LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2013, qui a renvoyé Mme Myriam X..., épouse Y..., des fins de la poursuite des chefs d'escroquerie et abus de faiblesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la lance, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'escroquerie, pour avoir, en prétendant être à la recherche d'un compagnon, en utilisant plusieurs sites de rencontre pour donner force et crédit à son mensonge, en mentant sur son adresse, en faisant usage d'un faux nom et en provoquant des rendez-vous sans les honorer, trompé un certain nombre d'hommes, qu'elle a déterminés à lui remettre de l'argent ;
Attendu que, pour la relaxer de ce chef, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée que la prévenue ait fait usage d'un faux nom ou d'une fausse identité, le patronyme utilisé étant celui de son père adoptif, tel qu'il figure sur sa carte d'identité et sur son passeport établis en 2007, et que l'ensemble des allégations destinées à obtenir la remise de sommes d'argent, même mensongères, sont, en l'absence de manoeuvres frauduleuses positives, insuffisantes pour caractériser le délit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;