liées à la concurrence, à notre volonté de réussir et à notre conception quasi sacerdotale du commerce » ; qu'à titre d'illustration peut être citée la pièce n° 25 produite par la défense, attestation de Mme A..., gérante avec son époux du magasin de Merignac (33) qui relève d'une profession de foi presque sectaire ; qu'il est remarquable que MM. Rémy et Patrice X... insistent à plusieurs reprises sur le fait que leur nom n'est jamais cité par les associés-gérants dont ils produisent les attestations ;

que ce souci de ne pas apparaître est d'une part paradoxal en ce qu'il contredit l'affectio societatis qui est censé les unir à ceux-ci ; qu'il est d'autre part dans la logique du rôle des cadres régionaux qui sont la nécessaire interface entre eux et la base d'un groupe caractérisée par le nombre de ses implantations sur l'ensemble du territoire national ; que l'autonomie de gestion des magasins au jour le jour, revendiquée par les associés-gérants « loyalistes » se caractérise par le fait, notamment, de régler directement fournisseurs et prestataires de services à partir d'un compte bancaire autonome, de gérer le recrutement, l'emploi et le licenciement d'éventuels salariés ; que néanmoins ces opérations pourraient toutes être déléguées à un salarié muni de mandats ad hoc ; que les appelants estiment encore que la rémunération mensuelle fixe des associés gérants n'est pas assimilable à un salaire, puisque, disent-ils, ces rémunérations ont été votées à l'unanimité en assemblées générales de chacune des SNC ; qu'une telle unanimité n'est que le reflet de la soumission des associés minoritaires à PM DIS, qui de toutes façons emporte quelque décision que ce soit du fait de sa situation d'associé majoritaire ; qu'apparaissait comme un élément déterminant les conditions dans lesquelles les associés-gérants bénéficient du résultat ; qu'en effet, ainsi qu'il a déjà été relevé n'ont pas été soumis à la cour les procès-verbaux des SNC-s'ils existent-relatifs à la répartition des dividendes ; qu'en revanche, les appelants ont produit des attestations du directeur financier de Vet'Affaires relatives à cette répartition au sein du groupe (pièces 8 et 9) ; qu'en des termes particulièrement laconiques il indique : « Le résultat minoritaire 2004 du groupe Vet'Affaires a été de 1 312 000 euros. Ce résultat représente la quote-part du résultat global revenant aux associés gérants personnes physiques des magasins ouverts à la fin 2004. Sur ce résultat, 1 003 000 euros ont été versés sous forme de dividendes » ; puis : « le résultat minoritaire 2005 du groupe Vet'Affaires a été de 525000 euros. Ce résultat représente la quote-part du résultat global revenant aux associés gérants personnes physiques des 71 magasins ouverts à la fin 2005. Un total de euros a été versé sous forme de dividendes en prenant partiellement sur les réserves. » ; qu'il ressort de ces deux dernières attestations, comme de la carence des appelants sur la demande de la cour, que la répartition des résultats au profit des associés-gérants est gérée au niveau du groupe, sans que l'on sache si leur répartition tient compte tant du nombre de parts des intéressés au sein de chaque SNC que des résultats de ces dernières ; que le rapprochement des deux attestations précitées du directeur financier manifeste un souci de permanence du montant des dividendes distribués ; que le montant de ceux-ci-indépendamment des incertitudes résultant de l'absence de réponse à la demande de la cour-revient à l'attribution à chacune des personnes physiques intéressées d'une somme annuelle de 1 500 à 2 000 euros, soit à une prime ou à un 13ème mois qui demeure dans les normes d'un modeste salariat ; que c'est à juste titre que les prévenus font valoir que les associés-gérants des SNC ne souffrent pas au plan de leur protection sociale du statut qui est le leur ; que manifestement le but de la construction juridique du groupe n'est pas de leur porter préjudice à ce titre qui lui est au demeurant indifférent ; qu'en revanche, pour une rémunération modeste le groupe a bénéficié d'une quantité de travail de ses associés sans relation avec celle qu'il aurait pu attendre de salariés ; qu'il s'agit de l'un des enjeux de cette construction ; que le second a été d'obtenir de ces mêmes « salariés » un travail dominical qui est un élément déterminant de la concurrence dans le domaine d'activité du groupe, sur les sites où il est présent ; que si la violence d'une telle concurrence, comme les difficultés présentes de la recherche d'emploi peuvent expliquer l'adhésion à ce système d'une majorité des « associés-gérants » de Vet'Affaires, elles ne sauraient justifier une construction destinée à contourner des notions aussi fondamentales que la durée du travail salarié et le repos hebdomadaire ; qu'en conséquence la décision du premier juge sera confirmée sur la culpabilité ; que sur la peine, le tribunal a encore exactement apprécié celle-ci en ce qui concerne les faits de travail dissimulé ; que l'absence de condamnations relatives aux contraventions intéressant les infractions au repos hebdomadaire, en dépit de la déclaration de culpabilité, tient manifestement à l'imprécision de la poursuite à ce titre ; qu'il n'y a pas, en conséquence, lieu de pallier une carence tenant aux termes mêmes de la saisine du tribunal ; que sur l'action civile, le tribunal a encore exactement apprécié le préjudice des parties civiles ; que sa décision sera encore confirmée à ce titre » ;
" 1°/ alors que si les juges répressifs peuvent requalifier une situation contractuelle pour établir l'existence d'une relation de travail salarié c'est à la condition d'établir l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur lequel est caractérisé par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef du délit de travail dissimulé sans relever à aucun moment que les prévenus disposaient d'un pouvoir de sanction à l'égard des parties civiles et notamment du pouvoir de les licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°/ alors que le groupe de sociétés est un ensemble constitué de plusieurs sociétés unies entre elles par des liens juridiques et financiers au regard desquels la société mère détermine la politique économique du groupe, la stratégie d'ensemble et exerce un contrôle sur les autres sociétés placées sous sa dépendance ; qu'en requalifiant les mandats de gérants associés en contrat de travail motifs pris de la dépendance des gérants associés vis-à-vis du groupe et de leur soumission aux décisions prises par la holding alors que ces éléments, inhérents au fonctionnement même d'un groupe de société, ne permettaient nullement d'établir l'existence d'un contrat de travail entre les associés gérants et la holding, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'une politique commerciale autre que celle supposant un contrôle étroit par le groupe de l'ensemble de ses points de vente serait un non-sens économique qui viderait de son sens la structure mise en place par Vet'Affaires et que la situation de dépendance des SNC par rapport à un groupe qui dispose d'une participation majoritaire au sein de chacune d'entre elle n'est pas en soi répréhensible tout en entrant en voie de condamnation motif pris du contrôle étroit de la holding sur la gestion et la mise en oeuvre de sa politique commerciale et de la soumission des gérants associés des SNC aux décisions prises par la holding, associé majoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 4°/ alors que le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que si l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités relatives aux déclarations préalables à l'embauche et à la délivrance de bulletins de paie ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que le but de la construction juridique du groupe n'était pas de soustraire les gérants à la protection sociale mais de contourner la législation sur la durée du travail et le repos hebdomadaire constatant par-là même que l'intention des prévenus n'était pas de se soustraire aux obligations de déclaration préalable à l'embauche ou de délivrance de bulletins de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5°/ alors que le prévenu doit être dûment informé et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef des infractions au repos hebdomadaire tout en constatant que l'imprécision de la poursuite à ce titre la mettant dans l'impossibilité de prononcer une peine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Vet'Affaires, ayant pour objet le commerce de vêtements et de linge de maison, a confié l'exploitation de ses magasins de vente à des sociétés en nom collectif dont la société PM DIS, elle-même filiale à 100 % de la société Vet'Affaires, détenait la majorité des parts sociales ; qu'à la suite de contrôles effectués dans plusieurs magasins par les services de l'inspection du travail, qui ont constaté que les co-gérants de ces sociétés en nom collectif étaient dans un lien de subordination à l'égard de la société PM DIS, MM. Rémy et Patrice X..., dirigeants du groupe Vet'Affaires, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment sous la prévention de travail dissimulé, pour avoir employé des salariés en omettant intentionnellement de procéder aux formalités de déclaration préalable à l'embauche et de remise d'un bulletin de paie, et qu'ils ont été déclarés coupables ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise et écarter l'argumentation des prévenus soutenant que les associés-gérants assuraient la gestion de leur magasin en toute indépendance, l'arrêt, après avoir restitué leur véritable nature aux relations contractuelles entre les parties, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que l'activité des gérants des sociétés en nom collectif les plaçait à l'égard de leur donneur d'ordre dans un lien de dépendance et de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail, et qu'ils devaient en conséquence être considérés comme de véritables salariés de la société Vet'Affaires et non comme des travailleurs indépendants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82355
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2014, pourvoi n°11-82355


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.82355
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