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03/04/2014 | FRANCE | N°13-15724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-15724


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 février 2013), que M. X..., né le 20 juillet 1947, qui justifiait, au titre de l'assurance vieillesse, de soixante-dix-huit trimestres au titre du régime général et de quatre-vingt-sept trimestres au titre du régime des salariés agricoles, a obtenu la liquidation de ses droits à pension à effet du 1er août 2007 ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine (la caisse) lui a attribué une pension de retraite calculée sur

la base d'un salaire annuel moyen revalorisé des treize meilleures années...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 février 2013), que M. X..., né le 20 juillet 1947, qui justifiait, au titre de l'assurance vieillesse, de soixante-dix-huit trimestres au titre du régime général et de quatre-vingt-sept trimestres au titre du régime des salariés agricoles, a obtenu la liquidation de ses droits à pension à effet du 1er août 2007 ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine (la caisse) lui a attribué une pension de retraite calculée sur la base d'un salaire annuel moyen revalorisé des treize meilleures années cotisées par l'assuré au titre du régime agricole ; que contestant ce calcul, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assurés doivent bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ; qu'en validant le montant de la pension de retraite servie par la MSA de Lorraine calculé sur la base des meilleures années d'assurance au seul régime agricole et non sur les meilleures années d'assurance tous régimes confondus, sans rechercher si ce calcul ne le désavantageait pas et n'était pas contraire au principe susvisé d'égalité de traitement, ainsi qu'il l'avait soutenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, des articles R. 351-29, R. 351-29-1 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 722-20 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, le nombre d'années retenu pour calculer le salaire annuel moyen devait être proratisé pour les assurés ayant relevé successivement du régime général et du régime des salariés agricoles, retient que durant sa carrière professionnelle, M. X... a cotisé, au titre de l'assurance vieillesse, cent-soixante-cinq trimestres dont quatre-vingt-sept trimestres auprès du régime des salariés agricoles ; que l'intéressé étant né en 1947, le salaire annuel moyen est déterminé sur la base de vingt-quatre années ; qu'en application de l'article R. 173-4-3 précité, pour obtenir le nombre d'années devant être pris en compte par le régime agricole pour fixer le salaire annuel moyen, il convenait de multiplier ce nombre de vingt-quatre par les quatre-vingt-sept trimestres cotisés auprès du régime agricole divisés par le nombre total de trimestres cotisés, soit cent-soixante-cinq ; que cette opération (24x87/165) donnait un résultat de 12,65 années , arrondi à 13, de sorte que la caisse avait à juste titre, calculé la pension de retraite en effectuant la moyenne du salaire revalorisé des treize meilleures années d'activité cotisées au titre du régime des salariés agricoles ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 5 septembre 2008 confirmant le calcul de sa pension de retraite servie par la MSA de Lorraine
AUX MOTIFS QUE "l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2004-144 du 13 février 2004 pris pour l'application de la loi 2003-775 du 21 août 2003 énonce : "lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-90-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1" ;qu'il résulte de ce texte que pour les assurés ayant relevé successivement du régime général et du régime des salariés agricoles, le nombre d'années retenu pour calculer le salaire annuel moyen doit être proratisé ; qu'en l'espèce, il est constant que durant sa carrière professionnelle M. X... a cotisé, au titre de l'assurance vieillesse, 165 trimestres dont 87 trimestres auprès du régime des salariés agricoles ; qu'en vertu des articles R 351-29 et R 351-29-1 du même code, l'intéressé étant né en 1947, le salaire annuel moyen est déterminé sur la base de vingt-quatre années ; qu'en application de l'article R 173-4-3 précité, pour obtenir le nombre d'années devant être pris en compte par le régime agricole pour fixer le salaire annuel moyen, il convient de multiplier ce nombre de 24 par les 87 trimestres cotisés auprès du régime agricole divisé par le nombre total de trimestres cotisés, soit 165 ; que cette opération (24 x 87/165) donne une résultat de 12,65 années, arrondi à 13 ; qu'il s'évince de ces énonciations que c'est à juste titre que la caisse a calculé la pension de retraite servie à M. X... en effectuant la moyenne du salaire revalorisé des treize meilleures années d'activité cotisées au titre du régime des salariés agricoles ; qu'en conséquence, le recours formé par M. X... n'est pas fondé de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE conformément à l'article 3 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assurés doivent bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ; qu'en validant le montant de la pension de retraite servie par la MSA de Lorraine calculé sur la base des meilleures années d'assurance au seul régime agricole et non sur les meilleures années d'assurance tous régimes confondus, sans rechercher si ce calcul ne désavantageait pas Monsieur X... et n'était pas contraire au principe susvisé d'égalité de traitement, ainsi que celui-ci l'avait soutenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, des articles R 351-29, R 351-29-1 et R 173-4-3 du code de la sécurité sociale et des articles L 722-20 et L 742-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15724
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Assuré ayant relevé de divers régimes - Effets - Détermination

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Liquidation - Modalités - Assuré ayant relevé de la législation de deux Etats SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Coordination entre divers régimes - Portée

Il résulte de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale que le nombre d'années retenu pour calculer le salaire annuel moyen sur la base duquel seront calculés les droits à pension d'un assuré ayant relevé successivement du régime général et du régime des salariés agricoles doit être proratisé ; il est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1 par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les deux régimes


Références :

article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-15724, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 93

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15724
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