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03/04/2014 | FRANCE | N°13-15885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-15885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dont le congé légal de maternité commençait le 3 mars 2009, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie

de Nanterre (la caisse), le 29 août 2009, une demande de report de son congé prénata...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dont le congé légal de maternité commençait le 3 mars 2009, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre (la caisse), le 29 août 2009, une demande de report de son congé prénatal sur son congé postnatal, accompagnée d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de poursuivre son activité jusqu'au 16 mars 2009 ; que la caisse ayant refusé de lui verser des indemnités journalières correspondant à la période de report sollicité, en raison de la tardiveté de la demande, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt relève que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable lui refusant le report d'une partie de son congé prénatal sur son congé postnatal, ne sollicitant qu'en cas d'admission de son recours la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 803,32 euros qu'elle évalue comme étant le montant des indemnités journalières correspondant à la période du 23 juin 2009 au 6 juillet 2009 en l'état de sa dernière rémunération ; qu'il retient que la demande visant au report du congé prénatal présentait un caractère indéterminé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait, par son objet, à obtenir le paiement d'indemnités journalières d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre contre le jugement rendu le 14 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la CPAM de Nanterre à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 novembre 2011 ;
Aux motifs qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que Mme X... a saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable lui refusant le report d'une partie de son congé prénatal sur son congé postnatal, ne sollicitant qu'en cas d'admission de son recours la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 803,32 ¿ qu'elle évalue comme montant des indemnités journalières pour la période du 23 juin au 6 juillet 2009 ; que la demande visant au report du congé prénatal présentait un caractère indéterminé ;
Alors que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, la demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; qu'en décidant que la demande de Mme X..., fondée sur l'article L. 331-4-1 du code du travail, tendant au report d'une partie de son congé prénatal sur son congé postnatal et par voie de conséquence à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 803,32 ¿ à titre d'indemnités journalières pour la période du 23 juin au 6 juillet 2009 présentait un caractère indéterminé, et par suite, que le jugement ayant débouté l'assurée de cette demande était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 803,32 ¿ nets correspondant aux indemnités journalières pour la période du 23 juin au 6 juillet 2009 ;
Aux motifs que selon l'article L. 331-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, pendant une période débutant six semaines avant la datée présumée de l'accouchement et qui se termine dix semaines après, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines ; selon l'article L. 1225-19, à la demande de la salariée et sur avis favorable du professionnel de santé suivant la grossesse, la période de suspension qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines et la période postérieure est augmentée d'autant ; que selon l'article L. 331-4-1 alinéa 1er, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines, que par voie de conséquence, la durée de la période de versement postérieure est augmentée d'autant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la durée du congé prénatal ne peut être inférieure à trois semaines et que la réduction ne peut concerner que les trois premières semaines de ce congé pour un report sur un congé postnatal ; qu'il s'ensuit que la demande de report du congé prénatal d'une durée maximale de trois semaines, accompagnée d'un certificat médical attestant de la possibilité de poursuite d'une activité professionnelle compatible avec l'état de santé de la future mère au-delà de la date prévue légalement pour le congé prénatal, doit nécessairement être adressée à l'organisme social au plus tard à la date de début de ce congé ; que Mme X... dont le congé prénatal prenait effet le 3 mars 2009, ayant présenté sa demande à la CPAM des Hauts de Seine le 29 août 2009, la demande était tardive ;
Alors que la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines, la durée de la période de versement postérieure à l'accouchement étant augmentée d'autant ; que la réduction de la période d'indemnisation du congé de maternité prénatal par report sur la période de repos postnatal, à la demande de l'intéressée, suppose seulement que la poursuite de son activité professionnelle soit médicalement compatible avec son état de santé, et donc que la prescription médicale soit antérieure à la date du début du congé légal de maternité prénatal, sans qu'il soit nécessaire que la demande de report et le certificat médical attestant de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle au-delà de la date prévue légalement pour le congé prénatal, soit nécessairement adressés à l'organisme social avant le début de ce congé ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a obtenu, le 2 mars 2009, un certificat médical d'un gynécologue obstétricien attestant d'un état de santé lui permettant de travailler jusqu'au 16 mars 2009, alors que son congé légal de maternité aurait dû commencer le 3 mars 2009 ; que la prescription médicale étant antérieure au début du congé légal de maternité prénatal, les conditions du report étaient réunies ; qu'en décidant qu'il était nécessaire que la demande de report du congé prénatal d'une durée maximale de trois semaines, accompagnée d'un certificat médical attestant de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle au-delà de la date prévue légalement pour le congé prénatal, soit adressée à l'organisme social au plus tard à la date de début de ce congé, la cour d'appel a violé l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15885
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-15885


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15885
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