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03/04/2014 | FRANCE | N°13-11817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2014, 13-11817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er décembre 2011), que Mme X..., résidant en Algérie, a été déboutée de son recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrê

t de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que l'acte destiné à être notifié par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er décembre 2011), que Mme X..., résidant en Algérie, a été déboutée de son recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il ressort du visa de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale que Mme X... a été convoquée "en la forme ordinaire" ; d'où il suit que la cassation est encourue pour violation des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que Mme X... a été convoquée pour l'audience des débats conformément à la procédure prévue par les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jean-Alain Blanc et Jérôme Rousseau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de majoration de pension de réversion de Mme X...,
Aux motifs que, le 4 mars 2011, les parties ont été convoquées pour l'examen de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2011 dans le respect de délai fixé aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile,
Alors que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; s'il ressort du visa de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale que Mme X... a été convoquée « en la forme ordinaire » ; d'où il suit que la cassation est encourue pour violation des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62.1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11817
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2014, pourvoi n°13-11817


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11817
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