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03/04/2014 | FRANCE | N°13-13841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-13841


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Roxlor (l'employeur), a été victime le 4 juillet 2004, lors d'une intervention sur une machine, d'une chute, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexc

usable de son employeur ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Roxlor (l'employeur), a été victime le 4 juillet 2004, lors d'une intervention sur une machine, d'une chute, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés des dangers dont il est susceptible d'avoir conscience, même en l'absence de toute signalisation du risque par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que dès lors, en se bornant à constater, pour considérer que l'employeur n'avait pas pu avoir conscience du danger, que, selon le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise, la présence d'huile et d'eau au sein de la zone de production, inhérente aux activités et fonctionnement des machines en cause en matière d'industrie pharmaceutique, n'était pas de nature à causer un risque pour le personnel, sans rechercher si, malgré cet avis, tout employeur raisonnablement prudent n'aurait pas dû avoir conscience du danger potentiel que posait la présence d'un tel mélange sur le sol à l'abord des machines et, en conséquence, exiger que les salariés portent une tenue adéquate, notamment des chaussures antidérapantes, et utilisent des matériels appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il incombe à l'employeur sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat, de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation d'un risque qu'il ne pouvait ignorer ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la faute inexcusable ne pouvait être retenue à partir du moment où l'employeur avait apporté la preuve que les protections ou mesures mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard des données scientifiques, de la législation en vigueur ou des exigences sans cesse actualisées par la nécessité de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques, et que selon un rapport d'audit réalisé par le cabinet Bristol Myers Squibb, les locaux étaient bien tenus et des pratiques strictes en matière d'hygiène étaient mises en oeuvre, sans préciser les mesures mises en oeuvre pour éviter le risque de chute lié à la présence d'un mélange d'eau et d'huile sur le sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la faute du salarié n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés des dangers dont il est susceptible d'avoir conscience ; qu'en l'espèce, en relevant, par motifs adoptés, pour considérer que l'employeur n'avait commis aucune faute, que M. X... était monté sur un marchepied puis, prenant appui sur celui-ci, s'était élancé dans le couloir principal tel un équilibriste, manifestant ainsi une attitude négligente, la cour d'appel, qui a considéré que le comportement fautif du salarié était de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'un accident antérieur invoqué par le demandeur n'avait, faute d'origine identique, pas les caractéristiques d'un signalement du risque, ensuite, qu'aucune des personnes ayant délivré des attestations n'a assisté à la chute, encore, que le salarié a suivi huit formations à la sécurité au cours des années 2002 à 2004, aussi, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise avait précédemment estimé que la présence d'huile et d'eau au sein de la zone de production, inhérente aux activités et fonctionnement des machines en cause en matière d'industrie pharmaceutique, n'était pas de nature à causer un risque pour le personnel, enfin, qu'un audit mettait en évidence des pratiques strictes d'hygiène et des points positifs concernant particulièrement la tenue des locaux ;
Que répondant ainsi, par ses propres motifs et sans se fonder sur une faute du salarié, aux moyens qui lui étaient proposés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, lesquelles rendaient inutile toute autre recherche, que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru par son salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa deuxième branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Roxlor ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ¿ ; que l'employeur fait valoir en réponse trois ensembles d'éléments ; que tout d'abord les témoins cités n'avaient jamais travaillé aux mêmes postes de travail que Alain X..., et que l'un des trois avait été licencié deux ans avant les faits objets du présent litige ; qu'ensuite, le CHSCT de l'entreprise avait précédemment estimé que la présence d'huile et d'eau au sein de la zone de production, inhérente aux activités et fonctionnement des machines en cause en matière d'industrie pharmaceutique, n'était pas de nature à causer un risque pour le personnel ; qu'en outre, un rapport d'audit réalisé par le cabinet « Bristol Myers Squibb » mettait en évidence « des pratiques strictes en terme d'hygiène » et que « les points positifs que nous avons pu relever concernent particulièrement la tenue des locaux » ; qu'enfin, il n'est pas inintéressant de noter que le conseil du requérant lui-même affirme que malgré les précautions que pouvait prendre l'entreprise, le risque de glissage pouvait exister ; qu'il est de jurisprudence établie, que ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections, ou mesures, mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques, qu'en tout état de cause les éléments constitutifs de la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur ne sont en l'espèce pas réunis ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour retenir la faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le rapport du CHSCT « ne considère pas la présence d'eau et d'huile comme un problème pouvant causer un risque pour le personnel », celles-ci ne se situant « en aucun cas dans les allées de circulations de la production (allées centrales et allées latérales) » ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'audit Bristol Myers Squibb sur le site de l'entreprise que « la visite des locaux a permis d'observer des pratiques strictes en terme d'hygiène » ; « les points positifs que nous avons pu relever concernent particulièrement la tenue des locaux » ; mais attendu que des photos versées aux débats par la défense permettent de faire jour sur les circonstances de l'accident ; qu'en particulier, elles permettent de voir M. X... monter sur le marchepied, puis prenant appui sur celui-ci pour s'élancer dans le couloir principal, « tel un équilibriste » ; qu'il est constant qu'un tel comportement ne permet pas de mettre en exergue une quelconque faute de l'employeur, mais au contraire une attitude négligence voire inconsciente du salarié qui, de par son comportement, ne pouvait raisonnablement éviter une quelconque chute ; qu'il n'en résulte aucune faute inexcusable de l'employeur, qui ne pouvait anticiper le comportement négligent de son salarié ;
1./ ALORS QUE l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés des dangers dont il est susceptible d'avoir conscience, même en l'absence de toute signalisation du risque par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que dès lors, en se bornant à constater, pour considérer que la société Roxlor n'avait pas pu avoir conscience du danger, que selon le CHSCT de l'entreprise, la présence d'huile et d'eau au sein de la zone de production, inhérente aux activités et fonctionnement des machines en cause en matière d'industrie pharmaceutique, n'était pas de nature à causer un risque pour le personnel, sans rechercher si, malgré cet avis, tout employeur raisonnablement prudent n'aurait pas dû avoir conscience du danger potentiel que posait la présence d'un tel mélange sur le sol à l'abord des machines et, en conséquence, exiger que les salariés portent une tenue adéquate, notamment des chaussures antidérapantes, et utilisent des matériels appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2./ ALORS QU'il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat de sorte qu'en présence de circonstances de nature à constituer un risque pour les salariés, le seul fait que l'employeur ait pris des mesures paraissant suffisantes à empêcher la réalisation de ce risque n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable si celui-ci se réalise effectivement ; que dès lors, en constatant que la faute inexcusable ne pouvait être retenue à partir du moment où la société Roxlor avait apporté la preuve que les protections ou mesures mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard des données scientifiques, de la législation en vigueur ou des exigences sans cesse actualisées par la nécessité de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques, et où le conseil de M. X... reconnaissait lui-même que malgré les précautions que pouvait prendre l'entreprise, le risque de glissade pouvait exister, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances impropres à écarter la faute inexcusable de la société Roxlor dans la mesure où il subsistait un risque dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3./ ALORS, en outre, QU'il incombe à l'employeur sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat, de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation d'un risque qu'il ne pouvait ignorer ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la faute inexcusable ne pouvait être retenue à partir du moment où la société Roxlor avait apporté la preuve que les protections ou mesures mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard des données scientifiques, de la législation en vigueur ou des exigences sans cesse actualisées par la nécessité de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques, et que selon un rapport d'audit réalisé par le cabinet Bristol Myers Squibb, les locaux étaient bien tenus et des pratiques strictes en matière d'hygiène étaient mises en oeuvre, sans préciser les mesures mises en oeuvre pour éviter le risque de chute lié à la présence d'un mélange d'eau et d'huile sur le sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4./ ALORS, enfin, QUE la faute du salarié n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés des dangers dont il est susceptible d'avoir conscience ; qu'en l'espèce, en relevant, par motifs adoptés, pour considérer que la société Roxlor n'avait commis aucune faute, que M. X... était monté sur un marchepied puis, prenant appui sur celui-ci, s'était élancé dans le couloir principal tel un équilibriste, manifestant ainsi une attitude négligente, la cour d'appel, qui a considéré que le comportement fautif du salarié était de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13841
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-13841


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13841
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