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03/04/2014 | FRANCE | N°13-14322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-14322


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), que Mme X... épouse Y..., salariée de l'association Restaurant inter entreprises Barbusse (l'employeur) a été victime, le 2 juin 2006, d'un accident lié à un syndrome anxio-dépressif, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme X... a sais

i une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), que Mme X... épouse Y..., salariée de l'association Restaurant inter entreprises Barbusse (l'employeur) a été victime, le 2 juin 2006, d'un accident lié à un syndrome anxio-dépressif, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail qu'elle a subi n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur et de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales ; que, pour dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en convoquant Mme Y... à une réunion extraordinaire du conseil d'administration, la cour d'appel a estimé que la salariée n'ignorait pas que cette réunion constituait une simple réponse à sa lettre du 14 mai 2006 et qu'elle allait rencontrer les membres du conseil d'administration ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que la demande de la salariée portait uniquement sur l'édiction de sa fiche de poste et que l'employeur y avait répondu par une convocation à une réunion du conseil d'administration dont l'objet était «le rappel de l'autorité hiérarchique de la fonction de gérant», la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant que les membres du conseil d'administration attestaient que les échanges entre Mme Y... et eux-mêmes, au cours de la réunion, s'étaient effectués sans agressivité et dans le respect de chacun, quand ces attestations, émanant de membres de la direction de l'association, étaient par nature des preuves que l'employeur s'était constitué à lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié qui est victime d'un accident du travail après avoir signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en énonçant qu'il appartient à la victime de prouver la faute inexcusable de l'employeur et que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'a exposée, quand elle constatait que la relation de travail entre les parties s'était dégradée, que la salariée avait averti l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail, et que son malaise consécutif à une réunion du conseil d'administration avait été reconnu comme accident du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4131-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur averti de la dégradation des conditions de travail de Mme Y..., avait ou aurait dû avoir conscience du danger pour la santé psychologique auquel il exposait la salariée en la convoquant, seule, à une réunion du conseil d'administration en vue de lui «rappeler l'autorité hiérarchique du gérant», quand elle ne sollicitait que la communication de sa fiche emploi de gérante-adjointe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que Mme Y... soutenait, en outre, que sa convocation à la réunion du 2 juin 2006 était destinée à la contraindre à adhérer au contenu d'une fiche de poste qui ne lui avait auparavant pas été communiquée et qui supprimait ses fonctions de direction ; qu'il en résultait que l'association RIE Barbusse avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la salariée en la convoquant à une telle réunion (conclusions d'appel page 3 §dernier et page 4 § 1) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait tenté, par l'édiction d'une fiche de poste volontairement erronée, de procéder à la rétrogradation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ qu'en subordonnant la preuve de la faute inexcusable de l'association RIE Barbusse à la démonstration, par la salariée, d'un harcèlement moral ou d'un abus de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au vu des attestations de sept salariés de l'association qui dénoncent de mauvaises relations avec Mme X... du fait de son changement de comportement, sans toutefois en connaître la cause, les relations de travail entre l'intéressée et l'ensemble du personnel se sont dégradées courant 2005 ; que Mme X... n'ignorait pas que la lettre du 24 mai la convoquant à la réunion du conseil d'administration, bien que ne comportant pas d'objet, était une simple réponse à sa demande du 14 mai précédent, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa supérieure hiérarchique, tendant à préciser par écrit la définition, les responsabilités et les prérogatives du poste d'adjointe à la gérante ; qu'elle savait qu'elle allait se présenter devant plusieurs membres du conseil d'administration qu'elle avait accepté de rencontrer alors que rien ne l'y obligeait et alors que cette réunion ne revêtait aucun caractère disciplinaire ; que le membres du conseil d'administration attestent que les échanges se sont effectués sans agressivité et dans le respect de chacun ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, dont il résultait que l'employeur, auquel le risque qui s'est matérialisé n'avait pas été signalé par la salariée, n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à l'occasion de la convocation et de la tenue de la réunion litigieuse, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, décider qu'il n'était pas établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée et n'avait pas pris les mesures de nature à l'en préserver ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'association Rie barbusse la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail subi par Mme Y... le 2 juin 2006 n'était pas dû à la faute inexcusable de l'association RIE Barbusse, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; que dès lors en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant en outre rappelé que Mme Y..., qui n'ignorait pas que la lettre du 24 mai la convoquant à la réunion du conseil d'administration, bien que ne comportant pas d'objet, était une simple réponse à sa demande du 14 mai précédent aux fins de clarification de son poste de travail ; qu'elle savait qu'elle allait se présenter devant plusieurs membres du conseil d'administration qu'elle avait accepté de rencontrer alors que rien ne l'y obligeait et alors que cette réunion ne revêtait aucun caractère disciplinaire ; que Mme Y... ne peut dès lors sérieusement prétendre qu'elle aurait dû bénéficier à cette occasion des garanties octroyées au salarié lors de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire et que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en la convoquant à une telle réunion ; qu'enfin, les membres du conseil d'administration attestent en l'espèce que les échanges se sont effectués sans agressivité et dans le respect de chacun ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ce qu'il s'y substituait dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire, qui correspond à une majoration de la rente qui leur est versée et de l'indemnisation de certains de leurs autres préjudices ; qu'il est constant que l'employeur est aujourd'hui tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, elle ne se présume pas ; qu'en l'espèce, selon Mme Y..., le 2 juin 2006, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'association, elle aurait subi des brimades et des sarcasmes répétés qui lui aurait entraîné un syndrome anxio-dépressif comme l'atteste un certificat médical du jour même ; que la Commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; que Mme Y... allègue qu'elle a été convoquée à cette réunion sans respect des formes légales et qu'aucun ordre du jour ne lui avait été communiqué ; qu'elle précise s'être retrouvée devant sept personnes qui ont eu une attitude autoritaire et agressive à son égard et qu'elle a été empêchée de sortir de la salle ; qu'elle précise que l'employeur avait conscience du risque de dégradation de ses conditions de travail et qu'il n'a pris aucune mesure de prévention ; qu'en effet, elle indique que depuis plusieurs mois, elle subissait des brimades et des vexations de la part de sa supérieure, Mme Z... ; qu'elle précisait avoir ainsi rédigé le 14 mai 2006, un courrier à celle-ci lui demandant de bien vouloir lui préciser par écrit la définition, les responsabilités et les prérogatives du poste d'adjointe à la gérante ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les relations de travail de madame Y... avec l'ensemble du personnel du restaurant se dégradaient au cours de l'année 2005 ; qu'il est en effet, produit les attestations de sept salariés de l'association qui dénoncent de mauvaises relations avec Mme Y... du fait de son changement de comportement, sans toutefois en connaître la cause ; qu'à l'inverse, Mme Y... ne fournit aucun document, à l'appui de ses allégations, justifiant de la dégradation de ses conditions de travail et notamment des brimades et vexations qu'elle aurait subies de la part de Mme Z... ; qu'elle ne produit qu'une attestation de Mme A... qui apparaît peu précise dans le temps, mais qui ne justifie pas de mauvaises relations entre Mme Z... et Mme Y... ; que concernant la réunion du 2 juin 2006, par lettre du 24 mai 2006, Mme B..., présidente de l'association, convoquait Mme Y... à la réunion du conseil d'administration ; que le procès-verbal de la réunion mentionne que l'ordre du jour porte sur «le rappel de l'autorité hiérarchique de la fonction de gérant» et l'examen de «la lettre recommandée avec AR de Mme Y... adressée à Mme Z..., gérante» ; qu'il est établi que Mme Y... ne pouvait pas ignorer que sa convocation à la réunion était une réponse à sa lettre recommandée du 14 mai 2006 et ne saurait donc constituer un «guet-apens» comme elle l'invoque ; qu'en outre, il apparaît eu égard au procès-verbal de la réunion, que Mme Y... n'a pas été empêchée de quitter la salle, mais que la présidente a seulement, refusé une suspension de séance en raison d'un ordre du jour chargé, tout en permettant à la salariée de prendre ses médicaments si elle le souhaitait ; qu'en tout état de cause, s'il n'est pas contestable que la réunion a dû être éprouvante pour la salariée qui se trouvait en désaccord avec les membres du conseil d'administration sur sa façon de concevoir son travail et ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie, ces débats ne sauraient être assimilés à des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral ou même d'un abus de pouvoir ; que dès lors, il n'est pas rapporté la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Mme Y... et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires ; qu'en conséquence, Mme Y... sera déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'association RIE Barbusse et de ses demandes subséquentes ;
1°/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales ; que, pour dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en convoquant Mme Y... à une réunion extraordinaire du conseil d'administration, la cour d'appel a estimé que la salariée n'ignorait pas que cette réunion constituait une simple réponse à sa lettre du 14 mai 2006 et qu'elle allait rencontrer les membres du conseil d'administration ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que la demande de la salariée portait uniquement sur l'édiction de sa fiche de poste et que l'employeur y avait répondu par une convocation à une réunion du conseil d'administration dont l'objet était «le rappel de l'autorité hiérarchique de la fonction de gérant», la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant que les membres du conseil d'administration attestaient que les échanges entre Mme Y... et eux-mêmes, au cours de la réunion, s'étaient effectués sans agressivité et dans le respect de chacun, quand ces attestations, émanant de membres de la direction de l'association, étaient par nature des preuves que l'employeur s'était constitué à lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié qui est victime d'un accident du travail après avoir signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en énonçant qu'il appartient à la victime de prouver la faute inexcusable de l'employeur et que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'a exposée, quand elle constatait que la relation de travail entre les parties s'était dégradée, que la salariée avait averti l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail, et que son malaise consécutif à une réunion du conseil d'administration avait été reconnu comme accident du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4131-4 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE l'employeur averti de la dégradation des conditions de travail de Mme Y..., avait ou aurait dû avoir conscience du danger pour la santé psychologique auquel il exposait la salariée en la convoquant, seule, à une réunion du conseil d'administration en vue de lui «rappeler l'autorité hiérarchique du gérant», quand elle ne sollicitait que la communication de sa fiche emploi de gérante-adjointe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ ALORS QUE Mme Y... soutenait, en outre, que sa convocation à la réunion du 2 juin 2006 était destinée à la contraindre à adhérer au contenu d'une fiche de poste qui ne lui avait auparavant pas été communiquée et qui supprimait ses fonctions de direction ; qu'il en résultait que l'association RIE Barbusse avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la salartiée en la convoquant à une telle réunion (conclusions d'appel page 3 § dernier et page 4 § 1) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait tenté, par l'édiction d'une fiche de poste volontairement erronée, de procéder à la rétrogradation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ ET ALORS QU' en subordonnant la preuve de la faute inexcusable de l'association RIE Barbusse à la démonstration, par la salariée, d'un harcèlement moral ou d'un abus de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14322
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-14322


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14322
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