LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a sollicité le 10 mai 2011 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 10 mars 2011 ; que sa demande ayant été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision rendue sur recours, notifiée le 14 mars 2012, il s'est pourvu en cassation le 11 mai 2012 ; que le 11 septembre 2012, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision sur recours notifiée le 30 avril 2013 ; que le 23 août 2013, il a déposé un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ;
Attendu que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de quatre mois à compter du pourvoi, prévu à peine de déchéance par le premier des textes susvisés pour le dépôt et la notification à l'avocat constitué en défense du mémoire en demande ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Sud Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.