La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°13-14191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-14191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seule la faute inexcusable de la victime est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle elle est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alstom Power Boilers aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Syste

ms (la société), du 1er mars 1965 au 30 septembre 2000, a procédé à la déclara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seule la faute inexcusable de la victime est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle elle est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alstom Power Boilers aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Systems (la société), du 1er mars 1965 au 30 septembre 2000, a procédé à la déclaration d'une maladie pulmonaire dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) à la suite de laquelle lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une indemnisation complémentaire, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour dire que la majoration de la rente sera cantonnée à 6 % du salaire annuel moyen ayant servi de base à son calcul, l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte de ce que, depuis la décision de première instance, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a, par jugement du 17 octobre 2011, accueilli la contestation de la société et lui a déclaré inopposable la décision de l'organisme fixant à 12 % le taux de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers aux prévisions des articles susvisés, la cour d'appel les a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la majoration de la rente sera cantonnée à 6 % du salaire annuel moyen ayant servi de base à son calcul, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Alstom Power Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; condamne la société Alstom Power Systems et la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la majoration de la rente servie à un salarié (M. X..., l'exposant) victime d'une maladie professionnelle en raison de la faute inexcusable de son employeur (la société ALSTOM POWER SYSTEMS), avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12 %, devait être cantonnée à 6 % du salaire annuel moyen ayant servi de base à son calcul ;
AUX MOTIFS QUE la pathologie pulmonaire dont était atteint M. X... avait été reconnue le 30 décembre 2009 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, comme relevant du tableau B ; que le jugement déféré avait à bon droit retenu la commission par l'employeur d'une faute inexcusable ; que si la juridiction de sécurité sociale avait pu à juste titre ordonner, à la date de sa décision, la majoration au maximum prévu par la loi, de la rente attribuée à M. X..., avec effet au 29 juillet 2009, sur la base du taux d'incapacité de 12 % qui avait été retenu, il convenait de tenir compte de ce que, depuis lors, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, par jugement du 17 octobre 2011, avait accueilli la contestation de l'employeur et lui avait déclaré inopposable la décision de la caisse, de sorte que, d'une part, la majoration de la rente serait cantonnée à 6 % du salaire annuel moyen ayant servi de base à son calcul, d'autre part la caisse ne pourrait se retourner contre l'employeur pour obtenir le remboursement de l'avance effectuée à ce titre (arrêt attaqué, p. 9, 3ème al., p. 14, 8ème et 9ème al.) ;
ALORS QUE le salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration de la rente ou du capital qui lui a été attribué, cette majoration étant calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et devant en suivre l'évolution ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur et qu'il était resté atteint d'une réduction de capacité fixée à 12 % ; qu'en déclarant que la rente attribuée au salarié ne pouvait être majorée sur la base du taux d'incapacité de 12 % retenu et qu'elle devait être cantonnée à 6 % du salaire annuel moyen ayant servi de base à son calcul, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour refuser de majorer la rente attribuée au salarié en fonction du taux d'in-capacité retenu, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que, par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait déclaré inopposable à l'employeur la fixation dudit taux ; qu'en statuant ainsi par un moyen retenu d'office, sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, subsidiairement, la décision par laquelle le juge du contentieux de l'incapacité déclare le taux d'incapacité retenu inopposable à l'employeur ne dispense pas ce dernier de supporter les conséquences pécuniaires de sa faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail du salarié ; qu'en refusant en l'espèce de majorer la rente attribuée au salarié en fonction de la réduction de capacité de 12 % dont il restait atteint et de l'éventuelle évolution de l'incapacité, prétexte pris de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant déclaré inopposable à l'employeur le taux d'incapacité retenu, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14191
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-14191


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award